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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 27 nov. 2025, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 55Z
N° RG 25/00406 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TXVJ
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Novembre 2025
[O] [C]
[L] [C], ayant pour représentant légal Monsieur [O] [C]
[N] [C], ayant pour représentant légal Monsieur [O] [C]
C/
Société BRITISH AIRWAYS
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Novembre 2025
à Me PITCHER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 27 Novembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Juillet 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition le 26 septembre 2025, prorogé au 22 octobre 2025 et au 27 novembre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [O] [C], demeurant [Adresse 3]
M. [L] [C], ayant pour représentant légal Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 3]
M. [N] [C], ayant pour représentant légal Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Joyce PITCHER, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société BRITISH AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Aurélia CADAIN, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Vincent BARAY, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [C] a réservé, pour lui-même et ses deux enfants mineurs [D] [C] et [N] [C], un voyage en avion [Localité 7] (Afrique du Sud) / [Localité 10] (France) sur les vols suivants :
— BA056 [Localité 7] / [Localité 8] (Royaume-Uni), départ le 22/04/2024 à 19H20, arrivée le 23/04/2024 à 05H30, opéré par BRITISH AIRWAYS,
— BA372 [Localité 8] / [Localité 10], départ le 23/04/2024 à 07H40, arrivée à 10H30, opéré par BRITISH AIRWAYS.
Le vol BA056 a été annulé. Les passagers ont été réacheminés sur des vols ultérieurs et sont arrivés à destination finale le 26/04/2024 avec 72 heures de retard.
Faisant valoir le retard de plus de quatre heures, et après vaine tentative de médiation du 13/12/2024, Monsieur [O] [C], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [D] [C] et [N] [C], a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 24/12/2024, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger BRITISH AIRWAYS aux fins d’obtenir la condamnation de BRITISH AIRWAYS aux dépens et à leur payer les sommes de :
— 1.800 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 400 € à chacun pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— 400 € à chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 864 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois, à l’audience du 02/07/2025/2025, Monsieur [O] [C], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [D] [C] et [N] [C], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
La société de droit étranger BRITISH AIRWAYS PLC, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, déclarer irrecevable l’action des passagers au motif que la tentative de médiation n’est pas valable, en ce qu’il n’est pas justifié de l’envoi de l’invitation d’entrer en médiation par courrier ou par courriel, qu’il ne peut lui être imposé une médiation via une plate-forme de médiation en ligne, et qu’il existe des liens entre le conseil de la demanderesse et la plate-forme de médiation en ligne ce qui porte atteinte à ses garanties d’impartialité et d’indépendance,
— A titre subsidiaire, prendre acte de l’acceptation de BRITISH AIRWAYS pour verser les indemnités au titre de l’article 7 du règlement 261/2004,
— En tout état de cause, rejeter toutes les autres demandes et condamner les demandeurs au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes :
L’article 750-1 du code de procédure civile conditionne la recevabilité d’une demande en justice aux fins de paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 € à une tentative préalable de conciliation menée par un conciliateur de justice, ou de médiation, ou de procédure participative.
La société EUROPE MEDIATION est inscrite sur la liste des médiateurs agréés auprès de la Cour d’Appel de Montpellier et de la Cour d’Appel de Lyon, qui ont déjà vérifié que cette personne morale réunissait les conditions légales d’exercice de ses missions de résolution amiable des litiges, tenant notamment à ses garanties d’impartialité et d’indépendance, et il n’appartient pas au tribunal de céans de contredire ces décisions d’agrément.
Par ailleurs, il convient de rappeler à BRITISH AIRWAYS que le processus de médiation se déroule sous l’entière responsabilité du médiateur, qui peut être une personne physique ou morale puisqu’il s’agit d’une médiation dans un litige de consommation, règlementée non par les dispositions générales du code de procédure civile en la matière, mais par les dispositions spéciales issues de la directive européenne 2008/52/CE, à savoir les articles L.611-1 et suivants du code de la consommation, R.612-1 et suivants de ce code, et que la médiation en ligne est autorisée, voire encouragée dans le cadre des litiges de consommation.
Il n’entre pas dans l’office du juge de vérifier de manière détaillée la manière dont le processus de médiation a été conduit par le médiateur. Il suffit que le passager produise un justificatif établissant qu’il a tenté de résoudre amiablement le litige en faisant appel à un médiateur. Ainsi, la production aux débats d’un constat d’échec ou de carence du processus de médiation est suffisant pour établir que le passager a fait procéder à une tentative préalable de médiation, et que sa demande est donc recevable au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En tout état de cause, en l’espèce il est suffisamment établi par les pièces produites que la plateforme « justice.cool » exploitée par la société EUROPE MEDIATION a adressé à la société de droit étranger BRITISH AIRWAYS, par deux courriels du 08/10/2024 puis par lettre recommandée adressée le 04/11/2024, une proposition d’entrer en médiation. Ce courrier a bien été adressé à BRITISH AIRWAYS à l’adresse de son établissement parisien, [Adresse 5].
La proposition n’a manifestement pas reçu de réponse dans un délai raisonnable, et dans ces conditions la plateforme « justice.cool » a pu constater l’impossibilité d’entamer un processus de médiation entre les parties et éditer le constat d’échec du processus de médiation en date du 13/12/2024, constat d’échec dont aucun texte n’impose par la suite l’envoi à la partie défaillante par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Au regard des développements qui précèdent, la tentative de médiation n’apparaît pas irrégulière ou fictive ou dépourvue de sincérité, et la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur l’indemnisation forfaitaire suite à l’annulation du vol :
En cas d’annulation ou de retard excédant trois heures, le passager bénéficiera de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement 261/2004 calculée selon la distance entre l’aéroport de départ et l’aéroport d’arrivée.
En cas d’annulation ou de retard pour un vol extracommunautaire de plus de 3.500 kms, le passager doit bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 600 €.
Le vol BA056 du 22/04/2024 a été annulé et les passagers après réacheminement sont arrivés à destination finale à [Localité 10] avec plus de trois heures de retard.
Par ailleurs, BRITISH AIRWAYS ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire et reconnaît devoir indemniser ses passagers à hauteur de la somme de 600 € chacun.
En application du règlement européen (CE) n°261/2004, Monsieur [O] [C] et ses deux enfants mineurs [D] [C] et [N] [C] bénéficient chacun, sans qu’ils aient à justifier d’aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 600,00 €.
La société de droit étranger BRITISH AIRWAYS sera donc condamnée à payer à Monsieur [O] [C], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [D] [C] et [N] [C], la somme de 1.800,00 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
Sur le défaut d’information :
L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d’informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
BRITISH AIRWAYS a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d’une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation, ce qu’elle ne fait pas.
Pour autant, force est de constater que peu de temps après le vol litigieux, Monsieur [O] [C] a mandaté « YOURCE B.V. », société de recouvrement amiable néerlandaise, aux fins de faire valoir sans délai ses droits. Cette société a ensuite saisi EUROPE MEDIATION début novembre 2024 soit environ six mois après le vol litigieux.
Les passagers ne justifient donc pas du préjudice qui serait né de l’absence de remise de la notice d’information sur les droits des passagers.
Leur demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du règlement sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Quelques jours après sa convocation en justice, BRITISH AIRWAYS a fait une proposition transactionnelle au conseil de Monsieur [O] [C].
Dans ces conditions, elle ne peut avoir abusivement résisté aux réclamations des passagers.
La demande de Monsieur [O] [C], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [D] [C] et [N] [C], formée au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
Une médiation par l’intermédiaire de la société EUROPE MEDIATION a été engagée par les passagers alors qu’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, voire une tentative de médiation menée par le Médiateur du Tourisme et des Voyages, elle aussi sans frais pour le consommateur, restait ouverte.
Les frais de médiation resteront donc à leur charge, le débiteur n’ayant pas à supporter le coût du choix de son créancier.
La société de droit étranger BRITISH AIRWAYS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [C], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [D] [C] et [N] [C], ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la société de droit étranger BRITISH AIRWAYS à lui payer la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
— Rejette la fin de non-recevoir formée par la société de droit étranger BRITISH AIRWAYS PLC ;
— Condamne la société de droit étranger BRITISH AIRWAYS PLC à payer à Monsieur [O] [C], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [D] [C] et [N] [C], les sommes de :
— 1.800,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes de Monsieur [O] [C], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [D] [C] et [N] [C], et de la société de droit étranger BRITISH AIRWAYS PLC plus amples ou contraires ;
— Condamne la société de droit étranger BRITISH AIRWAYS PLC aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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