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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 5 déc. 2024, n° 24/02084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02084 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I57S
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 05 décembre 2024
PARTIE REQUERANTE :
S.C.I. MNC IMMO, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50
PARTIE REQUISE :
Monsieur [O] [G], né le 19 Juin 1996 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 24 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2023, M. [L] [E] a loué à M. [O] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 450,00 € outre 20,00 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, la SCI MNC IMMO, venant aux droits de M. [L] [E] a fait délivrer à M. [O] [G] un commandement de payer la somme de 869,68 € au titre des loyers et charges échus au 23 mai 2024.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 7 juin 2024 concernant M. [O] [G].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, la SCI MNC IMMO a fait assigner M. [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion immédiate du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués,
— condamner le défendeur à payer la somme de 1 293,79 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 600 €,
— condamner le défendeur à payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux du commandement de payer.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 20 août 2024.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 24 octobre 2024.
A cette audience, la SCI MNC IMMO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte assignation.
Cité par acte délivré selon dépôt à l’étude, M. [O] [G] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 7 juin 2024. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 20 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 24 octobre 2024.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI MNC IMMO verse aux débats un acte de bail entre M. [L] [E] et M. [O] [Z].
L’assignation et l’ensemble des pièces produites sont au nom de M. [O] [G].
Le bail produit ne peut servir de fondement, en référé, à une condamnation à l’encontre de M. [O] [G].
La demande est donc rejetée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
De la même manière, le contrat de bail versé aux débats concerne M. [O] [Z] et non le défendeur, M. [G].
Par conséquent cette demande, ainsi que les demandes incidentes en expulsion et en indemnité d’occupation, sont rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI MNC IMMO succombe à l’instance, de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Tenue aux dépens, la demande de la SCI MNC IMMO au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS l’action recevable ;
DÉBOUTONS la SCI MNC IMMO de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNONS la SCI MNC IMMO aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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