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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00199 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ELSM – 82C
AFFAIRE : A.S.L. DU LOTISSEMENT DE LA RUE DES ROBINIERS C/ [K] [E]
Copies le 16 octobre 2025 à :
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
A.S.L. DU LOTISSEMENT DE LA RUE DES ROBINIERS
dont le siège social est sis Rue des Robiniers – 82370 VILLEBRUMIER
prise en la personne de son président
représentée par Maître Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [K] [E]
née le 07 Juillet 1967 à TOULOUSE (31000)
demeurant 7 C Rue des Robiniers – 82370 VILLEBRUMIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-82121-2025-002635 du 02 septembre 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN)
représentée par Maître Alexia ROSSIQUE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 25 Septembre 2025
Délibéré au 16 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 17 juillet 2025, l’association syndicale libre du lotissement de la rue des Robiniers, représentée par son président M. [M] [R] a fait assigner Mme [K] [E] devant le juge des référés.
A l’audience du 25 septembre 2025, l’association syndicale libre du lotissement de la rue des Robiniers demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’appui de ses prétentions elle fait valoir que Mme [K] [E] utilise un chemin d’accès à son fonds sur lequel elle n’a pas de droit et a entrepris des travaux ayant conduit à un glissement de terrain et au déplacement des bornes.
Mme [K] [E] conclut in limine litis à la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir. Elle sollicite la condamnation de l’association syndicale libre du lotissement de la rue des Robiniers au paiement de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire elle conclut au rejet des demandes estimant qu’il n’existe pas de motif légitime de voir ordonner une expertise.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS :
L’article 1533 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Cette mesure est adaptée à la nature de litige. Il convient de la mettre en oeuvre.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue avant-dire droit,
ENJOIGNONS les parties de rencontrer un médiateur au tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’information des parties sur le processus de médiation ;
ORDONNONS la comparution personnelle des parties, à cet effet, le 26 novembre 2025 à 14h40 au tribunal judiciaire de Montauban, Bureau du CDAD (RDC), la présente ordonnance valant convocation ;
RAPPELONS que leur présence à cette réunion d’information est obligatoire ;
DISONS que le médiateur devra informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en oeuvre en cas d’accord des parties ;
En cas d’accord des parties :
ORDONNONS une médiation judiciaire ;
DÉSIGNONS à cet effet le médiateur ayant procédé à la réunion d’information préalable ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros, qui sera versée à raison de 400 euros par le demandeur et de 400 euros par le défendeur, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22-2 alinéa 3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
DISONS que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation ;
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
FIXONS la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
RAPPELONS qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
RAPPELONS qu’en application des articles 1534-4 et 1535-5 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle prévue par les articles 1536 et suivants du code de procédure civile , suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
En tout état de cause :
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du 18 décembre 2025 à 10h30 pour y être jugée en l’absence d’accord sur le recours à la médiation ;
SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties ;
RÉSERVONS les dépens ;
Le Greffier Le Président
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