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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 1er juin 2026, n° 25/03470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 01 Juin 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI , Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Mars 2026
N° RG 25/03470 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XGO
Grosse délivrée le 01 Juin 2026
À
— Maître Anne CARREL
— Maître Sabrina HACHOUF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Q], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Anne CARREL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. LE CHILL, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Sabrina HACHOUF, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 octobre 2019, la SCI [Q] a donné à bail commercial à la SAS LE CHILL des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 11515,32 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2024, Monsieur [T] [V] et Monsieur [H] [F] ont cédé à Madame [B] [M] leurs actions de la société LE CHILL soit 60 actions représentant l’intégralité du capital.
La SCI [Q] a fait délivrer à la SAS LE CHILL un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 13 mai 2025, pour une somme de 13143,08 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 mai 2025, outre le coût de l’acte.
Par jugement du 3 décembre 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS LE CHILL, désignant Maître [L] [W], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 18 février 2026, le tribunal de l’activité économique de Marseille a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SAS LE CHILL.
Par acte de commissaire de Justice du 2 septembre 2025, la SCI [Q] fait assigner la SAS LE CHILL devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 13 juin 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la SAS LE CHILL et celle de tous occupants de son chef avec le recours de commissaire de police, d’un serrurier et ce soues astreintes de 500 € par jour de retard d à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’au départ définitif ;
– ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par le bailleur en garantie les sommes dues ;
— condamner la SAS LE CHILL à payer à la SCI [Q] la somme provisionnelle de 18554,56 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2025,
— condamner la SAS LE CHILL au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 1500 euros à compter de la date de la résiliation du bail, soit à compter du 13 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective et complète des locaux loués ;
— condamner la SAS LE CHILL au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Initialement fixée à la date du 13 octobre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 27 octobre 2025, en raison d’une cession intervenue, puis à celle du 24 novembre 2025, pour permettre défendeur de conclure.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026, puis une réouverture des débats a été ordonnée par simple mention au dossier, afin de faire respecter le principe du contradictoire et permettre au demandeur de répliquer.
A l’audience du 9 mars 2026, la SCI [Q] maintient les demandes de son acte introductif d’instance. Il a actualisé sa créance à la somme de 34194,01 euros.
La SAS LE CHILL, en défense, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens exposé dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
– rejeter la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire formulée par la SCI [Q] ;
– débouter la SCI [Q] de sa demande de condamnation au paiement d’une provision correspondant aux loyers et charges impayées ;
– rejeter les demandes de la SCI [Q] tendant à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
– renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;
– réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
Il apparait que la SAS LE CHILL a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de procédure collective le 3 décembre 2025 et a été placée en liquidation judiciaire par décision du 18 décembre 2026.
Au regard de ces éléments et compte tenu notamment des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce qui dispose que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et/ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’obtenir les observations des parties sur ce point.
Dans l’attente, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la réouverture des débats afin d’obtenir les observations des parties sur les conséquences de la procédure collective en cours à l’égard de la SAS LE CHILL au regard des demandes formulées par la SCI [Q] ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du 29 juin 2026 à 14H00 sans nouvelle convocation des parties ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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