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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 janv. 2026, n° 24/04266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [6] le :
■
PS ctx technique
N° RG 24/04266 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DCO
N° MINUTE :
Requête du :
12 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [H],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
DÉFENDERESSE
[4],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [H], née le 11 janvier 1968, exerçant la profession d’opérateur en télésurveillance, a déclaré une maladie professionnelle, le 30 janvier 2017, consistant en des séquelles d’une épicondylite droite se traduisant par des douleurs chroniques du coude.
Par décisions en date du 28 février 2018, la [4] a retenu un taux d’incapacité de 4 % pour le coude droit et 2 % pour le coude gauche à la date de consolidation du 2 janvier 2018.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris le 27 mars 2018, elle a déclaré contester cette décision, estimant n’avoir pas récupéré son autonomie des deux coudes et de son bras complet, de sorte qu’il lui est même impossible d’éplucher une pomme de terre. Elle a fait procéder à une expertise médicale amiable, qui conclut à une IPP de 6 % pour chaque bras.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 15 février 2023.
La requérante a indiqué qu’étant droitière, elle a obtenu 4 % pour le coude gauche et 2 % pour le coude droit, mais que l’examen qu’elle a sollicité d’un spécialiste a considéré que l’IPP devait être de 6 % pour chaque bras, de sorte que le taux d’IPP devrait être supérieur pour ceux-ci au regard du handicap qui en résulte.
La [3] a également comparu à l’audience et ne s’oppose pas à la tenue d’une expertise pour les deux coudes.
Par jugement en date du 12 avril 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [R] [W].
L’expert a déposé son rapport le 24 juillet 2023. Il conclut que le taux d’IPP, en relation avec la maladie professionnelle du 30 janvier 2017, à la consolidation au 2 janvier 2018, est de 6% pour la gêne douloureuse marquée qu’elle présente, lors de la mise en tension des épicondyliens, à la mobilisation du coude droit avec une diminution de force segmentaire.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 12 novembre 2025.
Madame [H] a comparu assistée de son conseil, Me DEBORD. Celui-ci a développé oralement ses conclusions au terme desquelles il demande au tribunal de déclarer recevable le recours de Mme [H], d’annuler la décision de la [3] du 28 février 2018, de fixer le taux d’incapacité permanente à 6%, d’ordonner à la [3] de réviser la rente d’incapacité avec effet rétroactif à la date de consolidation et la condamner aux dépens.
La [4] n’a pas comparu mais avait transmis par courrier reçu le 13 février 2023 des conclusions, cet envoi valant implicitement demande de dispense de comparution. Au terme de celles-ci, la [3] sollicite la confirmation du taux d’IPP de 2% en ce qui concerne l’épicoloylite gauche.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS
— Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 3 avril 2017 fait état d’une « Epicondylite coudes droit et gauche ». Il en est de même du certificat médical initial du 30 janvier 2017.
A l’audience, madame [H] a précisé que sa demande ne portait que sur le coude droit et qu’elle sollicitait l’entérinement du rapport d’expertise qui lui alloue un taux de 6%. En effet, elle ne conteste pas le taux d’IP de 2% retenu par la [3] pour le coude gauche. C’est ce qui ressort de ses conclusions écrites.
Il résulte notamment de l’expertise que :
un taux de 4% lui avait été attribué par le médecin-conseil pour « Séquelles d’une épicondylite droite chez une droitière opérée qui consistent en douleurs chroniques du coude »l’opération n’a aucunement amélioré la situation ni minorer les allégations douloureusesactuellement elle se plaint d’une gêne douloureuse significative, qui est associée à des désordres scapulaires où, une altération de la coiffe des rotateurs a été retrouvée, déhiscence confiant la rupture, traitements multipleselle use d’une contention permanente thoraco-brachiale droitele testing des épicondyliens est réalisé avec lenteur et accusé vivement douloureux au niveau des insertions humérales avec les périmètres suivants :Tiers supérieur de l’avant-bras DROITE : 25 cm. GAUCHE : 24,5 cm
Gantier DROITE : 19,5cm GAUCHE : 19 cm
L’expert a relevé une gêne douloureuse à la mobilisation du coude droit avec une diminution de force segmentaire. Il existe donc à la fois une douleur chronique et une séquelles fonctionnelle.
Le barème indicatif au paragraphe 8.3.5 Affections professionnelles péri-articulaires prévoit pour une épicondylite récidivante un taux entre 5 et 10%. Le taux d’incapacité permanente de 6% retenu par l’expert se situe donc dans la fourchette du barème indicatif.
La [3] n’a conclu que sur le taux de 2 % afférent à l’épicondylite gauche, qui n’est pas contesté par la requérante.
L’expert a ajouté qu’il n’y avait pas lieu de retenir une application éventuelle d’un coefficient professionnel pour les seuls désordres du coude droit.
Madame [H] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise qui n’est pas utilement contesté par la [3].
Dès lors, l’avis du médecin-expert, le docteur [W], étant clair, motivé et dépourvu d’ambiguïté, il sera retenu par le tribunal.
Il convient en conséquence de faire droit au recours de madame [L] [H].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable et fondé le recours de madame [L] [H].
FIXE le taux d’incapacité permanente partiel de madame [L] [H] consécutivement à la maladie professionnelle du 30 janvier 2017, à la date de consolidation du 2 janvier 2018, à 6% pour le coude droit.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT que la [4] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [2].
Fait et jugé à [Localité 7] le 28 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 24/04266 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DCO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [L] [H]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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