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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 12 juin 2025, n° 24/03170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/03170 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MX55
AFFAIRE :
S.A.R.L. BOB
C/
Monsieur [B] [K]
JUGEMENT mixte du 12 JUIN 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
S.A.R.L. BOB
Monsieur [B] [K]
délivrées le 12/06/2025
JUGEMENT RENDU
LE 12 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. BOB
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [K]
né le 09 Janvier 1987
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat plaidant au barreau de LILLE, et par Me Benjamin POLITANO, avocat postulant au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 13 Mars 2025
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 15 mai 2025, puis prorogé au 22 mai 2025 et au 12 juin 2025
JUGEMENT :
mixte et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JUIN 2025 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de cinq commandes de carrelage par Monsieur [B] [K] auprès de la SARL BOB entre le 30 décembre 2022 et le 13 juin 2023 pour l’aménagement d’une terrasse aux abords de la piscine de sa maison, sise à [Adresse 8], les livraisons étaient effectuées entre le 8 avril 2023 et le 20 juin 2023.
A la suite de la livraison le 2 mai 2023 d’une partie des dalles sur plot commandées le 30 décembre 2022, Monsieur [K] se plaignait de malfaçons et demandait leur remplacement ou une remise de 25%. Il sollicitait néanmoins la livraison de la deuxième partie, souhaitant faire procéder à la pose des dalles avant la saison estivale afin de pouvoir louer sa maison.
La SARL BOB livrait la deuxième partie des dalles à Monsieur [K] le 26 mai 2023, puis des margelles et d’autres dalles, entre le 31 mai 2023 et le 20 juin 2023, après transmission par Monsieur [K] de la copie de son ordre de virement de 3 501, 20 euros à la société BOB, en fait non exécuté, correspondant aux sommes restant dues, déduction faite d’une remise de 2 500 euros.
A la suite de plusieurs mails de réclamation de la somme de 3 501, 20 euros, à compter du 26 juin 2023, à Monsieur [K], la SARL BOB le mettait en demeure par lettre recommandée du 7 août 2023 avec accusé de réception signé le 14 août 2023.
Monsieur [K] refusant de payer et arguant des malfaçons sur les dalles livrées le 2 et 26 mai 2023, la SARL BOB le mettait en demeure de payer le solde de la facture du 26 mai 2023 et du 5 juillet 2023, soit un total de 3 251, 20 euros, par courrier officiel du 23 novembre 2023.
Par acte d’huissier du 22 mai 2024, la SARL BOB faisait assigner Monsieur [B] [K] devant le tribunal judiciaire aux fins de le voir notamment condamné à lui payer la somme de 3 251, 20 euros, outre des dommages intérêts en réparation de son préjudice économique et moral.
L’affaire, initialement fixée le 5 septembre 2024, faisait l’objet de deux renvois, pour être retenue à l’audience du 13 mars 2024.
Chacune des parties était représentée par son avocat.
Par référence à ses conclusions déposées à l’audience, la SARL BOB demandait au tribunal de :
Accueillir la société BOB en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions ;Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;Déclarer Monsieur [K] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter ;Condamner Monsieur [K] à payer à la société BOB la somme de 3 251, 20 euros au titre de paiement des sommes restant dues outre intérêts de retard égaux à trois fois le taux d’intérêt légal ;Débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes ;Maintenir l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [K] à payer à la société BOB la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [K] à payer au commissaire de justice ayant reçu un mandat ou un pouvoir de recouvrer ou d’encaisser les sommes dues en application de la décision à intervenir, le droit proportionnel dégressif visé par l’article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des commissaires de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ;Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anthony DUNAN, avocat au barreau de Toulon, sur son affirmation de droit ;Et dire que Maître [I] [F] pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par référence à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [B] [K] demandait au tribunal de :
Avant dire droit :
Enjoindre à la SARL BOB CARRELAGE de produire le document établi à la suite de la visite réalisée le 7 novembre 2023 ;Ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire ;Désigner un expert judiciaire avec les missions suivantes :1) de convoquer les parties ;
2) d’expertiser le bien appartenant à Monsieur [K] sis [Adresse 3] [Localité 7] ;
3) S’adjoindre de tout sapiteur ;
4) Déterminer l’origine des désordres concernant le carrelage ;
5) Chiffrer le coût de la reprise du carrelage ;
6) Chiffrer le coût de livraison de nouvelles dalles ;
7) Déterminer l’existence d’un préjudice de jouissance du fait de la stagnation d’eau en cas de nettoyage ou d’intempérie ;
8) Fournir tout renseignement utiles permettant au juge de statuer au fond,
Condamner la SARL BOB CARRELAGE à verser à Monsieur [K] la somme de 5 000 euros à titre provisionnel en réparation des préjudices déjà subis,
Au fond :
A titre principal :
Juger que la SARL BOB CARRELAGE a manqué à son obligation de délivrance conforme prescrite par le code civil,Prononcer la résolution du contrat conclu entre Monsieur [K] et la SARL BOB CARRELAGE ;Ordonner à BOB CARRELAGE la restitution de la somme déjà versée par Monsieur [K], soit 20 330,43 euros,A titre subsidiaire :
Juger fondée l’action de Monsieur [K] sur le fondement de la garantie des vices cachés,Prononcer la résolution du contrat conclu entre Monsieur [K] et la SARL BOB CARRELAGE ;Ordonner à BOB CARRELAGE la restitution de la somme déjà versée par Monsieur [K], soit 20 330, 43 euros,A titre très subsidiaire :
Juger que la SARL BOB CARRELAGE a manqué à son obligation de délivrance conforme prescrite par le code de la consommation,Prononcer la résolution du contrat conclu entre Monsieur [K] et la SARL BOB CARRELAGE,Ordonner à la SARL BOB CARRELAGE de procéder au remplacement de l’intégralité du carrelage sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et pour une durée de 6 mois,En tout état de cause :
Déclarer recevable l’exception d’inexécution invoquée par Monsieur [K],Débouter la SARL BOB CARRELAGE de sa demande de condamnation de Monsieur [K] à lui verser la somme de 3 251, 20 euros,Débouter la SARL BOB CARRELAGE de sa demande de condamnation de Monsieur [K] à la somme de 2 000 euros au titre d’un prétendu préjudice économique et moral,Débouter la SARL BOB CARRELAGE de sa demande de condamnation de Monsieur [K] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, frais d’huissier et dépens,Sous réserve du chiffrage à intervenir par expert judiciaire :
Condamner la SARL BOB CARRELAGE à payer la somme de 15 000 euros à Monsieur [K] au titre du préjudice d’exploitation subi par Monsieur [K],Condamner la SARL BOB CARRELAGE à payer la somme de 2 500 euros à Monsieur [K] au titre des frais de dépose du carrelage,Condamner la SARL BOB CARRELAGE à payer la somme de 10 000 euros à Monsieur [K] au titre des frais de repose du carrelage,Condamner la SARL BOB CARRELAGE à verser la somme de 2 000 euros à Monsieur [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de production de document
Aux termes de l’article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
En l’espèce, il ressort du dossier que le manager du fournisseur espagnol Living Ceramics s’est déplacé chez Monsieur [K] le 7 novembre 2023. Monsieur [K] ne démontre pas qu’une expertise a été réalisée, qui serait de surcroît entre les mains de la SARL BOB CARRELAGE.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande avant-dire-droit de communication de ce document.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l’article 1650 du code civil, la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principale, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que la preuve de la conformité à la commande du matériel livré incombe à l’acquéreur qui soulève cette exception.
En l’espèce, il ressort des échanges de mails entre les parties que Monsieur [K] a émis des réserves concernant la taille des dalles sur plot de 120 sur 120, selon le bon de commande du 30 décembre 2022, et livrées le 2 mai 2023. Il indique qu’elles mesurent entre 119, 6 mm et 119, 9 mm, mais ne produit aucune pièce pour le démontrer.
Il a d’ailleurs sollicité la livraison de la deuxième partie de ces dalles le 24 mai 2023, alors que la SARL BOB CARRELAGE lui proposait soit de ne pas le livrer et d’attendre la visite le 7 juin 2023 du fournisseur Living Ceramics, avec possible changement de toutes les dalles, soit de le livrer le lendemain, et de négocier un geste commercial avec l’usine.
D’autre part, il ressort du rapport d’expertise de fin de chantier de la piscine et de ses abords produite par Monsieur [K], daté du 1er décembre 2023, non opposable à la SARL BOB CARRELAGE qui n’était pas présente aux opérations, que certaines dalles présentent une retenue d’eau de par la présence de flashs supérieurs à 2, 5 mm sur leur diagonale. L’expert conclut que la présence de flash sur les dalles est probablement liée à un défaut de fabrication.
Monsieur [K] produit en outre le témoignage du professionnel chargé du nettoyage de la terrasse qui atteste que les dalles de la terrasse sont creusées, ce qui retient l’eau sous forme de flaques qui ne partent pas naturellement, ce qui le contraint à passer la raclette manuellement, sous peine de formation d’auréoles, qu’il doit nettoyer avec un produit spécial environ une fois par trimestre.
Monsieur [K] ajoute que certaines dalles sont vrillées, et que les angles n’ont pas tous la même hauteur.
Il existe donc des éléments qui vont dans le sens de la livraison de dalles dont les caractéristiques ne correspondent pas à celles qu’un acheteur est en droit d’attendre et donc d’un manquement de la SARL BOB CARRELAGE à son obligation de délivrance conforme, sans l’établir formellement toutefois et sans justifier de l’ampleur des désordres affectant les dalles.
Une expertise sera donc ordonnée avant dire droit, aux fins de constat des désordres affectant les dalles livrées, leur gravité, et la proportion des dalles concernées, et de préconisation chiffrée sur les solutions à apporter. Dans l’attente, les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mixte, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [B] [K] de sa demande d’injonction de production de document ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise et, à cet effet, commet pour y procéder :
Madame [M] [E],
Adresse : [Adresse 4],
Tel ; 04.94.33.28.86
Port : 06.20.51.18.20
Courriel : [Courriel 9]
Expert assermenté inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de :
se rendre sur les lieux,se faire remettre par les parties tous documents utiles à la résolution du litige,constater les défauts éventuels de fabrication des dalles posées sur la terrasse de Monsieur [B] [K], les décrire, évaluer leur gravité, la proportion des dalles concernées,proposer des solutions chiffrées pour y remédier, en tenant compte de leur coût, rapporté au prix des dalles,décrire le préjudice de jouissance éventuel du fait de la stagnation d’eau,fournir tous renseignements utiles permettant au juge de statuer au fond ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et que, dans l’hypothèse d’un refus ou d’un empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement ;
RAPPELLE qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés ;
DIT que Monsieur [B] [K] devra consigner auprès de la Régie Annexe d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 1 200 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire et en adresser copie à chacune des parties dans le délai de six mois à compter de sa saisine, délai de rigueur, sauf prorogation qui serai accordée sur rapport de l’expert à cet effet ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 12 février 2026 à 9 heures, la présente décision valant convocation des parties ;
RESERVE les autres demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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