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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 2 févr. 2026, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ Localité 5 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00427 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJQK
MINUTE N° :26/00014
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
SARL [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT [E]
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 FEVRIER 2026
—
PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [G] [F] [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, juge au Tribunal judiciaire, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-[E], assistée de Maureen ETALE, Greffier,
Exposé du litige
Par déclaration au greffe le 02 octobre 2025, Madame [J] [G] [F] [I] a demandé que la SARL [Localité 5] soit convoquée devant le tribunal de proximité de Saint-[E] pour être condamnée au paiement de la somme de :
1.521,50 euros à titre principal,1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
La partie demanderesse explique qu’elle a passé une commande en ligne le 27 février 2025, sur le site d'[Localité 5], pour l’acquisition de plusieurs appareils électroménagers (four, micro-ondes, lave-vaisselle, plaque de cuisson et hotte), pour un montant total de 2.505 euros TTC, intégralement réglé à la commande.
La livraison était contractuellement prévue pour le 20 mars 2025, sans installation.
Cette livraison a été reportée à plusieurs reprises sans qu’aucune date ferme ne soit respectée, malgré les relances de Madame [J] [G] [F] [I].
Une livraison partielle est intervenue le 12 septembre 2025, soit avec plus de six mois de retard, la hotte n’ayant jamais été livrée et aucune installation n’ayant été réalisée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juillet 2025, Madame [J] [G] [F] [I] a mis en demeure le défendeur de procéder au remboursement des sommes dues et au paiement des pénalités légales de retard, sur le fondement des articles L.216-1 et suivants du code de la consommation.
La tentative de conciliation a abouti à un constat de carence du 08 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées par le secrétariat du greffe à l’audience du 1er décembre 2025, reportée au 08 décembre et au 15 décembre 2025, par lettre simple s’agissant de Madame [J] [G] [F] [I], et, par lettre recommandée avec avis de réception concernant la SARL [Localité 5].
La lettre recommandée qui était destinée à la SARL [Localité 5] a été retournée avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». La juridiction a donc invité la société requérante à procéder par voie d’assignation, conformément à l’article 670-1 du Code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 05 novembre 2025, Madame [J] [G] [F] [I] [E] a fait citer à comparaître la SARL [Localité 5] devant le tribunal de proximité de Saint [E].
A l’audience du 15 décembre 2025, Madame [J] [G] [F] [I] est comparante. La SARL [Localité 5] n’est pas représentée.
Le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition le 02 février 2026.
Motifs du jugement
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil prévoit quant à lui que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que cette disposition est d’ordre public.
Il résulte également des dispositions de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, suite de la résolution d’un contrat de vente, le vendeur doit alors rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées dans un délai de 14 jours à compter de la dénonciation du contrat (articles L. 216-3 et L. 221-18 du Code de la consommation).
En l’espèce, pour faire la preuve de sa créance et de la situation, Madame [J] [G] [F] [I] a versé au débat les éléments suivants :
Facture du 27 février 2025,Courrier recommandé du 09 juillet 2025,Constat de carence du 08 septembre 2025.
La SARL [Localité 5] n’a pas comparu, ni fait connaître ses observations.
Sur la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article L.216-1 du code de la consommation, le professionnel est tenu de livrer le bien à la date ou dans le délai indiqué au consommateur.
En application de l’article L.216-2 du même code, en cas de dépassement du délai de livraison, le consommateur peut résoudre le contrat après mise en demeure restée infructueuse.
En l’espèce, le délai contractuel de livraison n’a pas été respecté. La livraison est intervenue avec un retard supérieur à six mois et demeure incomplète, la hotte n’ayant jamais été livrée.
Le défendeur ne justifie d’aucune cause exonératoire. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée.
Sur le remboursement de la hotte non livrée
Il est constant que la hotte, facturée 269 euros TTC, n’a jamais été livrée. La SARL [Localité 5] sera donc condamnée à payer en principal la somme de 269 euros.
Par application des articles L. 216-3 et L. 221-18 du Code de la consommation), tout retard de paiement donne lieu à une majoration de la somme à verser, pour un défaut de livraison :
10% pour un retard inférieur ou égal à 30 jours ;20% de la somme pour un retard allant de 30 à 60 jours ;50% pour un retard supérieur à 60 jours.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat.
Le retard prolongé et l’inexécution partielle du contrat ont causé un préjudice certain.
Il y a lieu de lui allouer la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
La partie défenderesse, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal de proximité, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL [Localité 5] à rembourser à Madame [J] [G] [F] [I] la somme de 269 euros en principal dans un délai de 14 jours,
CONDAMNE la SARL [Localité 5] à payer à Madame [J] [G] [F] [I] la somme de 100 euros au titre du préjudice moral,
DIT que tout retard dans le remboursement fera l’objet de paiement de pénalités :10% pour un retard inférieur ou égal à 30 jours ;20% de la somme pour un retard allant de 30 à 60 jours ;50% pour un retard supérieur à 60 jours.
CONDAMNE la SARL [Localité 5] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 02 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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