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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 21 mai 2024, n° 24/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ERGO FRANCE établissement en FRANCE de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGELSELLSCHAFT, S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE, en sa qualité de |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00215 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U27F
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [K] [F], [L] [F] née [R] C/ S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE , Société ERGO FRANCE établissement en FRANCE de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGELSELLSCHAFT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [F] né le 15 Août 1960 à ANTONY (92), demeurant 72 Avenue Henri Barbusse – 94310 ORLY
et Madame [L] [F] née [R] née le 20 Mai 1968 à CLERMONT-FERRAND (63), demeurant 72 Avenue Henri Barbusse – 94310 ORLY
représentés par Me Laetitia WADIOU, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 41
DEFENDERESSES
SCP BSTG prise en la personne de Me [D] [J] dont l’Etude est sises 15 rue de l’Hôtel de Ville – 92200 NEUILLY SUR SEINE pris en sa qualité de liquidateur de la S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE , inscrite au RCS de PARIS sous le n° 515 184 133, dont le siège social est sis 10 Rue de la Paix – 75002 PARIS
non représentée
Société ERGO FRANCE établissement en FRANCE de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGELSELLSCHAFT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 819 062 548, dont le siège social est sis 38 rue Le Pelletier – 75009 PARIS et également 12 bis rue de laVictoire – 75009 PARIS et 21 rue des Pyramides – 75001 PARIS
représentée par Me Sylvie RODAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R126
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Mai 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [K] [F] et Madame [L] [F] née [R] sont propriétaires d’un bien immobilier situé au 72 Avenue Henri Barbusse à Orly (94).
Ils ont confié à la S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE, l’installation d’une pompe à chaleur avec panneaux photovoltaïques, sur la base d’un devis du 6 janvier 2022 d’un montant de 43 873,30 € TTC.
Ils se sont plaint de désordres affectant les prestations réalisées.
Par courrier du 10 mai 2023, Monsieur [K] [F] a déclaré entre les mains de Maître [D], es-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE, une créance de 25 937 € outre un manque à gagner de 13 000 €.
Une expertise amiable a été diligentée et un rapport d’expertise établi par Monsieur [P] [W] a été rendu les 1er juin et 12 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 23 janvier 2024, Monsieur [K] [F] et Madame [L] [F] née [R] ont fait assigner la S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE, représentée par son liquidateur, la SCP BSTG, prise en la personne de Me [D] [J], et la S.A. ERGO FRANCE, ès qualité d’assureur de la la S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, Monsieur [K] [F] et Madame [L] [F] née [R] demandent qu’il soit statué provisoirement sur les dépens.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 2 avril 2024, au cours de laquelle Monsieur [K] [F] et Madame [L] [F] née [R] ont maintenu leurs demandes.
Vu les conclusions formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 29 février 2024, par la S.A. ERGO FRANCE, établissement en France de la société ERGO VERISHERUNG AKTENGELSELLSCHAFT formulant des protestations et réserves et sollicitant que les dépens soient réservés.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée chez son liquidateur, la SCP BSTG, prise en la personne de Me [D] [J],par acte remis à une personne habilitée, la S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 2 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, Monsieur [K] [F] et Madame [L] [F] née [R] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas :
— du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet [P] [W] les 1er juin et 12 septembre 2023 constatant que Monsieur [K] [F] et Madame [L] [F] née [R] sont obligés de remettre de l’eau dans le réseau tous les deux jours ; qu’il existe une fuite au niveau d’une canalisation en cuivre à proximité du ballon d’eau chaude ; qu’il n’a pas constaté ce bruit lors de sa visite; que la pile thermique ne fonctionne pas ; qu’un disjoncteur d’un tableau électrique semblant dédié à cette pile est baissé; qu’il n’y a pas d’étiquetage au niveau de ce tableau; qu’un fourreau comportant des câbles non raccordés sont visibles à gauche de la pile thermique; que ce fourreau chemine ensuite jusqu’à la PAC à laquelle il est raccordé ; que les demandeurs ont été informés du fait que la S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE n’a pas déclaré l’installation auprès de ERDF de sorte qu’ils n’ont pas bénéficié des primes auxquelles ils avaient droit ; que la fuite sur le réseau et le dysfonctionnement de la pile thermique relèvent de la garantie de bon fonctionnement de la S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE.
— du rapport définitif d’expertise amiable établi par le cabinet [P] [W] le 12 septembre 2023 constatant notamment que suivant le rapport de la S.A.RL FHE Services que le PAC est endommagé du fait d’un fonctionnement permanent de la pompe à chaleur dû à l’absence d’un clapet anti-retour d’où le bruit important; que la pile thermique est endommagée du fait d’un mauvais branchement; qu’il manque un gestionnaire d’auto consommation pour la pile thermique; que le ballon comporte des fuites et une accumulation du calcaire ; que les demandeurs ont acheté une installation 6Kwc et ne bénéficient que de 4Kwc.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [K] [F] et Madame [L] [F] née [R] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [K] [F] et Madame [L] [F] née [R] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [K] [F] et Madame [L] [F] née [R], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [E] [X]
Diplôme d’Ingénieur
ACRETIO Investissement et Conseil
Tour de l’Horloge – 4 place Louis Armand
75012 PARIS 12
Port. : 06.34.01.54.82
Email : [X].[E]@acretio.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 28 avril 2024 pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de:
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation, et les rapports d’expertise amiables des 1er juin et 12 septembre 2023 et affectant l’installation litigieuse, ainsi que les non conformités allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités quant à l’usage qui peut être attendu de l’installation ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 72 Avenue Henri Barbusse à Orly (94) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
*fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [K] [F] et Madame [L] [F] née [R] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Monsieur [K] [F] et Madame [L] [F] née [R], par des entreprises qualifiées de leur choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [K] [F] et Madame [L] [F] née [R] à la régie du tribunal judiciaire de CRÉTEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [K] [F] et Madame [L] [F] née [R] ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 21 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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