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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 23 janv. 2026, n° 25/05429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2026
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Décembre 2025
N° RG 25/05429 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7GFZ
Grosse délivrée le 23.01.2026 à :
— Me ALZIEU- BIAGINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
A.S.L. “[Adresse 6]” SIS [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, la société D4 IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. SYNDIC ONE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
L’association syndicale libre [Adresse 6] sise [Adresse 1] fait valoir que la SAS SYNDIC ONE a assuré les fonctions de syndic pendant plusieurs mois.
Par assemblée générale du 30 septembre 2025, l’association syndicale libre a désigné le cabinet D4 IMMOBILIER en qualité de nouveau syndic.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2025, le cabinet D4 IMMOBILIER a mis en demeure la SAS SYNDIC ONE de lui produire les pièces comptables et archives papiers de l’association syndicale libre.
*
Suivant exploit du 11 décembre 2025, l’association syndicale libre [Adresse 6] a fait assigner devant le juge des référés la SAS SYNDIC ONE aux fins de voir entendre :
ordonner à la SAS SYNDIC ONE de transmettre à l’association syndicale libre [Adresse 6] sise [Adresse 1] :- l’ensemble de la comptabilité du 1er novembre 2024 à la fin du mandat de syndic de la SAS SYNDIC ONE,
— le grand livre du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024,
— l’ensemble des archives papier,
enjoindre cette transmission dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir,assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, jusqu’à complète exécution,condamner la SAS SYNDIC ONE au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondementdes dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Régulièrement assignée, par remise à étude, la SAS SYNDIC ONE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de production de pièces
L’article 834 du Code de procédure civile énonce que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de procédure civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’association syndicale libre [Adresse 6] verse aux débats le procès-verbal d’assemblée générale du 30 septembre 2025 désignant le cabinet D4 IMMOBILIER comme syndic pour la gestion de l’exercice comptable du 30 septembre 2025 au 31 juillet 2026.
Elle produit également le contrat de mandat de gestion d’association syndicale libre signé le 22 février 2024 avec la SAS CABINET LE BON SYNDIC pour une durée d’un an et six mois, avec comme date de fin de contrat le 31 juillet 2025.
Suivant acte rectificatif au traité de fusion simplifiée par voie d’absorption du 27 mai 2024, la SAS SYNDIC ONE a absorbé la SAS LE BON SYNDIC sise [Adresse 3]. Les adresses et numéros de SIREN sont identiques à ceux qui sont mentionnés dans le mandat de gestion.
Il en résulte que la SAS SYNDIC ONE a bien repris les engagements de la SAS LE BON SYNDIC.
Par courrier du 14 novembre 2025, la société D4 IMMOBILIER a mis en demeure la SAS SYNDIC ONE de lui remettre l’ensemble des documents et archives, ainsi que les comptes, fonds et situations financières détaillées.
Il convient de constater que l’accusé de réception de ce courrier fait mention d’un envoi à la société SERGIC sise [Adresse 2] à [Localité 7], supposé établissement secondaire de la SAS SYNDIC ONE.
La SAS SYNDIC ONE valablement assignée n’a pas constitué avocat. Elle ne démontre pas avoir produit ces pièces à l’association syndicale libre [Adresse 6] à réception du courrier du 14 novembre 2025.
Elle sera condamnée à remettre à l’association syndicale libre LE CLOS DES AMANDIERS :
l’ensemble de la comptabilité du 1er novembre 2024 à la fin du mandat de syndic de la SAS SYNDIC ONE,le grand livre du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024,l’ensemble des archives papier.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours commençant à courir le jour de la signification de la présente ordonnance.
L’astreinte cessera de produire ses effets à l’issue d’une période de 4 mois.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Succombant, la SAS SYNDIC ONE sera tenue des dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association syndicale libre [Adresse 6] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La SAS SYNDIC ONE sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SAS SYNDIC ONE à transmettre à l’association syndicale libre [Adresse 6] sise [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal :
l’ensemble de la comptabilité du 1er novembre 2024 à la fin du mandat de syndic de la SAS SYNDIC ONE,le grand livre du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024,l’ensemble des archives papier,
ASSORTISSONS cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours commençant à courir le jour de la signification de la présente ordonnance.
DISONS que l’astreinte cessera de produire ses effets à l’issue d’une période de 4 mois,
CONDAMNONS la SAS SYNDIC ONE aux dépens,
CONDAMNONS la SAS SYNDIC ONE à payer à l’association syndicale libre [Adresse 6] sise [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOURS, MOIS, AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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