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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 14 nov. 2025, n° 23/02443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance GMF, CPAM 13 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/1177
Enrôlement : N° RG 23/02443 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3CZA
AFFAIRE : Mme [H] [I] (Me Karine SABBAH)
C/ Compagnie d’assurance GMF (Me Agnès STALLA) ;
CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Novembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [I]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Karine SABBAH, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 septembre 2020 à [Localité 5], Madame [H] [I] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES.
En phase amiable, la SA BPCE ASSURANCES, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, a alloué à Madame [H] [I] la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [F] [L], lequel a déposé son rapport le 03 mai 2022.
La SA BPCE ASSURANCES a notifié à Madame [H] [I] une offre d’indemnisation le 29 juin 2022 à hauteur de 6.580 euros, provision de 800 euros déduite, réservant les frais d’assistance à expertise.
Le conseil de Madame [H] [I] a par courriel du 15 novembre 2022 fait valoir que cette offre était acceptée mais était incomplète en tant qu’elle n’incluait pas les frais d’assistance à expertise, transmettant à nouveau les factures du médecin conseil.
Par actes d’huissier signifiés les 21 février et 25 mai 2023, Madame [H] [I] a fait assigner devant ce tribunal la SA GMF ASSURANCES aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de l’article 1147 du code civil et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [H] [I] sollicite plus précisément du tribunal de:
— dire que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme totale de 9.195,50 euros, dont à déduire la provision de 1.000 euros et décomposée comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 1.040 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 202,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 1.053 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 2.900 euros,
— condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la SA GMF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— liquider le préjudice de Madame [I] sur le fondement du rapport du Docteur [L],
— liquider son préjudice comme suit :
— dépenses de santé actuelles : mémoire organisme social,
— frais divers : 1.040 euros,
— perte de gains professionnels actuels : néant,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 100 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 980 euros,
— souffrances endurées : 3.800 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 2.500 euros,
Provision à déduire : 1.000 euros,
— inviter l’organisme social à faire valoir sa créance, dûment ventilée poste par poste et enfermée dans les limites du rapport d’expertise, et déduire cette créance poste par poste,
— débouter la requérante de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens qui seront distraits au profit de son conseil Maître Agnès STALLA.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Madame [H] [I] ne les communique pas – mais ne formule toutefois aucune prétention au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 05 juillet 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 19 septembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Madame [H] [I] fonde de façon erronée son assignation sur les dispositions de l’article 1147 – ancien? – du code civil, alors que son action relève du cadre juridique de la loi du 5 juillet 1985.
Pour autant, la SA GMF ASSURANCES vise ce fondement juridique dans ses écritures, de sorte que celui-ci a été mis au débat contradictoire.
Le droit à indemnisation de Madame [H] [I] dans ce cadre n’est pas contesté.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport du Docteur [L], sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 23 septembre 2020 une entorse du rachis cervical avec paresthésie dans le membre supérieur droit.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 04 novembre 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 23 septembre 2020 au 08 octobre 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 09 octobre 2020 au 04 novembre 2021,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [H] [I], âgée de 50 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [H] [I] communique les deux notes d’honoraires du Docteur [V], qui l’a assistée à l’examen médico-légal, pour un montant total de 1.040 euros.
Dans ces conditions, la SA GMF ASSURANCES offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [F] [L] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de l’impact des lésions imputables à l’accident sur sa vie quotidienne, le préjudice de Madame [H] [I] sera évalué sur une base journalière de 32 euros, conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal comme aux circonstances de l’espèce, dans la limite des montants réclamés :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 16 jours
128 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 392 jours
1.053 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [L] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [H] [I] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu du syndrome algofonctionnel du rachis cervical imputable à l’accident, le Docteur [L] a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [H] [I] était âgée de 50 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.450 euros du point, soit au total 2.900 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Madame [H] [I] en phase amiable à hauteur de 1.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 1.040 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 128 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 1.053 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.900 euros
TOTAL 9.121 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 8.121 euros
La SA GMF ASSURANCES sera condamnée à indemniser Madame [H] [I] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 23 septembre 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA GMF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Madame [H] [I] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits faute de notification d’une offre complète dans les délais légaux, la SA GMF ASSURANCES sera condamnée à lui payer une indemnité qu’il convient cependant de limiter à 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle produira en tant que telle intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [H] [I], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 1.040 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 128 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 1.053 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.900 euros
TOTAL 9.121 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 8.121 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [H] [I], en deniers ou quittances, la somme totale de 8.121 euros (huit mille cent vingt et un euros) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident de la circulation du 23 septembre 2020, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [H] [I] la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA GMF ASSURANCES aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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