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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 18 déc. 2025, n° 22/02463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/02463 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q5KM
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 03 Septembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 5 Novembre 2025, puis prorogé au 3 Décembre et 18 Décembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [N] [W], demeurant [Adresse 9]
Mme [H] [C] [X]
née le 28 Décembre 1978 à , demeurant [Adresse 10]
représentés par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 457
DEFENDERESSES
— S.A.R.L. GBMP, RCS [Localité 14] 420 254 807,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
— Compagnie d’assurance GROUPAMA D OC, assureur de la sté [Y] et de GBMP,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 16
— Compagnie d’assurance MMA IARD, Assureur de la société SOLUPAC,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, es-qualité d’assureur de la SARL CORREIA ET FRERES et de l’EURL BATI FACE,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Assureur de la sté SOLUPAC,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
— Compagnie d’assurance SMABTP, Assureur de la sté GBMP,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
— Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de la SEE AMARDEILH,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
— S.A.S.U. SEE AMARDEILH,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
— S.A.R.L. [Y] & FILS RCS de [Localité 14] n° 380 475 947,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 257
— S.A.R.L. CORREIA ET FRERES, RCS [Localité 14] 388 043 952,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Carmen COUDRIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 49
— S.A.R.L. MY ARCHITECTES RCS [Localité 14] 450 478 904,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 54
*********
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [W] et Mme [H] [C] [X] ont acquis auprès de la SCCV Le Boreal, par acte de vente en l’état futur d’achèvement du 24 septembre 2012, une maison d’habitation située [Adresse 11], au prix de 230 500 euros.
La SCCV Le Boreal a fait notamment appel à :
— la société My Architectes, assurée par la SMABTP, en qualité de maître d’œuvre,
— la société générale de bâtiment Midi-Pyrénées (GBMP), assurée par la société Groupama d’Oc et la SMABTP, en qualité d’entreprise tous corps d’état.
La société GBMP a sous-traité à :
— la société Correia et frères, assurée par la société Allianz Iard, le lot charpente-couverture,
— la société [Y] et fils, assurée par la société Groupama d’Oc, le lot carrelage,
— la société Bati face, assurée par la société Allianz Iard, le lot revêtement de façade,
— la société Amardeihl, assurée par la société Axa France Iard, le lot plomberie, en remplacement de la société Solupac, assurée par les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, placée en liquidation judiciaire.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMA.
Les travaux ont débuté le 7 juin 2012 (déclaration d’ouverture de chantier) et ont fait l’objet d’une réception le 30 novembre 2013.
La maison a été livrée à M. [W] et Mme [X] le 16 octobre 2013.
M. [W] et Mme [X] ont fait dresser par huissier de justice un procès-verbal de constat de divers désordres le 29 octobre 2014.
Le 12 janvier 2018, M. [W] et Mme [X] ont déclaré à la SMA, assureur dommages-ouvrage, un sinistre portant sur un carrelage sonnant creux et fissuré, mais aussi sur la présence de fissures sur les façades.
La SMA a diligenté une expertise, qui a conclu à un défaut d’encollage des carreaux et un défaut de collage des briques conjugué à un phénomène de dilatation thermique.
Par courrier du 7 mars 2018, la SMA a refusé de prendre en charge le sinistre au motif de l’absence de caractère décennal des désordres.
Par assignation en date du 26 mars 2019, M. [W] et Mme [X] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse une expertise, qui a été ordonnée le 20 juin 2019 et confiée à M. [P] [O].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 juillet 2021.
Par acte d’huissier du 25 mai 2022, M. [W] et Mme [X] ont fait assigner la société GBMP devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Celle-ci a appelé en cause l’ensemble des autres défendeurs à l’instance.
M. [W] et Mme [X] demandent au tribunal de :
— condamner la société GBMP à leur verser les sommes de 10 846,55 euros TTC en réparation de la fissuration des enduits de façade, 11 979,55 euros TTC en réparation de la fissuration du carrelage du rez-de-chaussée et de l’étage comprenant la dépose et la repose de la cuisine intégrée, 2 621,82 euros TTC en réparation de la déformation des planches d’égout des avant-toits, et 4 191 euros TTC en réparation de l’espace d’accès réduit à la chaudière, soit la somme totale de 29 638,91 euros TTC,
— condamner la société GBMP à leur verser la somme de 1 400 euros au titre des préjudices complémentaires,
— condamner la société GBMP aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, de 10 242,92 euros TTC,
— condamner la société GBMP à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la société GBMP demande au tribunal de :
à titre principal,
— débouter M. [W] et Mme [X] de leurs demandes relatives au défaut des planches de rives des avant-toits et au défaut d’accès à la chaudière, et limiter les réparations aux désordres relatifs aux fissurations en façade et du carrelage,
en tout état de cause,
— condamner in solidum la société Groupama d’Oc et la SMABTP (ses assureurs), la société My Architectes et la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Bati face à la relever et garantir de la somme de 10 846,55 euros TTC au titre de la reprise des fissures affectant l’enduit,
— condamner in solidum la société Groupama d’Oc et la SMABTP (ses assureurs), la société My Architectes, la société [Y] et fils et l’assureur de celle-ci, la société Groupama d’Oc, à la relever et garantir de la somme de 11 979,55 euros TTC au titre de la reprise des fissures affectant le carrelage,
— condamner in solidum la société Groupama d’Oc et la SMABTP (ses assureurs), la société My Architectes, la société Correia et l’assureur de celle-ci, la société Allianz Iard, à la relever et garantir de la somme de 2 621,82 euros TTC au titre de la reprise de la déformation des planches d’égout,
— condamner in solidum la société Groupama d’Oc et la SMABTP (ses assureurs), la société My Architectes, la société Amardeilh et l’assureur de celle-ci, la société Axa France Iard et les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, à la relever et garantir de la somme de 4 191 euros TTC au titre de l’accès réduit à la chaudière,
— condamner in solidum la société Groupama d’Oc et la SMABTP (ses assureurs), la société My Architectes, la société [Y] et fils et l’assureur de celle-ci, la société Groupama d’Oc, à la relever et garantir de la somme de 1 400 euros au titre du préjudice complémentaire,
— condamner in solidum la société Groupama d’Oc et la SMABTP (ses assureurs), la société My Architectes, la société Allianz Iard, la société [Y] et fils, la société Correia, la société Groupama d’Oc, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la société Amardeilh et la société Axa France Iard à la relever et garantir des frais irrépétibles et entiers dépens,
— condamner in solidum la société Groupama d’Oc et la SMABTP (ses assureurs), la société My Architectes, la société Allianz Iard, la société [Y] et fils, la société Correia, la société Groupama d’Oc, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la société Amardeilh et la société Axa France Iard à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Nicolas Dalmayrac, avocat, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, la société Groupama d’Oc, ès qualités d’assureur des sociétés GBMP et [Y] et fils, demande au tribunal de :
Sur les demandes dirigées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société GBMP,
Limiter sa condamnation à la somme de 2 178 € TTC,
Condamner in solidum la société [Y] et fils sous la garantie de la société Groupama d’Oc et la société My Architectes à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de réfection du carrelage de l’étage,
Débouter la société GBMP ainsi que les autres parties qui en feraient la demande du surplus de leurs demandes à son encontre,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal entrerait en voie de condamnation à son encontre sur les autres chefs de préjudices,
Condamner in solidum la société Allianz Iard es qualité d’assureur de la société Bati face et la société My Architectes à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre pour la reprise des fissures affectant l’enduit,
Condamner in solidum la société [Y] et fils sous la garantie de son assureur la société Groupama d’Oc et la société My Architectes à la relever et garantir de toute condamnation au titre des travaux de reprise des fissures affectant le carrelage,
Condamner in solidum la société Correia frères et son assureur la société Allianz Iard ainsi que la société My Architectes à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre au titre des travaux de reprise de la déformation des planches d’égouts,
Condamner in solidum la société Amardeilh et son assureur la société Axa France Iard et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles es qualité d’assureur de la société Solupac ainsi que la société My Architectes à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre au titre des travaux liés à l’accès réduit de la chaudière,
Condamner in solidum la société [Y] et fils sous la garantie de son assureur la société Groupama et la société My Architectes à la relever et garantir en cas de condamnation au titre du préjudice complémentaire chiffré à 1 400 €,
L’autoriser à opposer sa franchise contractuelle à son assurée la société GBMP à hauteur de 15% du montant des dommages avec un minimum de 1829 € et un maximum de 18 338 € valeur 2009 à indexer sur l’indice BT01 au jour du jugement,
Sur les demandes à son encontre en sa qualité d’assureur de la société [Y] et fils,
Limiter sa condamnation aux travaux de réfection du carrelage de l’étage soit à 2 178 € TTC,
Débouter les parties du surplus de leurs demandes à son encontre,
En tout état de cause,
Condamner la société My Architectes à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre,
L’autoriser à opposer sa franchise contractuelle à son assurée mais également aux tiers à hauteur de 10% du montant des dommages avec un minimum de 730 € et un maximum de 3666 € (valeur 2009 à indexer sur l’indice BT01 au jours du jugement) en cas de mobilisation de la garantie responsabilité civile (volet décennal) du sous-traitant et 10% du montant des dommages avec un minimum de 1219 € et un maximum de 3666 € (valeur 2009 à indexer sur l’indice BT01 au jour du jugement) en cas de mobilisation de la garantie dommages matériels de nature non décennale,
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Condamner in solidum la SMABTP assureur de la société GBMP, la société My Architectes, la société Allianz Iard, la société [Y] et fils sous la garantie de son assureur la société Groupama d’Oc, la société Correia, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la société Amardeilh et son assureur la société Axa France Iard à la relever et garantir de toute condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Condamner tout succombant à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société GBMP, demande au tribunal de :
Limiter à la somme de 1 400 € le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
Débouter les parties adverses du surplus de leurs demandes,
En tout état de cause, pour l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
Faire application de ses franchises de 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 4 600 € et un maximum de 9 400 €, pour les dommages matériels, et de 6 000 € pour les dommages immatériels,
Condamner les sociétés Groupama d’Oc ès qualités d’assureur de la société GBMP, My Architectes, Allianz Iard ès qualités d’assureur de la société Bati face, [Y] et fils et son assureur la société Groupama d’Oc, Correia et son assureur la société Allianz Iard, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ès qualités d’assureurs de la société Solupac, Amardeilh et Axa France Iard à la relever indemne et garantir,
Condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la société [Y] et fils demande au tribunal de :
— condamner son assureur, la société Groupama d’Oc, à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
— condamner la société GBMP et la société My Architectes à la relever et garantir dans une proportion qui ne saurait être inférieure 30 %,
— limiter la part des frais irrépétibles mis à sa charge à hauteur de 30 %,
— condamner tout succombant aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société My Architectes, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de la société Correia et frères, notifiées par voie électronique le 11 juin 2024 ;
Vu les dernières conclusions de la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur des sociétés Bati face et Correia frères, notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025 ;
Vu les dernières conclusions de la société Amardeilh, notifiées par voie électronique le 3 avril 2024 ;
Vu les dernières conclusions de la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Amardeilh, notifiées par voie électronique le 3 avril 2024 ;
Vu les dernières conclusions des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Solupac, notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023 ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été différée au 10 avril 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 3 septembre 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 5 novembre 2025, délibéré prorogé au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité :
M. [W] et Mme [X] recherchent, sur le seul fondement de la garantie décennale des constructeurs, la responsabilité de la société GBMP en raison de quatre désordres :
— la fissuration des enduits de façade ;
— la fissuration du carrelage du rez-de-chaussée et de l’étage ;
— la déformation des planches d’égout des avant-toits ;
— l’espace d’accès réduit à la chaudière.
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, une réception de l’ouvrage et l’existence d’un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées.
En ce qui concerne la fissuration des enduits de façade :
Il résulte du rapport d’expertise que la façade avant, le pignon gauche et la façade arrière de la maison sont affectés de microfissures d’amplitude filaire. L’expert a précisé que ces microfissures ne compromettaient pas la stabilité ou la solidité de l’ouvrage que constitue la maison.
Par ailleurs, il ne résulte ni du rapport d’expertise, ni d’aucune autre pièce versée aux débats, et n’est d’ailleurs même pas allégué, plus de dix ans après la réception des travaux intervenue le 30 novembre 2013, que ces microfissures seraient la cause d’infiltrations d’air ou d’eau à l’intérieur de l’ouvrage.
Certes l’expert a précisé, en page 32 du rapport d’expertise, en réponse au dire du conseil de la société Groupama d’Oc en date du 22 juillet 2021, que la fissuration qui affecte deux façades sur trois s’aggravera avec certitude avec les intempéries et deviendra à terme infiltrante rendant difficile l’occupation des pièces concernées.
Toutefois, d’une part, l’expert a également précisé, en page 28 du rapport d’expertise, en réponse au point n° 8 de sa mission, consistant, dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, à préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage serait affecté, que l’immeuble n’était pas affecté de désordres évolutifs.
Le rapport d’expertise, au regard des contradictions qu’il comporte, ne permet donc pas d’établir le caractère évolutif du désordre.
L’expert conclut d’ailleurs son rapport d’expertise au conditionnel, en se bornant à écrire que « la percolation d’eau au travers des fissures des façades pourrait rendre difficile l’occupation de certaines pièces ».
D’autre part, à supposer que les microfissures constatées seraient évolutives et deviendraient à terme infiltrantes, ni le rapport d’expertise, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de dire que ce seuil de gravité de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination serait atteint avant l’expiration du délai de dix ans courant à compter de la réception de l’ouvrage.
Au contraire, ainsi qu’il a été dit, plus de dix ans après la réception, aucune des parties n’allègue l’existence d’infiltrations d’eau ou des pertes thermiques liées à des infiltrations d’air à l’intérieur de la maison.
Dès lors, ainsi que le font valoir les sociétés Groupama d’Oc et Allianz Iard en défense, le désordre consistant en la fissuration des enduits de façade ne présente pas un caractère décennal.
En ce qui concerne la déformation des planches d’égout des avant-toits :
Les planches de rives des avant-toits présentent une absence de débord et de profil goutte d’eau, une absence de grillage anti-moineaux, des clous de fixation corrodés, des bois tachés et fendus par les ruissellements.
L’expert se borne à indiquer que la déformation des planches d’égout des avant-toits affecte l’ouvrage dans ses éléments constitutifs, sans préciser les conséquences de ce désordre, avant de répondre à un dire du conseil de la société Groupama d’Oc en date du 22 juillet 2021, page 32 du rapport d’expertise, en affirmant que « la corrosion des points de fixation permettra à terme la chute de l’ouvrage ».
Toutefois, l’actualité de ce risque de chute, plus de dix ans après la réception des travaux intervenue le 30 novembre 2013, n’est établie par aucune des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs même pas alléguée.
Dès lors, ainsi que le font valoir les sociétés Groupama d’Oc et Allianz Iard en défense, ce désordre, qui ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination, ne présente pas un caractère décennal.
En ce qui concerne l’espace d’accès réduit à la chaudière :
Il résulte du rapport d’expertise que l’espace d’accès à la chaudière n’est pas conforme à la notice de pose, rendant l’accès aux réseaux et raccordements difficile pour effectuer les opérations de maintenance ou de réparation.
Toutefois, ce désordre, d’ailleurs apparent à la réception, ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination. M. [W] et Mme [X] n’allèguent pas être dans l’impossibilité d’effectuer l’entretien annuel de la chaudière.
Dès lors, ainsi que le font valoir les sociétés Groupama d’Oc, Axa France Iard, MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard en défense, ce désordre ne présente pas un caractère décennal.
En ce qui concerne la fissuration du carrelage du rez-de-chaussée et de l’étage :
Il résulte du rapport d’expertise que le carrelage de l’étage, aussi bien dans la salle de bains que dans le palier de l’étage, sonne creux sur toute la surface et les carreaux des rives sont brisés laissant apparaître un simple encollage du carreau et l’absence de joint périphérique. Au rez-de-chaussée, un sondage du carrelage du séjour a montré un défaut d’adhérence des carreaux scellés sur la chape dont la barbotine adhère seulement sur environ 15 % de la surface du carreau fissuré et, tout comme à l’étage, l’absence de joint périphérique de dilatation.
Le bris ponctuel du carrelage à l’étage résulte du défaut d’encollage du carreau sur la dalle, qui est généralisé, le carrelage sonnant creux sur toute la surface. Ce bris ponctuel présente un risque corporel marqué de coupure pour l’usager.
De même, le carrelage du rez-de-chaussée se fissure certes ponctuellement, mais cette fissuration est la conséquence d’un défaut d’adhérence du carrelage scellé sur la chape en l’absence de jeu périphérique, qui constitue un désordre généralisé à l’ensemble du carrelage du rez-de-chaussée.
Dès lors, les désordres affectant le carrelage, résultant de l’absence de joint périphérique et de défauts d’encollage généralisés à l’ensemble du carrelage, de l’étage comme du rez-de-chaussée, compte tenu de leur ampleur et de leurs conséquences, des décollements et bris ponctuels de carreaux générateurs de risques de chute et de blessure pour l’usager, rendent l’ouvrage que constitue la maison impropre à sa destination.
Par suite ces désordres, non apparents à la réception, engagent la responsabilité décennale de la société GBMP, entreprise tous corps d’état qui était chargée de l’exécution de l’ensemble des travaux de construction.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [W] et Mme [X], qui invoquent un seul fondement de responsabilité, la garantie décennale des constructeurs, sont seulement fondés à obtenir la condamnation de la société GBMP à les indemniser des conséquences des désordres affectant le carrelage de l’étage et du rez-de-chaussée, et doivent être déboutés de leurs demandes d’indemnisation des autres désordres.
Sur les préjudices :
Il résulte du rapport d’expertise que le coût de la reprise du carrelage de l’étage s’élève à 2 178 euros TTC, et celui du carrelage du rez-de-chaussée à 5 830 euros TTC. A cela il convient d’ajouter le coût de la dépose et de la pose de la cuisine intégrée, de 3 971,55 euros TTC.
Le coût total des travaux de reprise s’élève ainsi à 11 979,55 euros TTC.
Il résulte encore du rapport d’expertise que les travaux de reprise, d’une durée évaluée à deux semaines, ne pourront pas, compte tenu de leur nature, s’effectuer en milieu occupé.
Le coût de relogement des demandeurs pendant deux semaines peut être évalué à 1 400 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société GBMP à verser à M. [W] et Mme [X] la somme de 11 979,55 euros TTC au titre des travaux de reprise du carrelage, et la somme de 1 400 euros au titre du préjudice complémentaire correspondant aux frais de relogement.
Sur les appels en garantie :
La société GBMP appelle en garantie, d’une part, ses assureurs la société Groupama d’Oc et la SMABTP, d’autre part, le maître d’œuvre, la société My Architectes, et son sous-traitant pour le lot carrelage, la société [Y] et fils, ainsi que l’assureur de celle-ci la société Groupama d’Oc.
En ce qui concerne la garantie des assureurs :
Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance (…) / Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance ».
L’annexe I de l’article A.243-1 du code des assurances dispose que le contrat d’assurance obligatoire couvrant la responsabilité décennale d’une personne « garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du présent code, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité ».
Cette même annexe dispose que le « coût total de la construction s’entend du montant définitif des dépenses de l’ensemble des travaux afférents à la réalisation de l’opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s’il y a lieu travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles » et que le contrat « couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières ».
L’article L.111-2 du code des assurances dispose que ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté.
La société Groupama d’Oc, assureur décennal de la société GBMP au moment de l’ouverture du chantier litigieux et jusqu’au 31 décembre 2013, ne conteste pas la mise en œuvre de sa garantie s’agissant du préjudice matériel de M. [W] et Mme [X], correspondant au montant des travaux de reprise.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société Groupama d’Oc à garantir son assurée de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice matériel, de 11 979,55 euros TTC.
La société Groupama d’Oc pourra opposer sa franchise contractuelle à son assurée, de 15 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 1 829 euros, soit une franchise de 1 829 euros.
L’article L.124-5 du code des assurances dispose notamment que la « garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable ».
L’article R.124-2 du code des assurances dispose que le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L.124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l’assuré, personne physique ou morale, est constructeur d’un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation et 1646-1, 1792-1, 1831-1 du code civil.
L’annexe de l’article A.112 du code des assurances dispose que constitue une réclamation la mise en cause de la responsabilité de l’assuré soit par lettre ou tout autre support durable adressé à l’assuré ou à l’assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif.
La SMABTP, assureur décennal de la société GBMP à compter du 1er janvier 2015 et au moment de l’assignation de son assurée par M. [W] et Mme [X], ne conteste pas la mise en œuvre de sa garantie s’agissant du préjudice immatériel, correspondant aux frais de relogement des demandeurs.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SMABTP à garantir son assurée de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice immatériel, de 1 400 euros.
La SMABTP pourra opposer sa franchise contractuelle à son assurée, de 10 % du montant du dommage immatériel, avec un minimum de 30 franchises statutaires, la franchise statutaire étant fixée chaque année par l’assemblée générale de la SMABTP.
En ce qui concerne les garanties du maître d’œuvre et du sous-traitant :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
La société GBMP ainsi que ses assureurs, la société Groupama d’Oc et la SMABTP, demandent à être garantis des condamnations prononcées à leur encontre par le maître d’œuvre, la société My Architectes, et par le sous-traitant du lot carrelage, la société [Y] et fils, ainsi que l’assureur de celle-ci, la société Groupama d’Oc.
Toutefois, il résulte du rapport d’expertise que les désordres affectant le carrelage résultent de strictes fautes d’exécution de la société [Y] et fils, qui n’a pas collé correctement le carrelage ni réalisé les joints périphériques prévus par les DTU 52.1 de novembre 2010 et 52.2 de décembre 2009.
Il n’est pas établi que ces fautes d’exécution auraient été décelables par le maître d’œuvre dans sa mission de direction et de contrôle de l’exécution des travaux.
Dès lors, seule la société [Y] et fils doit sa garantie à la société GBMP et ses assureurs, la société Groupama d’Oc et la SMABTP.
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La société Groupama d’Oc ne conteste pas sa qualité d’assureur décennal de la société [Y] et fils.
Par suite, la société GBMP et ses assureurs sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société Groupama d’Oc, ès qualités d’assureur de la société [Y] et fils.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement la société [Y] et fils et son assureur, la société Groupama d’Oc, à garantir la société GBMP et ses assureurs, la société Groupama d’Oc et la SMABTP, des condamnations prononcées à leur encontre.
Si la société Groupama d’Oc, ès qualités d’assureur de la société [Y] et fils, se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale.
En revanche, en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
Ainsi, la société Groupama d’Oc, ès qualités d’assureur de la société [Y] et fils, pourra opposer sa franchise de 730 euros à la société GBMP, s’agissant de l’indemnité due à M. [W] et Mme [X] en réparation de leur préjudice immatériel, de 1 400 euros.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner la société Groupama d’Oc à garantir son assurée, la société [Y] et fils, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La société Groupama d’Oc pourra appliquer sa franchise contractuelle à son assurée, la société [Y] et fils, de 10 % du montant de l’indemnité d’assurance avec un minimum de 730 euros.
Enfin, il y a lieu de rejeter les autres appels en garantie.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu condamner la société GBMP aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à M. [W] et Mme [X] une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner solidairement la société [Y] et fils et son assureur, la société Groupama d’Oc, auxquelles incombe la charge finale des condamnations principales, à garantir la société GBMP de sa condamnation aux dépens, ainsi que de sa condamnation au titre des frais exposés par M. [W] et Mme [X] et non compris dans les dépens.
En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Aucun motif ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE M. [W] et Mme [X] de leur demande d’indemnisation du désordre consistant en la fissuration des enduits de façade,
DÉBOUTE M. [W] et Mme [X] de leur demande d’indemnisation du désordre consistant en la déformation des planches d’égout des avant-toits,
DÉBOUTE M. [W] et Mme [X] de leur demande d’indemnisation du désordre relatif à l’espace d’accès réduit à la chaudière,
CONDAMNE la société GBMP à verser à M. [W] et Mme [X] la somme de 11 979,55 euros TTC au titre des travaux de reprise du carrelage,
CONDAMNE la société GBMP à verser à M. [W] et Mme [X] la somme de 1 400 euros au titre du préjudice complémentaire correspondant aux frais de relogement,
CONDAMNE la société Groupama d’Oc à garantir son assurée, la société GBMP, de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice matériel, de 11 979,55 euros TTC,
DIT que la société Groupama d’Oc pourra opposer à son assurée sa franchise contractuelle de 1 829 euros,
CONDAMNE la SMABTP à garantir son assurée, la société GBMP, de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice immatériel, de 1 400 euros,
DIT que la SMABTP pourra opposer sa franchise contractuelle à son assurée, de 10 % du montant du dommage immatériel, avec un minimum de 30 franchises statutaires, la franchise statutaire étant fixée chaque année par l’assemblée générale de la SMABTP,
CONDAMNE solidairement la société [Y] et fils et son assureur, la société Groupama d’Oc, à garantir la société GBMP et ses assureurs, la société Groupama d’Oc et la SMABTP, des condamnations prononcées à leur encontre,
DIT que la société Groupama d’Oc, ès qualités d’assureur de la société [Y] et fils, pourra opposer sa franchise de 730 euros à la société GBMP, s’agissant de l’indemnité due à M. [W] et Mme [X] en réparation de leur préjudice immatériel, de 1 400 euros,
CONDAMNE la société Groupama d’Oc à garantir son assurée, la société [Y] et fils, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles,
DIT que la société Groupama d’Oc pourra appliquer sa franchise contractuelle à son assurée, la société [Y] et fils, de 10 % du montant de l’indemnité d’assurance avec un minimum de 730 euros,
CONDAMNE la société GBMP aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société GBMP à verser à M. [W] et Mme [X] une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement la société [Y] et fils et son assureur, la société Groupama d’Oc, à garantir la société GBMP de sa condamnation aux dépens, ainsi que de sa condamnation au titre des frais exposés par M. [W] et Mme [X] et non compris dans les dépens,
AUTORISE la SCP Carcy Gillet et la SELAS Clamens conseil, avocats, à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont elles auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
DÉBOUTE chacune des parties du surplus de ses prétentions, y compris les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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