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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 13 mai 2025, n° 24/02131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 13 Mai 2025
N° RG 24/02131 – N° Portalis DBXA-W-B7I-F3LL
30B
Affaire :
[R] [O]
C/
S.A.S. SAS LE MAMBO
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Hélène FEVRIER
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le , les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [O]
de nationalité Italienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant, Me Hélène FEVRIER, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. SAS LE MAMBO
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
A compter de janvier 2022, Monsieur [R] [O] a donné à bail verbal à usage commercial des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 2] à la SAS LE MAMBO au sein desquels elle exploite un commerce de bar-discothèque moyennant un loyer mensuel de 400 euros.
Monsieur [R] [O] indique que depuis janvier 2023, la SAS LE MAMBO a cessé le paiement des loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, Monsieur [R] [O] a fait assigner la SAS LE MAMBO devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, aux fins de voir :
Prononcer la résiliation du bail verbal conclu avec la SAS LE MAMBO ;
Ordonner l’expulsion de la SAS LE MAMBO des lieux loués et de toutes personnes s’y trouvant de son chef et ordonner la libération des lieux de tout objet s’y trouvant du chef de la SAS LE MAMBO dans un délai de 10 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
Dire qu’à défaut pour la SAS LE MAMBO d’avoir libéré les lieux, à l’expiration de ce délai de 10 jours, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est ;
Condamner la SAS LE MAMBO à lui payer la somme de 8.400 euros au titre des arriérés locatifs assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
Fixer à 400 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du jugement à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux et condamner la SAS LE MAMBO au paiement de cette indemnité ;
Condamner la SAS LE MAMBO à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [O] soutient qu’en application des dispositions combinées des articles L145-1 du Code de commerce et 1714 du Code civil, un bail commercial peut être consenti verbalement. Il indique, qu’en application des articles 1741 et 1224 du Code civil, la demande de résiliation judiciaire à bail peut être accueillie en cas de violation suffisamment grave du contrat. Il précise qu’en application de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus et que la SAS LE MAMBO est défaillante dans l’obligation de paiement des loyers depuis février 2023, soit sur une période de 20 mois ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation.
La SAS LE MAMBO n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 12 février 2025 et fixée à l’audience du 03 avril 2025.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SAS LE MAMBO a été assignée à étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Il convient de statuer au vu des pièces produites par Monsieur [O], par jugement réputé contradictoire en premier ressort par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande de résiliation du bail
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En application de l’article 1714 du Code civil, un bail peut être verbal et selon l’article L145-1 du Code de commerce, la preuve est libre en matière commerciale.
En l’espèce, la charge de la preuve pèse sur Monsieur [O] s’agissant de sa qualité de propriétaire, de sa qualité de bailleur et du montant de sa créance.
Concernant la qualité de propriétaire, Monsieur [O] est propriétaire du bien sis [Adresse 4] à [Localité 2] selon attestation de Maître [U] [L], notaire.
Concernant la qualité de bailleur, il communique un extrait Kbis ainsi qu’un état certifié des inscriptions du tribunal de commerce d’ANGOULEME démontrant que la SAS LE MAMBO a son siège social et lieu d’exploitation de son activité commerciale au [Adresse 4] à [Localité 2] et que son président est Monsieur [Z] [Y] [T].
Il y a lieu de considérer au vu de ces éléments que le bail, qui peut être prouvé librement, a reçu un commencement d’exécution.
Concernant le montant de la créance, Monsieur [O] transmet une impression écran d’un téléphone portable montrant des mentions « [O] virement » de 400 euros à trois dates (le 22 février 2022, le 18 mars 2022 et le 21 avril 2022). Ce document ne permet pas d’identifier qui est à l’origine de ces paiements, ni à qui ils ont été versés, ni pour quelle raison. Un formulaire d’envoi MoneyGram est communiqué et fait apparaître un transfert de 1600 euros le 29 juin 2023 de Monsieur [Z] [Y] [T] à Monsieur [O] dont l’objet est « nourriture ».
Ces éléments ne permettent pas de déterminer les modalités dudit bail, notamment sur l’accord concernant le prix. Aucun élément probant ne permet donc d’établir qu’il existe une créance de 8.400 euros au titre des arriérés locatifs.
Par conséquent, Monsieur [O] n’apportant pas de preuve suffisante au soutien de ses prétentions, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendue en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [R] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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