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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 17 juil. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. BOUHEBEN c/ Société SMABTP, S.A.S. ETABLISSEMENTS SCOTTO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
N° Minute : 25/00099
AFFAIRE N° RG 25/00088 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQ6B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 17 Juillet 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 19 Juin 2025 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, Greffière
DEMANDERESSE :
S.C.I. BOUHEBEN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me Thomas FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Richard ANCERET, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
S.A.S. ETABLISSEMENTS SCOTTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Richard ANCERET, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
NOTIFICATIONS :
le
CCC à Maître CHANFREAU DULINGE, Maître ANCERET,
3 CCC au service des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 10] a fait construire un bien immobilier sis [Adresse 3].
Dans ce cadre, le lot terrassement-maçonnerie a été confié à la société ETABLISSEMENTS SCOTTO, qui a notamment installé la charpente.
La réception des travaux est intervenue le 23 novembre 2018, sans réserve.
La SCI BOUHEBEN dont les associés sont les mêmes que la SCI LA GRANGE, a acquis ledit bien immobilier auprès de cette dernière et a constaté un affaissement de la charpente en octobre 2023.
La société SMABTP, assureur de la société ETABLISSEMENTS SCOTTO, a mandaté le cabinet STELLIANT qui a organisé une réunion d’expertise. Les constatations effectuées ont mis en évidence une déformation de la charpente.
Aucun accord amiable n’a pu être conclu entre les parties.
Par exploits des 28 avril et 19 mai 2025, la SCI BOUHEBEN a fait assigner les sociétés SMABTP et ETABLISSEMENTS SCOTTO, prises en la personne de leurs représentants légaux, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire, de les condamner in solidum à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI BOUHEBEN indique que son bien immobilier présente des désordres importants au niveau de la charpente, qui le rendent impropre à sa destination et qui peuvent affecter sa solidité. Elle précise que la responsabilité décennale de la société ETABLISSEMENTS SCOTTO est susceptible d’être engagée, son assureur la société SMABTP ayant par ailleurs accepté le principe de sa garantie. Dès lors, elle estime être bien fondée à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin d’examiner les désordres, leur origine et leur étendue, et de déterminer avec précision les solutions réparatoires.
En réplique, dans leurs conclusions régulièrement notifiées le 17 juin 2025, les sociétés ETABLISSEMENTS SCOTTO et SMABTP sollicitent de la juridiction de céans qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire, que la SCI BOUHEBEN soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 19 juin 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de faits dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est constant que la société ETABLISSEMENTS SCOTTO assurée auprès de la société SMABTP, a procédé à l’installation de la charpente du bien immobilier de la SCI BOUHEBEN, dans le cadre de sa construction.
En outre, il n’est pas contesté que ladite charpente présente des désordres importants.
Dans un courriel en date du 24 janvier 2025 (pièce n° 5 de la demanderesse), la société SMABTP a indiqué à la SCI BOUHEBEN que « les garanties du contrat de notre sociétaire sont applicables. Afin de vous présenter la solution réparatoire et analyser les nouveaux dommages allégués, l’expert organisera une nouvelle réunion. Il prendra contact avec vous au plus tôt afin de convenir d’une date. A l’issue de cette réunion, un chiffrage définitif sera établi pour remédier aux dommages ».
Aucune démarche amiable pour résoudre ces difficultés n’a abouti.
Les sociétés ETABLISSEMENTS SCOTTO et SMABTP formulent des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour la SCI BOUHEBEN de faire réaliser contradictoirement une expertise avec les sociétés ETABLISSEMENTS SCOTTO et SMABTP afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue, ainsi que les responsabilités encourues et les solutions réparatoires.
Il sera donc fait droit à la demande de la SCI BOUHEBEN, avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. La SCI BOUHEBEN sera donc condamnée aux dépens.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI BOUHEBEN.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Port : 07.69.14.84.64 – [11] : [Courriel 9]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 8].
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Vérifier et décrire l’intégralité des désordres pouvant affecter la charpente du bien immobilier.
— En rechercher l’origine et les causes, et en préciser l’étendue et les conséquences.
— Le cas échéant, examiner les désordres induits par le désordre principal.
— Vérifier si les désordres allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties.
— Indiquer si les désordres allégués compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelle proportion.
— Préciser les mesures conservatoires et les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Chiffrer l’ensemble des préjudices subis par la requérante.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que la SCI BOUHEBEN fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 2.500 € (deux mille cinq cent euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN avant le 30 août 2025 en garantie des frais d’expertise ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS la SCI BOUHEBEN aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Estelle ALABOUVETTE, greffière.
Le Greffier La Présidente
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