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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 mai 2025, n° 24/03382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03382 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I62P
Minute : 2025/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[M] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [M] [P]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Février 2025
Date des débats : 04 Février 2025
Date de la mise à disposition : 06 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 janvier 2022, la Banque Française Mutualiste a consenti à Monsieur [M] [P] un prêt personnel d’un montant en capital de 14.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,45%, en 60 mensualités s’élevant à 254,37 euros, hors assurance.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2023, la Banque Française Mutualiste a mis en demeure Monsieur [P] de lui régler la somme de 2.130,63 euros sous huit jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier recommandé en date du 27 novembre 2023, la Banque Française Mutualiste a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [P] de lui régler la somme de 12.448,71 euros.
Par acte de commissaire de Justice en date du 25 juillet 2024, la Banque Française Mutualiste a fait assigner Monsieur [P] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, le condamner à lui payer les sommes de :*11.698,96 euros représentant le solde restant du au titre du prêt du 15 janvier 2022 majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,45 % l’an à compter du 28 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
*749,75 euros au titre de l’indemnité contractuelle majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt consenti le 15 janvier 2022,en conséquence, le condamner à lui payer les sommes de :*11.698,96 euros représentant le solde restant du au titre du prêt du 15 janvier 2022 majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,45 % l’an à compter du 28 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
*749,75 euros au titre de l’indemnité contractuelle majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,le condamner à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2025 date à laquelle elle a été retenue.
À l’audience, la Banque Française Mutualiste, représentée, s’en rapporte à ses demandes figurant dans l’acte introductif d’instance. Elle expose qu’elle est une banque mutualiste qui ne dispose pas d’agences et qui a pour activité de consentir des prêts à la consommation aux fonctionnaires et agents publics, dans le cadre d’un partenariat avec la Société Générale. Elle précise ce sont deux établissements bancaires parfaitement distincts, la première n’étant nullement une filiale de la seconde.
Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L 312-12, L 312-14 et de l’article L 312-16 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.
Monsieur [P], comparant en personne, ne conteste pas la dette. Il explique avoir un contentieux avec la Société Générale en raison de la clôture injustifiée de son compte bancaire. Il sollicite des délais de paiement et propose de verser 100 euros par mois jusqu’au règlement du contentieux avec la Société Générale.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale :
sur l’office du juge :
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la demanderesse a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
sur la signature du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, un certificat de PSCE a été produit, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est donc présumée.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation de la défenderesse, la régularité de la signature sera reconnue.
sur la recevabilité des demandes en paiement :
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 19 février 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 05 mars 2023 et que l’assignation a été signifiée le 25 juillet 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [P] a cessé de régler les échéances du prêt. La Banque Française Mutualiste, qui a fait parvenir à l’emprunteur une demande de règlement des échéances impayées le 19 octobre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts :
Il résulte des dispositions de l’article L 312-12 du code de la consommation, que pèse, sur le prêteur et sur tout intermédiaire de crédit, une obligation d’information précontractuelle à l’intention de l’emprunteur, sous la forme d’un écrit ou d’un autre support durable, comportant les mentions prévues par les articles R 312-2 à R 312-4 du même code et établi conformément au modèle-type annexé à l’article R 312-5 du même code.
L’article L 312-14 du même code impose au prêteur, en outre, une obligation d’explication permettant à l’emprunteur de vérifier que le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, le prêteur ayant notamment l’obligation, à ce titre, de consulter le fichier prévu par l’article L 751-1 du même code.
Ainsi, pèse sur tout organisme prêteur, une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière et personnelle de l’emprunteur.
Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge (…) et à son statut professionnel.
Aux termes de l’article L 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L 312-19 du même code, un formulaire détachable doit être joint à l’exemplaire du contrat de crédit fourni à l’emprunteur.
L’article L 312-29 du même code dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La preuve du respect de l’ensemble de ces dispositions d’ordre public (article L 314-26 du code de la consommation), pèse sur l’organisme prêteur, qui est assujetti au respect des obligations légales ainsi rappelées.
Les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation disposent que, notamment, le prêteur qui accorde un crédit sans avoir communiqué les informations précontractuelles de l’article L 312-12 du même code ou sans avoir respecté l’obligation d’explication fixée par l’article L 312-14 du même code ou sans avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, requise par l’article L 312-16 du même code ou sans avoir remis à l’emprunteur une notice d’assurance ou une offre de crédit non assortie d’un formulaire détachable permettant l’exercice de son droit de rétractation, conformément aux articles L 312-21 et L 312-29 du même code, encourt la déchéance du droit aux intérêts du prêt, l’emprunteur n’étant alors tenu qu’au remboursement du capital emprunté.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites par la Banque Française Mutualiste que Monsieur [P] a accepté une offre préalable de prêt personnel d’un montant en capital de 14.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,45%, en 60 mensualités s’élevant à 254,37 euros, hors assurance.
Cependant, la Banque Française Mutualiste ne produit qu’une fiche d’informations précontractuelles dudit crédit, certes, établie conformément aux articles R 312-2 à R 312-5 du code de la consommation, mais qui n’est revêtue d’aucune mention relative à une paraphe ou une signature électronique, de type « transmis et signé électroniquement par Xx », ce qui ne permet pas, en conséquence, d’affirmer que ce document a bien été remis à l’emprunteur. Aucun élément produit ne permet d’établir que Monsieur [P] a eu connaissance de la FIPEN. Enfin, la clause par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puisqu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à l’établissement de crédit de se préconstituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
Par ailleurs, pour rapporter la preuve de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, par le biais notamment de la consultation du fichier prévu par l’article L 751-1 du code de la consommation, qui permet de s’assurer que la situation financière de ce dernier n’est pas déjà obérée, le prêteur ne peut se contenter de produire un document qu’il a lui-même établi, ne permettant pas de garantir les conditions dans lesquelles le FICP aurait été consulté, et dans quelles conditions les données qui auraient pu être ainsi obtenues ont été conservées, et comportant des indications lacunaires.
Il est constant que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.
En l’espèce, à ce titre, la Banque Française Mutualiste verse aux débats un document comportant l’en-tête Société Générale, manifestement établi par ses soins, mentionnant, une consultation du fichier qui aurait été réalisée le 25 janvier 2022.
Ce document n’est pas daté, de sorte que sa date d’édition est invérifiable, d’autant que les conditions de conservation des données qu’ils relatent, dont il appartient à l’organisme prêteur d’assurer l’intégrité, conformément à l’article 13 I de l’arrêté du 26 octobre 2010, relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ne sont pas justifiées.
Au surplus, et surtout, le document ne précise pas la teneur de la réponse qui aurait été apportée par le fichier consulté, concernant Monsieur [P], ce qui ne permettait pas à l’établissement de crédit d’apprécier utilement sa situation financière, notamment en s’assurant qu’aucun défaut de paiement n’avait été enregistré au titre d’un autre crédit.
Ainsi, la Banque Française Mutualiste ne rapporte ni la preuve d’une consultation du FICP à la date de conclusion du prêt, ni la preuve des conditions dans lesquelles les données dont elle se prévaut ont été conservées, ni la vérification effective et suffisante de la solvabilité de Monsieur [P].
Il résulte de ces considérations que la Banque Française Mutualiste ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions légales sus-visées.
La Banque Française Mutualiste a ainsi manqué aux obligations lui incombant, en sa qualité de prêteur.
Il convient, par conséquent, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Française Mutualiste au titre du prêt conclu le 15 janvier 2022 par Monsieur [P].
Sur les sommes restant dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de la Banque Française Mutualiste est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 14.000 €
moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 3.102,84 €
soit un total restant dû de 10.897,16 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 05 novembre 2023.
Cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée.
Sur la capitalisation des intérêts :
La demande de capitalisation des intérêts doit être écartée, l’ancien article L. 311-23 du code de la consommation disposant qu’aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande est donc rejetée.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, Monsieur [P] justifie de ressources et de propositions d’apurement trop faibles au regard de l’importance de la dette, qui ne permettent pas de la solder dans les délais légaux.
La demande de délais de paiement de Monsieur [P] sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts à l’encontre de la Banque Française Mutualiste ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 10.897,16 euros arrêtée au 05 novembre 2023 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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