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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 10 juil. 2025, n° 24/11199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/11199 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RIZ
AFFAIRE :
M. [P] [B] (Me Amaury AYOUN)
C/
M. [Y] [K]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juin 2025, puis prorogée au 10 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B], retraité
né le 01 Juin 1951 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [K], maçon
né le 01 Janvier 1987
demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 16 avril 2024, Monsieur [P] [B] a assigné Monsieur [Y] [K] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103 et 1104, 1304-3 du code civil, 700 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [Y] [K] à lui payer la somme de 36 500 € au titre de l’indemnité d’immobilisation instituée dans la promesse de vente ;
— débouter Monsieur [Y] [K] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner Monsieur [Y] [K] à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [Y] [K] à payer à « Madame et Monsieur [X] » (sic) la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens de procédures, toutes taxes comprises.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [B] affirme qu’il a passé le 18 juillet 2023 une promesse de vente notariée d’une maison sise [Adresse 3], dont Monsieur [Y] [K] était le bénéficiaire. Au terme de l’acte, le défendeur était tenu de justifier d’un financement le 18 septembre 2023 au plus tard.
Or, malgré des mises en demeure répétées, le défendeur est demeuré taisant.
L’acte litigieux stipule une indemnité d’immobilisation. Elle a été fixée à la somme de 36 500 €. Au titre des stipulations du contrat et des articles 1304 et 1304-3 du code civil, le demandeur est donc fondé à en réclamer le versement.
Au surplus, le comportement de Monsieur [Y] [K] a eu pour conséquence de paralyser la vente du bien depuis plusieurs mois. Ce fait caractérise un préjudice pour le demandeur.
Monsieur [Y] [K], cité dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’indemnité d’immobilisation :
Le contrat litigieux, signé par Monsieur [Y] [K] le 18 juillet 2023, stipule une indemnité d’immobilisation au bénéfice de Monsieur [P] [B] pour un montant de 36 500 € pour le cas où les conditions suspensives seraient levées et où la vente ne serait pas passée par le bénéficiaire de la promesse, Monsieur [Y] [K].
Au terme du contrat, Monsieur [Y] [K] est bénéficiaire d’une condition suspensive consistant en son obtention d’un crédit destiné à financer l’acquisition du bien. L’obtention du crédit devait intervenir avant le 18 septembre 2023.
Selon diverses mises en demeure émises par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment la première, émise par Maître [R] [E], notaire, le 28 septembre 2023, le défendeur a été sommé de justifier de l’obtention d’un crédit ou, à l’inverse, du refus d’une banque.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que Monsieur [Y] [K] aurait justifié avoir accompli les démarches tendant à l’obtention d’un crédit.
Par suite, au titre de l’article 1304-3 du code civil, il doit être retenu que Monsieur [Y] [K] a empêché l’accomplissement de la condition suspensive dont il était le bénéficiaire : celle-ci est donc réputée accomplie.
La condition suspensive étant réputée accomplie et la promesse de vente n’ayant pas donné lieu à une vente, le bénéficiaire de la promesse, Monsieur [Y] [K], est redevable à l’égard de Monsieur [P] [B] d’une somme de 36 500 €. Il sera condamné à lui verser cette somme.
Sur les dommages et intérêts :
L’indemnité d’immobilisation a précisément pour objet d’indemniser le promettant (ici, Monsieur [P] [B]) du préjudice résultant de l’immobilisation du bien. Aussi, Monsieur [P] [B] ne peut pas solliciter l’indemnisation de la « paralysie de la vente du bien » alors même que ce préjudice est déjà indemnisé par l’indemnité d’immobilisation au paiement de laquelle Monsieur [Y] [K] est condamné.
Monsieur [P] [B] sera débouté de sa prétention à la somme de 3 000 €.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [K], qui succombe partiellement aux demandes de Monsieur [P] [B], aux entiers dépens.
Monsieur [P] [B] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [K] à payer des sommes à « Monsieur et Madame [X] » au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu du fait qu’aucune des parties ne porte ce nom et que le demandeur sollicite, dans les motifs de son assignation, la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 1 800 €, il sera retenu que la mention « Monsieur et Madame [X] » est une erreur de plume, résultant éventuellement d’une anomalie de « copier / coller », et qu’il convient de lire « Monsieur [P] [B] ».
Il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [K] à verser à Monsieur [P] [B] la somme de 1500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer à Monsieur [P] [B] la somme de trente-six mille cinq cents euros (36 500 €) au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée dans la promesse de vente du 18 juillet 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [P] [B] de sa prétention à la somme de 3 000 € de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à verser à Monsieur [P] [B] la somme de mille cinq cents euros (1500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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