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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 14 oct. 2025, n° 25/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25/00757
N° RG 25/02108 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOPY
AFFAIRE :
Société VAR HABITAT
C/
[K]
[X]
Grosse exécutoire : Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 304
Copie : M. & Mme [K] + restitution de pièces
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société VAR HABITAT
Avenue Pablo Picasso
83160 LA VALETTE DU VAR
représentée par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [K]
210 Avenue Jean Monnet
Les Jardins de Solliès Bat 2 RDC apt 20
83210 SOLLIES-PONT
comparant en personne
Madame [E] [X] épouse [K]
210 Avenue Jean Monnet
Les Jardins de Solliès Bat 2 RDC apt 20
83210 SOLLIES-PONT
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Septembre 2025
Date des débats : 02 Septembre 2025
Date du délibéré : 14 Octobre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 OCTOBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 26 juin 2025 à [R] [K] et [E] [X] épouse [K] par la Société VAR HABITAT, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société VAR HABITAT, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation des baux d’habitation, de garage et d’emplacement de parking, par acquisition de la clause résolutoire à la date du 22 janvier 2025, d’expulsion de [R] [K] et [E] [X] épouse [K], et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 991,00 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle et 700,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La société bailleresse précise qu’il faut déduire de la dette locative la somme de 131,46 euros de frais de commandement de payer facturés aux locataires, soit 1 859,54 euros. Elle indique que les locataires ont payé le loyer en août 2025 ainsi que 200 euros en sus, alors que les APL versées pour le même mois s’élevaient à 41,20 euros.
[R] [K] a comparu à l’audience. Il sollicite des délais de paiement. Il indique en outre avoir régulièrement payé le loyer, hormis la dette. Il déclare remettre les pièces justificatives de ses démarches.
[E] [X] épouse [K], citée à étude du commissaire de justice, en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparueet n’a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 16 janvier 2024 pour des locaux sis 210 Avenue Jean Monnet – Les Jardins de Sollies – Bâtiment 2 – RDC – Appartement N°0020 – 83210 SOLLIES-PONT, par un bail de location concernant un garage et par un bail de location concernant un emplacement de parking extérieur situés à la même adresse et conclus également en date du 16 janvier 2024, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 22 novembre 2024, et signifié le 26 novembre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 1er juillet 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 22 novembre 2024, les défendeurs n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicitée de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux à la date du 23 janvier 2025.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du relevé de situation de compte actualisé au 25 août 2025, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 1 859,54 euros, échéance d’août 2025 incluse (déduction faite des frais liés au commandement de payer s’élevant à 131,46 euros appelés pour l’échéance de décembre 2024., étant rappelé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative en application de l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989).
Il s’ensuit que [R] [K] et [E] [X] épouse [K] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme provisionnelle de 1 859,54 euros à la société bailleresse, conformément à l’article 220 du code civil, échéance d’août 2025 incluse.
À l’audience, [R] [K] sollicite des délais de paiement afin d’apurer la dette locative et se maintenir dans les lieux.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, les locataires doivent être en situation de régler leur dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne pourra leur être octroyé.
En l’espèce,il résulte du dernier relevé de situation de compte actualisé que [R] [K] et [E] [X] épouse [K] ont intégralement réglé le dernier loyer avant l’audience, y ajoutant 200,00 euros en sus, le 20 août 2025. En outre, il ressort du Diagnotic Social et Financier réalisé par le Département du Var en date du 12 août 2025, que les locataires sont en capacité financière de régler la dette.
Ainsi, des délais de paiement seront accordés à [R] [K] et [E] [X] épouse [K], qui seront autorisés à s’acquitter de leur dette en 10 versements distincts selon les modalités prévues au dispositif ci-dessous, et le jeu de la clause résolutoire sera suspendu durant cette période.
L’expulsion des locataires, de leurs biens et de tous occupants de leur chef des lieux sis 210 Avenue Jean Monnet – Les Jardins de Sollies – Bâtiment 2 – RDC – Appartement N°0020 – 83210 SOLLIES-PONT, et un bail concernant un garage et un autre concernant un emplacement de stationnement, sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Ainsi, il convient d’ores et déjà de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 608,68 euros, en cas de non respect de l’échéancier prévu.
[R] [K] et [E] [X] épouse [K], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer in solidum à la Société VAR HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation des baux liant les parties sur les locaux (logement, garage et emplacement parking extérieur) sis 210 Avenue Jean Monnet – Les Jardins de Sollies – Bâtiment 2 – RDC – Appartement N°0020 – 83210 SOLLIES-PONT, est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 23 janvier 2025 ;
CONDAMNONS solidairement [R] [K] et [E] [X] épouse [K] à payer à la Société VAR HABITAT la somme provisionnelle de 1 859,54 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à août 2025 inclus ;
AUTORISONS [R] [K] et [E] [X] épouse [K] à s’acquitter de cette somme par 9 versements mensuels successifs de 200,00 euros chacun, le 10ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;
DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
DISONS que, si [R] [K] et [E] [X] épouse [K] se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus ;
DISONS que,dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et la société bailleresse sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit des baux à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’expulsion de [R] [K] et [E] [X] épouse [K] ainsi que celle de tous occupant de leur chef et au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNONS solidairement en ce cas [R] [K] et [E] [X] épouse [K] à payer, jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus pour le logement,le garage et le stationnement, soit 608,68 euros ;
DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance, la Société VAR HABITAT pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due ;
CONDAMNONS in solidum [R] [K] et [E] [X] épouse [K] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS in solidum [R] [K] et [E] [X] épouse [K] à payer à la Société VAR HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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