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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 23/03147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. PACIFICA c c/ l' ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. PACIFICA c/ [ZU] [R], [O] [D], [K] [R], [E] [L], [J] [S], [X] [L], S.A. AXA FRANCE IARD, [F] [I], [C] [I], [P] [TE], [SU] [Y] [WK], [U] [WY] [JH] [Y] [WK]
MINUTE N° 25/
Du 12 Janvier 2026
3ème Chambre civile
N° RG 23/03147 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O5IH
Grosse délivrée à
la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES
, Me Hadrien GRATTIROLA
, l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE LE DONNE
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du douze Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VELLA
Assesseur : Anne VINCENT,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 12 Janvier 2026 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.A. PACIFICA immatriculée au RCS de [Localité 21] N° 352.358.865
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [ZU] [R]
[Adresse 12]
[Adresse 18]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [O] [D] es qualité de représentante légale de Mr [ZU] [R]
[Adresse 11]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [K] [R] es qualité de représentant légal de Mr [ZU] [R]
[Adresse 6]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [E] [L]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représenté par Me Hadrien GRATTIROLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [J] [S] es qualité de représentante légale de Mr [E] [L]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Me Hadrien GRATTIROLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [X] [L] es qualité de représentante légale de Mr [E] [L]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représenté par Me Hadrien GRATTIROLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Maître Patrick-marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE LE DONNE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [F] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [C] [I] es qualité de représentant légal de Mr [F] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [P] [TE] es qualité de représentante légale de Mr [F] [I]
[Adresse 7][Adresse 19]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [SU] [Y] [WK]
[Adresse 10]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [U] [WY] [JH] [Y] [WK] es qualité de représentante légale de Mr [SU] [Y] [WK]
[Adresse 10]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
Exposé des faits et de la procédure
La société Pacifica expose que le 30 septembre 2017 à [Localité 20] M. [N] [XX] né le [Date naissance 8] 2002 a été victime d’une violente agression ayant généré un traumatisme cranio-facial. À la suite de l’enquête menée par les services de police, et de l’information judiciaire ouverte, M. [Z] [A], M. [E] [L] et M. [F] [V] ont été renvoyés devant le tribunal pour enfants de Nice pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la victime, en réunion et sur un mineur de moins de 15 ans.
Statuant sur intérêts civils, le tribunal pour enfants a désigné le docteur [MN] [UN] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’agression en allouant à la victime une provision de 10 000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif et en ordonnant qu’il soit sursis à statuer sur la demande d’indemnisation des parents au titre de leur préjudice personnel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 22 septembre 2020 après avoir pris l’avis du docteur [OK], médecin psychiatre.
M. [KR] [XX] et Mme [M] [H] épouse [XX], père et mère de la victime ont fait connaître les demandes d’indemnisation du préjudice corporel de leur fils [N] [XX] et à hauteur de 52 291,14€. Dans le cadre de cette liquidation de préjudice, et en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Mme [U] [A], mère de [Z] [A], la société Pacifica a entendu intervenir volontairement aux débats par conclusions du 26 novembre 2020.
Par jugement du 4 mars 2021, statuant sur intérêts civils, le tribunal pour enfants de Nice :
— a déclaré M. [E] [L], M. [ZU] [R], M. [SU] [Y] [WK], M. [Z] [T] [W] et [F] [I] responsables in solidum du préjudice subi par M. [N] [XX],
— les a condamnés in solidum avec leurs parents civilement responsables à payer à M. [KR] [XX] et Mme [M] [H] épouse [XX], es qualité de représentants légaux de [N] [XX] les sommes de :
▸ 51 634,35€ à titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre,
▸ 1680€ au titre du remboursement des frais d’expertise,
▸ 4020€ en remboursement des frais d’assistance à expertise,
— a condamné in solidum M. [E] [L], M. [ZU] [R], M. [SU] [Y] [WK], M. [Z] [A] et [F] [I] à payer à M. [KR] [XX] et Mme [M] [H] épouse [XX], es qualité de représentants légaux de [N] [XX] la somme de 1000€ par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— a condamné in solidum M. [E] [L], M. [ZU] [R], M. [SU] [Y] [WK], M. [Z] [A] et [F] [I] à payer à M. [KR] [XX] la somme de 800€ au titre de son préjudice moral,
— a condamné in solidum M. [E] [L], M. [ZU] [R], M. [SU] [Y] [WK], M. [Z] [T] [W] et [F] [I] à payer à Mme [M] [H] la somme de 800€ au titre de son préjudice moral,
— a déclaré le jugement opposable à la compagnie SA Pacifica.
La société Pacifica a procédé au règlement des condamnations solidaires de l’ensemble des prévenus au profit des parties civiles soit 61 303,28€. Elle explique s’être rapprochée des conseils des prévenus afin de recouvrer la quote-part de 12 260,66€ pour chacun. Elle ajoute qu’à l’exception du père de M. [SU] [Y] [WK] dont la quote-part est de 5993,44€, elle est également l’assureur de la mère de ce dernier de sorte qu’elle supportera la somme de 5993,44€.
Elle expose que ces demandes sont restées vaines, ce qui l’a contraint à s’adresser à justice.
Par actes des 15 mai 2023, 6 juillet 2023, et 20 juillet 2023, la société Pacifica a fait assigner M. [E] [L] représenté par Mme [J] [S] et M. [X] [L], M. [F] [I] représenté par M. [C] [I] et par Mme [P] [TE], M. [SU] [Y] [WK] représenté par Mme [U] [YH] [WK], M. [ZU] [R] représenté par Mme [O] [D] et M. [K] [R] devant le tribunal judiciaire de Nice pour les voir condamner lui payer chacun leur quote-part de créance au titre de la responsabilité civile.
Par acte du 8 janvier 2024, [E] [L] devenu aujourd’hui majeur, et ses parents Mme [J] [S] et M. [X] [L] ont fait assigner la société AXA France iard devant le tribunal judiciaire de Nice pour qu’elle les relève et les garantisse de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 26 février 2024.
La procédure a été clôturée à la date du 11 février 2025.
À l’audience de plaidoirie du lundi 27 octobre 2025, les parties se sont accordées pour voir rabattre l’ordonnance de clôture et admettre les dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2025 par [E] [L] devenu aujourd’hui majeur, et ses parents Mme [J] [S] et M. [X] [L].
L’ordonnance de clôture du 11 février 2025 est donc rabattue et la nouvelle clôture est fixée à la date de l’audience de plaidoirie du lundi 27 octobre 2025 avant l’ouverture des débats.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions du 10 février 2025, la société Pacifica demande au tribunal de :
➜ condamner in solidum M. [F] [I] et M. [C] [I] et Mme [P] [TE] en leur qualité de représentants légaux de M. [F] [I], mineur au moment des faits au paiement de la somme de 12 160,66€ correspondant à leur quote-part
➜ condamner in solidum M. [E] [L], Mme [J] [S] et M. [X] [L] en leur qualité de représentants légaux de M. [E] [L] mineur au moment des faits, et la société AXA, es qualité au paiement de la somme de 12 260,66€ correspondant à leur quote-part,
➜ condamner in solidum M. [Z] [T] [W], Mme [U] [W] et M. [B] [HK] en leur qualité de représentants légaux de M. [Z] [T] [W] mineur au moment des faits, au paiement de la somme de 12 260,66€ correspondant à leur quote-part,
➜ condamner in solidum M. [ZU] [R], Mme [O] [D] et M. [K] [R] en leur qualité de représentants légaux de M. [ZU] [R] mineur au moment des faits, au paiement de la somme de 12 260,66€ correspondant à leur quote-part,
➜ condamner in solidum M. [SU] [Y] [WK] et M. [MT], es qualité de représentant légal de M. [SU] [Y] [WK] mineur au moment des faits au paiement de la somme de 5993,44€,
➜ condamner in solidum tout succombant au paiement de la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fonde son action sur les dispositions des articles 1240 et 1317 du code civil. Elle considère que les requis ont été déclarés solidairement responsables du préjudice subi par M. [N] [XX] et qu’elle est en droit d’exercer son recours subrogatoire à leur encontre.
En réponse aux conclusions de la société AXA, elle fait valoir que :
— par jugement du 14 septembre 2018 le tribunal pour enfants a condamné les requis au paiement de la somme de 10 000€ à titre provisionnel, c’est-à-dire à une quote-part pour chacun de 2000€, les auteurs présumés sont au nombre de cinq si bien que la somme à la charge de la société AXA s’établit à 1833€ c’est-à-dire 2000€ moins la franchise de 167€,
— la société AXA était parfaitement informée de la procédure diligentée à l’encontre de son assuré puisqu’elle a procédé au règlement de la quote-part sur la provision résultant de la décision rendue le 14 septembre 2018 et il lui appartenait de suivre l’évolution du dossier. Cette société ne peut se retrancher derrière une prétendue absence d’information, absence qui ne peut être imputée à la société Pacifica,
— les frais mis à la charge de la société Pacifica pour un règlement tardif doivent également être supportés par la société AXA, son inaction ayant été génératrice du retard dans le paiement,
— il appartient à la société AXA de démontrer que les condamnations au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ne seraient pas prises en charge au titre du contrat souscrit auprès d’elle,
— le principe même de la responsabilité civile des parents du fait de leurs enfants mineurs repose sur l’idée que les parents doivent répondre des actes dommageables commis par leurs enfants mineurs en raison de la garde de l’enfant, c’est-à-dire de l’autorité qu’ils exercent sur lui et de leur obligation de le surveiller, de l’éduquer de l’encadrer. Les parents sont donc tenus de répondre des condamnations prononcées à l’encontre de leurs enfants mineurs,
— le fait que le jugement rendu le 4 mars 2021 fasse une distinction entre une condamnation in solidum avec les parents, et une condamnation solidaire entre les auteurs ne signifie pas que les parents ne sont pas tenus de répondre des condamnations mises à la charge de leurs enfants mineurs.
Dans ses dernières conclusions du 2 octobre 2024, la société AXA France iard demande au tribunal, au visa des jugements du tribunal pour enfants du 14 septembre 2018 et du 4 mars 2021, du justificatif du paiement de la somme de 1833€ par ses soins aux représentants de la victime, des conditions particulières et des conditions générales du contrat d’assurance habitation souscrit auprès d’elle par M. [X] [L] de :
➜ débouter M. [X] [L], Mme [J] [S] et M. [E] [L] de leurs demandes aux fins d’être relevés et garantis par elle de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
vu l’absence de condamnation à l’encontre des parents civilement responsables par le jugement du tribunal pour enfants du 4 mars 2021 du chef des indemnisations au titre du préjudice moral des parents et de l’article 475 qui n’ont été prononcées que contre les coauteurs
➜ lui donner acte qu’elle offre de régler à la société Pacifica pour le compte de ses assurés la somme de 11 466,87€ de laquelle il convient de retrancher la provision de 1833€ versée le 26 juin 2019, soit un solde à percevoir de 9633,87€,
➜ débouter M. [X] [L], Mme [J] [S] et M. [E] [L] et la société Pacifica en tant que de besoin de toute demande dirigée à son encontre, supérieure à la somme de 9633,87€ ;
➔ débouter M. [X] [L], Mme [J] [S] et M. [E] [L] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, formulée à son encontre,
➔ débouter la société Pacifica ou tout autre partie, de toute demande formulée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
➜ laisser les dépens à la charge de chaque partie.
Elle rappelle qu’elle est l’assureur de M. [X] [L] au titre d’un contrat d’assurance habitation en tant que locataire d’un appartement situé à [Localité 20] garantissant notamment la responsabilité civile des occupants du logement. Elle n’a pas été attraite à la procédure et à la défense des intérêts sur le plan pénal de M. [E] [L], le fils de son assuré. Pas plus elle n’a été attraie à la procédure en liquidation du préjudice corporel et ce n’est que par assignation diligentée le 8 janvier 2024 qu’elle a eu connaissance de l’actuelle procédure.
En cette qualité d’assureur de M. [X] [L] elle a procédé au versement de la somme de 1833€ auprès du conseil des parents de la victime [N] [XX], correspondant à sa quote-part sur le montant de la provision de 10 000€ allouée, la franchise de 167€ restant à la charge de M. [X] [L]. Elle ajoute que si elle a versé cette provision c’est parce que le jugement du tribunal pour enfants du 14 septembre 2018 a condamné M. [E] [L] in solidum avec ses civilements responsables au paiement de l’indemnité provisionnelle. Il n’en va pas de même du jugement sur intérêts civils du tribunal pour enfants du 4 mars 2021. En effet si M. [E] [L] est condamné par ce jugement in solidum avec ses civilement responsables à payer les sommes de 51 634,35€ à titre de dommages-intérêts, 1680€ pour les frais d’expertise judiciaire, et 4020€ en remboursement des factures d’assistance à expertise, ce jugement ne condamne pas les auteurs des faits in solidum du chef du préjudice moral de chacun des parents de la victime, et du chef de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Le contrat de responsabilité civile ne prévoit le remboursement que de toutes les sommes dont les parents sont condamnés in solidum avec leurs enfants mineurs. En conséquence M. [X] [L] et Mme [J] [S] ne sont pas fondés à solliciter qu’elle les relève et les garantisse des condamnations qui n’ont pas été prononcées in solidum. M. [E] [L] devenu majeur ne peut pas plus réclamer cette garantie.
Pour les mêmes raisons les honoraires de la défense des intérêts de la famille [L] ne sont pas susceptibles d’une prise en charge.
En résumé le montant des sommes dues in solidum par M. [E] [L] avec ses parents civilement responsables s’établit à 57 334,35€, soit une somme de 11 466,87€ par partie, dont il convient de déduire la somme de 1833€, soit un solde restant à devoir de 9633,87€.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2025, M. [X] [L], Mme [J] [S] et M. [E] [L], devenu majeur demandent au tribunal au fond de :
➔ constater leur accord avec la position et l’offre de règlement de leur assureur la société AXA France iard,
➔ juger que la créance de la société Pacifica à leur encontre est limitée à la somme de 11 466,87€ correspondant à leur quote-part dans les seules condamnations prononcées in solidum à leur encontre par le jugement du tribunal pour enfants de Nice du 4 mars 2021,
➔ déduire de cette somme la provision de 1833€ déjà réglées par la société AXA,
➔ condamner en conséquence la société AXA France iard à payer directement à la société Pacifica la somme de 9633,87€,
➔ juger que ce paiement sera entièrement libératoire et vaudra pour eux règlement définitif de la garantie due par la société AXA au titre de la dette in solidum de ses assurés,
➔ juger que la seule charge personnelle résiduelle leur incombant s’élève à la somme de 687€ correspondant à la franchise contractuelle (167€) et à leur quote-part des condamnations solidaires (520€),
➔ débouter la société Pacifica du surplus de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
en tout état de cause
➔ débouter toute partie de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à leur encontre,
➔ laisser les dépens à la charge de la société Pacifica, ou à tout le moins, dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ils s’associent en tous points à l’analyse des prétentions formulées par leur assureur la société AXA. Le jugement du 4 mars 2021 qui a autorité de la chose jugée a opéré une distinction fondamentale et délibérée dans le dispositif en condamnant d’une part les auteurs in solidum avec leurs parents civilement responsables à indemniser le préjudice corporel de la victime directe et les frais y afférents, et d’autre part il a condamné les auteurs et eux seuls, solidairement entre eux à réparer le préjudice moral de chacun des parents de la victime soit deux fois la somme de 800€ et à régler l’indemnité de procédure au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Leur dette et par conséquent la garantie due par l’assureur de la société AXA, ne peut donc porter que sur leur quote-part des condamnations prononcées in solidum soit la somme de 11 466,87€ dont il convient de déduire la provision de 1833€ déjà versée par l’assureur ce qui porte le solde dû à 9633,87€.
Par application de l’article L. 124-3 du code des assurances, et des conditions particulières du contrat souscrit auprès de la société intitulée : responsabilité vie privée, la société AXA est tenue de les relever et de les garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre.
Ils reconnaissent demeurer personnellement tenus des sommes qui ne sont pas couvertes par la condamnation in solidum, et partant, par le contrat d’assurance correspondant à 687€ soit 167€ au titre de la franchise contractuelle, et 520€ correspondant au cinquième des condamnations solidaires prononcées à hauteur de 2600€ à l’encontre des seuls auteurs.
M. [C] [I], père de M. [F] [I], assigné par la société Pacifica, par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023, délivré au dernier domicile connu avec établissement d’un procès verbal de recherches infructueuses n’a pas constitué avocat.
Mme [P] [TE], mère de M. [F] [I], assignée par la société Pacifica, par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023, délivré au dernier domicile connu avec établissement d’un procès verbal de recherches infructueuses n’a pas constitué avocat.
M. [F] [I], assigné par la société Pacifica, par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023, délivré au dernier domicile connu avec établissement d’un procès verbal de recherches infructueuses n’a pas constitué avocat.
M. [ZU] [R] assigné par la société Pacifica, par acte de commissaire de justice du, 22 juillet 2023 délivré à sa personne n’a pas constitué avocat.
Mme [O] [D], mère de M. [ZU] [R], assignée par la société Pacifica, par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023, délivré au dernier domicile connu avec établissement d’un procès verbal de recherches infructueuses n’a pas constitué avocat.
M. [K] [R], père de M. [ZU] [R], assigné par la société Pacifica, par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023, délivré au dernier domicile connu avec établissement d’un procès verbal de recherches infructueuses n’a pas constitué avocat.
Mme [U] [YH] [WK], mère de M. [SU] [Y] [WK], assignée par la société Pacifica, par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, délivré par remise de l’acte en l’étude après vérification de la certitude du domicile du destinataire n’a pas constitué avocat.
M. [SU] [Y] [WK], assigné par la société Pacifica, par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, délivré par remise de l’acte en l’étude après vérification de la certitude du domicile du destinataire n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur les demandes de condamnations de la société Pacifica
Dans ses écritures la société Pacifica demande au tribunal, notamment, de condamner in solidum M. [Z] [T] [W], Mme [U] [W] et M. [B] [HK] en leur qualité de représentants légaux de M. [Z] [T] [W] mineur au moment des faits, au paiement de la somme de 12 260,66€ correspondant à leur quote-part. Or ces personnes ne sont pas assignées dans le cadre de la présente procédure, si bien que cette demande est sans objet.
Par ailleurs et dans ses écritures la société Pacifica demande au tribunal de condamner in solidum M. [SU] [Y] [WK] et M. [MT], es qualité de représentant légal de M. [SU] [Y] [WK] mineur au moment des faits au paiement de la somme de 5993,44€. Il apparaît qu’au titre de cette demande la société Pacifica n’a pas entendu viser M. [SU] [Y] [WK], auteur et mineur au moment des faits, mais son père M. [G] [MT], son représentant légal, et tel que son nom apparaît dans ce jugement. Or M. [G] [MT] n’a pas été assigné à la présente instance de sorte que la demande de condamnation sera analysée comme elle est formulée et en ce qu’elle est dirigée contre M. [SU] [Y] [WK] et M. [MT].
Sur les termes du jugement du 4 mars 2021
Par jugement du 4 mars 2021, statuant sur intérêts civils, le tribunal pour enfants de Nice a déclaré M. [E] [L], M. [ZU] [R], M. [SU] [Y] [WK], M. [Z] [A] et [F] [I] responsables in solidum du préjudice subi par M. [N] [XX].
1°) Le tribunal les a condamnés in solidum avec leurs parents civilement responsables à payer à M. [KR] [XX] et Mme [M] [H] épouse [XX], es qualité de représentants légaux de [N] [XX] les sommes de :
▸ 51 634,35€ à titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre,
▸ 1680€ au titre du remboursement des frais d’expertise,
▸ 4020€ en remboursement des frais d’assistance à expertise.
La société Pacifica s’est acquittée de cette somme soit 57.334,35€ auprès de la victime M. [N] [XX]. Tant la société AXA que les consorts [L] ne contestent pas cette somme, et donc leur quote part de 11.466,87€ sous réserve de déduction des franchises et de la provision déjà versée.
Il s’ensuit que sur cette quote part la société AXA est redevable à l’égard de la société Pacifica d’une somme de 9633,87€ (11.466,87€ – 1833€) et les consorts [L] de celle de 167€ correspondant au montant de la franchise.
La société AXA est donc condamnée à payer à la société Pacifica la somme de 9633,87€ avec intérêt au taux légal à compter du paiement opéré au profit de la victime.
Les consorts [L] considèrent qu’ils sont recevables à l’égard de la société Pacifica de la somme de 167€ correspondant au montant de la franchise. Ils sont donc condamnés in solidum à lui payer celle de 167€ avec intérêt au taux légal à compter du paiement opéré au profit de la victime.
M. [F] [I], M. [C] [I] et par Mme [P] [TE] sont condamnés in solidum à payer à la Société Pacifica la somme de 11.466,87€ avec intérêt au taux légal à compter à compter du paiement opéré au profit de la victime.
M. [SU] [Y] [WK] et Mme [U] [YH] [WK] sont condamnés in solidum à payer à la Société Pacifica la somme de 5993,44€, conformément à la demande de cette société et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
M. [ZU] [R], Mme [O] [D] et M. [K] [R] sont condamnés in solidum à payer à la Société Pacifica la somme de 11.466,87€ avec intérêt au taux légal à compter du paiement opéré au profit de la victime.
2°) le tribunal dans son jugement du 4 mars 2021 les a condamnés in solidum avec leurs parents civilement responsables à payer à M. [KR] [XX] et Mme [M] [H] épouse [XX], es qualité de représentants légaux de [N] [XX] la somme de 1000€ par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les consorts [L] considèrent qu’il leur appartient de s’acquitter auprès de la société Pacifica et au titre de cette condamnation d’une somme de 200€, qui sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du paiement opéré au profit de la victime. Ils sont donc condamnés à ce paiement au profit de cette société.
M. [F] [I], M. [C] [I] et Mme [P] [TE] sont condamnés in solidum à payer à la Société Pacifica la somme de 200€ de ce chef, qui sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du paiement opéré au profit de la victime.
M. [ZU] [R], Mme [O] [D] et M. [K] [R] sont condamnés in solidum à payer à la Société Pacifica la somme de 200€de ce chef, qui sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du paiement opéré au profit de la victime.
3°) le tribunal a condamné in solidum M. [E] [L], M. [ZU] [R], M. [SU] [Y] [WK], M. [Z] [A] et [F] [I] à payer à M. [KR] [XX] la somme de 800€ au titre de son préjudice moral,
Les consorts [L] considèrent qu’il leur revient de s’acquitter auprès de la société Pacifica et au titre de cette condamnation d’une somme de 160€ de ce chef, qui sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du paiement opéré au profit de la victime.
M. [F] [I], M. [C] [I] et Mme [P] [TE] sont condamnés in solidum à payer à la Société Pacifica la somme de 160€ de ce chef, qui sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du paiement opéré au profit de la victime.
M. [ZU] [R], Mme [O] [D] et M. [K] [R] sont condamnés in solidum à payer à la Société Pacifica la somme de 160€ de ce chef, qui sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du paiement opéré au profit de la victime.
4°) le tribunal a condamné in solidum M. [E] [L], M. [ZU] [R], M. [SU] [Y] [WK], M. [Z] [T] [W] et [F] [I] à payer à Mme [M] [H] la somme de 800€ au titre de son préjudice moral.
Les consorts [L] considèrent qu’il leur revient de s’acquitter auprès de la société Pacifica et au titre de cette condamnation d’une somme de 160€ de ce chef, qui sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du paiement opéré au profit de la victime.
M. [F] [I], M. [C] [I] et par Mme [P] [TE] sont condamnés in solidum à payer à la Société Pacifica la somme de 160€ de ce chef, qui sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du paiement opéré au profit de la victime.
M. [ZU] [R], Mme [O] [D] et M. [K] [R] sont condamnés in solidum à payer à la Société Pacifica la somme de 160€ de ce chef, qui sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du paiement opéré au profit de la victime.
En résumé
— La société AXA est condamnée à payer à la société Pacifica la somme de 9633,87€ avec intérêt au taux légal à compter du paiement opéré au profit de la victime.
— Les consorts [L] sont condamnés in solidum à payer à la société Pacifica la somme de 687€ (167€ + 200€ + 160€ + 160€) avec intérêt au taux légal à compter du paiement opéré au profit de la victime.
— M. [F] [I], M. [C] [I] et par Mme [P] [TE] sont condamnés in solidum à payer à la Société Pacifica la somme de 11.986,87€ (11.466,87€ + 200€ + 160€ + 160€) avec intérêt au taux légal à compter à compter du paiement opéré au profit de la victime.
— M. [SU] [Y] [WK] et Mme [U] [YH] [WK] sont condamnés in solidum à payer à la Société Pacifica la somme de 5993,44€ avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
— M. [ZU] [R], Mme [O] [D] et M. [K] [R] sont condamnés in solidum à payer à la Société Pacifica la somme de 11.986,87€ (11.466,87€ + 200€ + 160€ + 160€) avec intérêt au taux légal à compter à compter du paiement opéré au profit de la victime.
Sur les demandes annexes
M. [E] [L], Mme [J] [S], M. [X] [L], M. [F] [I], M. [C] [I], Mme [P] [TE], M. [SU] [Y] [WK], Mme [U] [AJ], M. [ZU] [R], Mme [O] [D] et M. [K] [R] qui succombent et qui sont tenus à paiement supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
L’équité justifie d’allouer à la société Pacifica une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 11 février 2025 ;
— Fixe la nouvelle clôture au 27 octobre 2025 avant l’ouverture des débats ;
— Déclare recevables les conclusions signifiées le 13 octobre 2025 par M. [E] [L] devenu aujourd’hui majeur, et ses parents Mme [J] [S] et M. [X] [L] ;
— Condamne la société AXA France iard à payer à la société Pacifica la somme de 9633,87€ avec intérêt au taux légal à compter du paiement opéré au profit de la victime ;
— Condamne in solidum M. [E] [L], Mme [J] [S], M. [X] [L] à payer à la société Pacifica la somme de 687€ avec intérêt au taux légal à compter du paiement opéré au profit de la victime ;
— Condamne in solidum M. [F] [I], M. [C] [I], Mme [P] [TE] à payer à la Société Pacifica la somme de 11.986,87€ avec intérêt au taux légal à compter à compter du paiement opéré au profit de la victime ;
— Condamne in solidum M. [SU] [Y] [WK] et Mme [U] [AJ] à payer à la Société Pacifica la somme de 5993,44€ avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
— Condamne in solidum M. [ZU] [R], Mme [O] [D] et M. [K] [R] à payer à la Société Pacifica la somme de 11.986,87€ avec intérêt au taux légal à compter à compter du paiement opéré au profit de la victime ;
— Condamne in solidum M. [E] [L], Mme [J] [S], M. [X] [L], M. [F] [I], M. [C] [I], Mme [P] [TE], M. [SU] [Y] [WK], Mme [WA], M. [ZU] [R], Mme [O] [D] et M. [K] [R] à payer à la société Pacifica la somme de 2500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M. [E] [L], Mme [J] [S], M. [X] [L], M. [F] [I], M. [C] [I], Mme [P] [TE], M. [SU] [Y] [WK], Mme [U] [AJ], M. [ZU] [R], Mme [O] [D] et M. [K] [R] aux dépens de l’instance devant le tribunal ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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