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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 12 févr. 2026, n° 24/07232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 12 Février 2026
Enrôlement : N° RG 24/07232 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DU6
AFFAIRE : M. [E] [C]( Me Henry BOUCHARA)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [C]
né le 06 Décembre 1983 à [Localité 1] (ALBANIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
MADAME LA PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame [S], vice procureure de la République
auprès du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE – [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 5/10/23, M. [E] [C], né le 6/12/83 à [Localité 1] (ALBANIE), a fait assigner le ministère public devant le TJ de Perpignan pour voir enregistrer la déclaration d’acquisition de la nationalité française qu’il a souscrite le 09/02/22, sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, à raison de son mariage le 29/06/17 avec Mme [H] [G], de nationalité française, née à [Localité 2] le 24 mai 1993.
Il expose qu’il s’est vu opposer une décision de refus le 6/104/23 par le Ministère de l’Intérieur au motif que l 'acte de naissance de sa conjointe ne permettait pas de s 'assurer qu’elle était de nationalité française à la date de leur mariage et qu 'elle a conservé cette nationalité au jour de la souscription.
Il fait valoir que ce refus lui a été notifié plus d’un an après sa souscription et qu’il est donc intervenu hors délai.
Il indique que son épouse est née en FRANCE de deux parents français, et que deux enfants communs sont nés du mariage avec son épouse, en 2019 et 2022.
Par ordonnance du 29/03/24, le tribunal judiciaire de Perpignan s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 14.10.2024, le Procureur de la République demande au tribunal de :
A titre principal : '
— DIRE que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été respectées;
— PRONONCER la caducité de l’assignation ;
A titre subsidiaire :
— CONSTATER que le ministère public s’en rapporte à justice sur la demande de M. [C] ;
— ORDONNER la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Il indique que M. [C] a souscrit sa déclaration le 09.02.22, et que le récépissé de cette déclaration (prévu par article 26, alinéa 2, du code civil) lui a été remis le 20.10.22 par la Préfecture, après remise par l’intéressé de toutes les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de sa déclaration.
Il reconnaît que le demandeur fait désormais la preuve que sa conjointe, Mme [H] [G], était française lors de leur mariage et qu’elle a conservé cette nationalité au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité ; qu’en effet, au vu notamment de l’acte de naissance de son épouse, celle-ci est née en FRANCE d’une mère elle-même née en FRANCE ; elle est donc au moins française par double droit du sol ; que son père est né à [Localité 3] de parents nés en FRANCE et s’est vu délivrer une CNF.
Par courrier du 07/11/2024, le Procureur de la République a fait savoir que le récépissé ayant été transmis à cette date , il n’y avait plus lieu de soutenir que l’assignation était caduque pour non respect de l’article 1040 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 Mars 2025.
MOTIFS :
L’article 21-2 du Code civil dispose que « L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la situation de M. [E] [C], mariée à Mme [H] [G], de nationalité française, répond aux critères de l’article susvisé.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à ses demandes et de dire que M. [E] [C] est français à compter de sa déclaration souscrite le 09/02/2022.
La mention prévue à l’article 28 du Code civil sera ordonnée.
Chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
Dit qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 1040 du Code de procédure civile,
Dit que M. [E] [C], né le 6/12/83 à [Localité 1] (Albanie), est français à compter de sa déclaration souscrite le 09/02/2022,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
Dit que les dépens seront laissés à sa charge.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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