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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 10 avr. 2025, n° 24/05277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. OLINDA, S.A. QONTO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1]
Le :
Copie conforme délivrée
à : Me COHEN-BELASSEIN et AARPI INFINITY AVOCATS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05277 – N° Portalis 352J-W-B7I-C567L
N° MINUTE : 3/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Coty COHEN-BELASSEIN, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSES
S.A. QONTO
S.A.S. OLINDA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 10 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05277 – N° Portalis 352J-W-B7I-C567L
EXPOSÉ DU LITIGE
Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 2 octobre 2024, Monsieur [J] [X] a sollicité la convocation de la SA QONTO et de la SAS OLINDA devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3 900 euros en principal et à celle de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite de deux renvois, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 6 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice daté du 24 janvier 2025, Monsieur [J] [X] a assigné en intervention forcée la SAS OLINDA à l’audience du 6 mars 2025.
A cette audience, les parties sont représentées par leur conseil.
Monsieur [X] réitère les termes de sa requête.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir vendu véhicule moto cross de marque Honda sur la plateforme Le Bon Coin au prix de 3 900 euros. Il indique qu’un acheteur se présentant comme étant Monsieur [T] a accepté la vente et un règlement par virement. Il soutient avoir été vigilant en précisant avoir sollicité le service client de la société QONTO afin qu’elle confirme l’authenticité de la preuve du virement. Il ajoute avoir obtenu cette confirmation de la part de la société QONTO et avoir ainsi procédé à la livraison du véhicule. A ce titre, il considère que la société QONTO est redevable du prix du véhicule.
Les sociétés QONTO et OLINDA versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles, elles demandent au Tribunal de :
In limine litis,
— Déclarer recevable et bien fondée la SA QONTO en sa fin de non-recevoir ;
— Juger l’ensemble des demandes de Monsieur [X] à l’encontre de la société QONTO irrecevables ;
— Condamner Monsieur [X] à payer à la société QONTO la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre principal,
— Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société OLINDA ;
A titre subsidiaire,
— Condamner Monsieur [X] à payer à la société QONTO la somme de 1 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [X] à payer les dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la société QONTO
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agit aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt légitime.
Il ressort des extraits Kbis versés aux débats que la société QONTO est une holding qui a pour unique objet de détenir des participations dans d’autres sociétés et que la société OLINDA ayant pour nom commercial QONTO est un établissement de paiement dont l’activité est la fourniture de services de paiement et la tenue de compte de paiement.
Il en résulte que la société OLINDA a seule qualité pour être défenderesse dans la présente instance si bien que l’action exercée à l’encontre de la société QONTO sera déclarée irrecevable.
Il convient néanmoins de préciser pour la clarté de la motivation, que la société OLINDA sera désignée sous son nom commercial QONTO dans les développements qui vont suivre.
Sur la demande en principal
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [X] verse aux débats trois pièces datées du 29 septembre 2023. D’abord, un certificat de cession conclu avec Monsieur [R] [F], ensuite, un document sur lequel est indiqué en entête QONTO faisant état d’un virement de 3 900 euros à partir du compte émetteur de [L] BK AGENCY vers celui de Monsieur [J] [X] et enfin, un échange de courriels entre Monsieur [X] et QONTO.
Or, si Monsieur [X] justifie la discordance résultant des deux identités distinctes entre le nouveau propriétaire du véhicule indiqué sur le certificat de cession et l’émetteur du virement en soutenant que Monsieur [T] s’est manifesté sur la plateforme et a manifesté son intention d’acquérir le véhicule pour en faire cadeau à Monsieur [R] [F], il convient de constater qu’il ne verse pas aux débats cet échange permettant de corroborer ses allégations.
En outre, il convient de relever que l’échange de courriels avec QONTO est incomplet dans la mesure où n’apparaît pas la pièce jointe à partir de laquelle Monsieur [X] demande au conseiller de la banque de lui confirmer « si ce document est officiel » de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si son message fait référence au document remis par Monsieur [L] indiquant l’exécution du virement.
Par ailleurs, il sera noté l’incohérence de la chronologie des messages échangés dans la mesure où le courriel de Monsieur [X] dans lequel il formule sa question, a été envoyé 56 minutes après le courriel en réponse de QONTO dans lequel la conseillère indique « la preuve du virement est officiel et vient d’un compte QONTO » de sorte que ce message ne peut pas être analysé comme une réponse à la question de Monsieur [X].
Enfin, il sera noté que Monsieur [X] ne justifie d’aucunes démarches ni auprès de Monsieur [L] ni auprès de Monsieur [R] [F] par quelque moyen que ce soit pour obtenir le paiement du véhicule si bien que la production du courriel de QONTO qui ne peut être assimilé à la confirmation de l’exécution d’un virement ni à la confirmation d’un transfert de fonds vers le compte de Monsieur [X], ne peut davantage être qualifié de négligence de la part de la banque en dehors de tout contexte précis et compte tenu du grand nombre de discordances ci-dessus évoquées.
Dès lors, Monsieur [X] ne pourra qu’être débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [X] sera condamné aux dépens de l’instance.
Les circonstances de l’espèce commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile d’autant qu’aucune demande en ce sens n’a été émise par la société OLINDA. La société QONTO sera donc déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action exercée par Monsieur [J] [X] à l’encontre de la société QONTO ;
DÉBOUTE Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société OLINDA ;
DÉBOUTE la société QONTO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé à [Localité 3], le 10 avril 2025.
La Greffière, La Juge,
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