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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 15 janv. 2026, n° 24/02298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 15 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 24/02298 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QFZ
AFFAIRE : Mme [F] [S] (Me Magali TRAVERSINI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [S]
née le 18 Septembre 1990 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité Comorienne, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Magali TRAVERSINI, avocat au barreau de NICE
substituée par Maître Lilia MOSTEFAOUI
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 3]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [F] [S], née le 18 septembre 1990 à [Localité 2] (Comores), a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française le 3 septembre 2020, dont la délivrance lui a été refusée par le directeur des services judiciaires du tribunal judiciaire de Nice le 2 mars 2021.
Par décision du 17 août 2023, le Ministre de la Justice a rejeté le recours hiérarchique formé par madame [S].
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024 madame [S] a fait assigner le procureur de la République en action déclaratoire de nationalité.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 27 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 février 2025 madame [F] [S] demande au tribunal de :
juger que madame [F] [S] est recevable et bien fondée en son action,juger que la demande de certificat de nationalité déposée auprès du tribunal judiciaire de Nice le 3 septembre 2020 remplit l’intégralité des exigences légales, déclarer madame [F] [S] de nationalité française, débouter monsieur le procureur de la République de ses demandes contraires, statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir qu’elle est française par application de l’article 18 du code civil comme étant la fille de [O] [S], titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 25 septembre 2000, d’un passeport français et d’une déclaration de nationalité enregistrée le 3 mai 1977.
Sur son état-civil, madame [S] produit son acte de naissance, une copie certifiée conforme du jugement supplétif d’acte de naissance dont elle expose qu’il est régulièrement motivé et qu’il a été rendu au contradictoire du parquet. Elle ajoute que l’acte de naissance ne comporte pas de mentions qui seraient absentes du jugement.
Sur sa filiation, madame [S] indique que son lien de filiation a été établi alors qu’elle était mineure, que ce lien résulte tant de son acte de naissance que du jugement supplétif, nonobstant le fait que ses parents n’étaient pas mariés.
Le procureur de la République a conclu le 24 octobre 2024 au rejet des demandes de madame [S] et à la constatation de son extranéité aux motifs :
qu’elle ne produit pas la déclaration de nationalité souscrite pas son père, laquelle ne figure pas sur son acte de naissance ;que le jugement supplétif d’acte de naissance n’est pas produit en expédition conforme, qu’il n’est pas motivé et qu’il n’a pas été rendu au contradictoire du parquer de sorte qu’il est contraire à l’ordre public international français ;que l’acte de naissance comprend des mentions qui ne figurent pas dans le dispositif du jugement supplétif ;que le lien de filiation avec [O] [S] n’est pas démontré, le jugement supplétif étant destiné à prouver la naissance mais non le lien de filiation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Madame [F] [S] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française.
La requérante doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon l’article 1 du décret 2024-87 du 7 février 2024 en vigueur depuis le 1er avril 2024 « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères. »
L’article 3 de ce décret donne compétence aux ambassadeurs ou chefs de poste consulaire français pour procéder à la légalisation des actes publics émis par les autorités de son État de résidence.
L’article 4 de ce décret précise que « Par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français :
1° Les actes publics émis par les autorités de l’État de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet État en résidence en France.
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des États concernés ;
2° Les actes publics légalisés par l’autorité compétente de l’État qui les a émis, lorsqu’ils sont requis par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans cet Etat pour être transcrits sur les registres de l’état civil français ».
Les États concernés par le 1° sont à ce jour l’Union des Comores, la République de Guinée, la République d’Angola, l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen.
En outre, l’acte de naissance étant par définition un acte unique dont l’original est conservé dans un registre, nul ne peut se prévaloir de plusieurs copies différentes entre elles de cet acte, à moins de rectifications opérées suivant les procédures applicables dans le pays concerné et mentionnées en marge.
En l’espèce madame [S] produit aux débats une photocopie de la copie intégrale de de son acte de naissance n°77 émise le 29 mars 2021 revêtue des mentions de la légalisation de l’officier de l’état-civil qui l’a émise par l’ambassadeur des Comores en France.
Cet acte ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé, contrairement aux dispositions de l’article 16 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état-civil.
De plus, il est indiqué sur cet acte qu’il a été dressé par le préfet du Sud-Est. Or aux termes de l’article 2 de la loi comorienne susvisée, les officiers de l’état-civil sont les maires, les administrateurs maires et les adjoints, ainsi que leurs délégués.
L’acte de naissance n’a donc pas été dressé par un officier de l’état-civil au sens de la loi comorienne. Il ne constitue donc pas un acte de l’état-civil au sens de cette loi.
Enfin il est mentionné que l’acte de naissance a été dressé en exécution d’un jugement supplétif rendu par le tribunal de cadi de Foumbouni du 8 juin 2004.
Or est produite aux débats la copie certifiée conforme d’un jugement supplétif de naissance de la requérante rendu par le tribunal de Badjini Est. Ce jugement indique que le tribunal était composé de monsieur TOUIBI, juge, alors que le cadi qui l’a signé est [J] [C] [D]. Il est revêtu des sceaux du tribunal de cadi de Pimba, alors qu’il est censé avoir été rendu par le tribunal de Badjini Est.
Cette pièce présente ainsi des incohérences internes de nature à lui ôter toute force probante. En outre il ne s’agit manifestement pas du jugement visé dans l’acte de naissance.
Madame [S] ne produit donc pas un acte de l’état-civil fiable dressé conformément aux usages en vigueur aux Comores et ne justifie ainsi pas de son état-civil.
Elle ne peut donc pas prétendre à la nationalité française et devra être déboutée de ses demandes. Par conséquent il sera fait droit à la demande reconventionnelle du procureur de la République tendant à la constatation de son extranéité.
Succombant à l’instance madame [S] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute madame [F] [S] de ses demandes ;
Dit que madame [F] [S], se disant née le 18 septembre 1990 à [Localité 2] (Comores), n’est pas française ;
Ordonne en en tant que de besoin la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne madame [F] [S] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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