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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 14 oct. 2025, n° 25/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 14 Octobre 2025
N° RG 25/00579 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IM7O
DEMANDERESSES
S.A.S. FLASH PISCINES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 811 001 080
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
S.A.S PISCIN’MANS VOTRE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 982 396 509
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Y]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 10 juin 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 14 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 14 Octobre 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Emmanuel BRUNEAU – 12 le
N° RG 25/00579 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IM7O
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 24 février 2025, la SAS FLASH PISCINE et la SAS PISCIN’MANS VOTRE ont attrait devant le tribunal judiciaire du Mans M. [E] [Y] en paiement des sommes de 7 389,15 € au profit de la première, outre 2 700 € de dommages et intérêts pour préjudice financier et de trésorerie, et de 1 848 € au profit de la seconde, outre 500 € de dommages et intérêts, en raison des fournitures de matériaux et des travaux réalisés sur sa piscine demeurés impayés, ainsi que de deux sommes de 1 500 € chacune au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de cet acte, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé, elles ont notamment fait valoir qu’en dépit de plusieurs relances, M. [Y] n’a pas procédé au paiement convenu alors qu’il se disait dans la recherche d’une solution pour obtenir les fonds nécessaires. Elles ont précisé que le chèque remis par leur client s’est avéré déclaré volé et qu’elles n’ont dès lors pu encaisser le montant de 5 000 € y afférent.
Bien que régulièrement assigné en étude, M. [Y] n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 15 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des factures :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société FLASH PISCINES démontre sa créance en produisant le devis du 4 mars 2024 signé, d’un montant de 9 260 € pour la fourniture d’un liner et d’une couverture de piscine, ainsi que la facture correspondant datant du 20 mai 2024, faisant état d’un règlement de 2 778 € et d’un reste à payer de 6 482 €.
Par ailleurs, cette société demande le paiement de produits utilisés pour l’entretien des piscines, en versant deux factures du 20 mai et 26 mai 2024 adressées à M. [Y]. Cependant, il n’est pas démontré par cette société que M. [Y] ait sollicité ces produits, qui ne figurent pas au devis signé. Faute d’accord, la société ne justifie pas suffisamment de sa créance à ce titre.
En conséquence, dans la mesure où le débiteur ne démontre aucun paiement supplémentaire, M. [Y] sera condamné au paiement de la somme de 6 482 € correspondant au solde du paiement à devoir pour le matériel fourni et la société sera déboutée pour le surplus.
S’agissant de la société PISCIN’MANS VOTRE, il est produit par la société un devis signé du 4 mars 2024 pour procéder au démontage du liner et à son remplacement, ainsi qu’au remplacement de la masse filtrante et à l’installation d’une couverture automatique immergée, pour un prix de 2 640 €. La facture correspondante fait état d’un acompte de 792 € et d’un solde restant dû de 1 848 €.
M. [Y], qui ne justifie pas d’un autre paiement, sera condamné au paiement de cette somme.
N° RG 25/00579 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IM7O
Sur les demandes de dommages et intérêts :
La société FLASH PISCINES et la société PISCIN’MANS VOTRE demandent chacune le versement d’une somme en réparation de leur préjudice financier et de trésorerie. Cependant, il n’est justifié d’aucun élément permettant de caractériser ce préjudice notamment afin de quantifier les éventuelles difficultés subies par les sociétés du fait du non-paiement partiel de ces factures.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Y], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [Y], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la société FLASH PISCINES une somme de 1 500 € et à la société PISCIN’MANS VOTRE une somme de 1 500 € sur le fondement de cet article.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel :
CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à la SAS FLASH PISCINES la somme de 6 482 € (six mille quatre cent quatre vingt deux euros) au titre du solde de la facture ;
CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à la SAS PISCIN’MANS VOTRE la somme de 1 848 € (mille huit cent quarante huit euros) au titre du solde de la facture ;
DEBOUTE les demanderesses de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à la SAS FLASH PISCINES une somme de 1 500 € euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à la SAS PISCIN’MANS VOTRE une somme de 1 500 € euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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