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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 avr. 2026, n° 25/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 avril 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 25/01182 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RIDF
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière,
ENTRE :
S.C.I L’ALOUETTERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mathilde AUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P446,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Sarah CHICA de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocats au barreau de L’ESSONNE,
Monsieur [J] [B] [N], demeurant [Adresse 3],
représenté par Maître Jérémie NATAF de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K107,
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 14 et 20 octobre 2025, la SCI L’ALOUETTERIE a assigné en référé Monsieur [V] [S] et Monsieur [J] [B] [N] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, pour voir :
— Constater, dire et juger que le bail dérogatoire en date du 7 août 2023 s’est terminé le 31 octobre 2024 ;
— Constater, dire et juger que Monsieur [S] et Monsieur [B] [N] n’ont pas restitué les clés, ni quitté les lieux ;
— Prononcer en conséquence l’expulsion de Monsieur [S] et Monsieur [B] [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux par eux occupés, [Adresse 4] ;
— Dire et juger que le commissaire de justice chargé des opérations d’expulsion pourra être assisté de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
— Dire et juger qu’à défaut d’être enlevés par les débiteurs, les meubles et le matériel lui appartenant pourront alors être, soit vendus par la SCI L’ALOUETTERIE, le prix de vente venant en déduction des sommes restant dues par les locataires, soit détruits, dans l’hypothèse où la valeur s’avérerait insuffisante eu égard aux frais d’exécution ou encore transférés au choix du bailleur vers une association caritative ;
— Dire et juger que l’expulsion sera prononcée sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard, et ce à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Fixer l’indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation qui sera due solidairement par Monsieur [S] et Monsieur [B] [N] à la somme de 1.400 euros HT ;
— Condamner solidairement Monsieur [S] et Monsieur [B] [N] à payer à la SCI L’ALOUETTERIE la somme provisionnelle de 5.600 euros à titre d’arriéré locatif, arrêtée au mois de septembre 2025 ;
— Condamner solidairement Monsieur [S] et Monsieur [B] [N] à payer à la SCI L’ALOUETTERIE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [S] et Monsieur [B] [N] aux entiers dépens de la présente procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025, renvoyée à plusieurs reprises et entendue à l’audience du 20 mars 2026.
A l’audience du 20 mars 2026, la SCI L’ALOUETTERIE, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation. Y ajoutant oralement, elle sollicite le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [J] [B] [N].
Elle fait valoir qu’elle est propriétaire d’un immeuble à usage commercial situé [Adresse 4], pour lequel elle a conclu avec Monsieur [V] [S] et Monsieur [J] [B] [N] un bail
dérogatoire à effet du 7 août 2023, prolongé par un avenant et prenant fin le 31 octobre 2024 sans renouvellement possible. Elle indique avoir fait constater, par un commissaire de justice, le 8 novembre 2024 que Monsieur [V] [S] se maintenait dans les lieux et précise qu’aucun loyer n’a été versé depuis. Si elle confirme que Monsieur [J] [B] [N] a bien quitté les lieux, elle considère que, dès lors qu’il figure sur le bail, il est tenu solidairement au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation.
En défense, Monsieur [J] [B] [N], représenté par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, sollicite de :
— Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées à son encontre ;
— A titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à référé sur ces demandes à son encontre ;
— En tout état de cause, condamner la SCI L’ALOUETTERIE à lui payer la somme de 1.899 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il a quitté les lieux avant la fin du bail et retiré l’ensemble de ses affaires personnelles et professionnelles et indique avoir restitué les clés le 31 octobre 2024, jour de l’expiration du bail, alors qu’aucun retard de paiement n’était constaté. Il considère que la SCI L’ALOUETTERIE ne dispose d’aucun intérêt à agir contre lui et ne pourra lui réclamer des sommes provisionnelles correspondant à des impayés constitués après la remise des clés.
Monsieur [V] [S], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 17 avril 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir :
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Ainsi, le moyen selon lequel l’action diligentée contre Monsieur [J] [B] [N] serait irrecevable, en raison de son départ des lieux et de l’absence de dette contractée, suppose un examen des pièces versées au débat et doit donc s’analyser, non comme un défaut d’intérêt à agir, mais comme un défaut de fondement de l’action.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
Sur la demande d’expulsion :
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Sur ce, en application de l’article L.145-5 du code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions de droit commun applicables aux baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de la durée du contrat, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail obéissant aux règles de droit commun des baux commerciaux.
Au cas présent, il ressort des éléments produits que la SCI L’ALOUETTERIE a donné à bail dérogatoire en date du 7 août 2023, à Monsieur [V] [S] et Monsieur [J] [B] [N] des locaux commerciaux, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 16.800 euros payable mensuellement avant le 5 de chaque mois.
Selon avenant en date du 25 juillet 2024, la fin du bail a été prorogée jusqu’au 31 octobre 2024, étant précisé qu’à cette date un état des lieux serait effectué avec remise des clés. Cet avenant fait suite à la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception signé les 3 et 4 mars 2024 par les preneurs, de la volonté du bailleur de ne pas renouveler le bail dérogatoire. Il en résulte que la SCI L’ALOUETTERIE démontre que l’article L.145-5 du code de commerce prévoyant le renouvellement tacite du bail ne trouve pas à s’appliquer avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Or, Monsieur [J] [B] [N] justifie, par la production d’une attestation établie par la SCI L’ALOUETTERIE, avoir remis les clés de locaux à la date du 31 octobre 2024 correspondant à la fin du bail dérogatoire et précise que son dépôt de garantie a été conservé, ce qui n’est pas été contesté.
Il n’est, en outre, pas contesté par la SCI L’ALOUETTERIE que seul Monsieur [V] [S] s’est maintenu dans les lieux à l’issue de cette date.
Dès lors, en présence d’une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’expulsion de Monsieur [J] [B] [N].
En revanche, le maintien dans les lieux de Monsieur [V] [S], alors que le bail dérogatoire avait pris fin conformément aux dispositions de l’article L.145-5 du code de commerce précité, est une occupation sans droit ni titre du bien d’autrui, qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
L’obligation de Monsieur [V] [S] de quitter les lieux n’étant, dès lors, pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
L’expulsion de Monsieur [V] [S] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée sans délai, en cas de non restitution volontaire des lieux suivant la signification de la présente décision. Cette expulsion étant ordonnée avec le recours à la force publique, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Enfin, concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, il sera d’abord constaté que Monsieur [J] [B] [N] ayant quitté les lieux et remis les clés à la date du 31 octobre 2024, il existe une contestation sérieuse à le voir condamner à payer l’indemnité d’occupation demandée. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
En revanche, le maintien dans les lieux de Monsieur [V] [S] causant un préjudice à la SCI L’ALOUETTERIE, cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçus si le bail n’avait pas pris fin à compter du 31 octobre 2024.
Par conséquent, il convient de condamner à titre provisionnel Monsieur [V] [S] au paiement de ladite indemnité à compter du 1er octobre 2025, les sommes dues avant cette date étant comprises au titre de la provision.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur ce, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI L’ALOUETTERIE sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [V] [S] et Monsieur [J] [B] [N] à lui payer la somme de 5.600 euros au titre des indemnités d’occupation du mois de novembre 2024 au mois de septembre 2025 inclus.
Il sera préalablement rappelé que la demande d’indemnité d’occupation formée contre Monsieur [J] [B] [N] a d’ores et déjà été écartée. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
En revanche, au vu du décompte produit par la SCI L’ALOUETTERIE, l’obligation de Monsieur [V] [S] au titre de l’indemnité d’occupation due, arrêtée au mois de septembre 2025, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 5.600 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [V] [S].
Sur les frais et dépens :
Monsieur [J] [B] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [V] [S] sera condamné à payer à la SCI L’ALOUETTERIE une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros.
Enfin, la SCI L’ALOUETTERIE sera condamnée à payer à Monsieur [J] [B] [N] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [J] [B] [N] ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [V] [S] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte, l’exécution forcée de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [S], à compter de la fin du bail, au 31 octobre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à la SCI L’ALOUETTERIE l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à la SCI L’ALOUETTERIE la somme provisionnelle de 5.600 euros correspondant à l’indemnité d’occupation impayée, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées contre Monsieur [J] [B] [N] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] aux dépens de l’instance en référé ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à la SCI L’ALOUETTERIE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI L’ALOUETTERIE à payer à Monsieur [J] [B] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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