Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 10 mars 2026, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC CHARGE DU R ECOUVREMENT
C/
Monsieur [X] [V]
Monsieur [A] [V]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00124 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LRW
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
Me Emmanuelle HAZIZA – 1034
Me Jérémy PASQUALINI – 2252
ENTRE :
MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC CHARGE DU RECOUVREMENT, Service des Impôts des Entreprises de [Localité 1] 1, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle HAZIZA, avocat au barreau de [Localité 1]
Monsieur [A] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuelle HAZIZA, avocat au barreau de [Localité 1]
PARTIES SAISIES
ET EN PRESENCE DE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérémy PASQUALINI, avocat au barreau de LYON et par Maître Aude MANTEROLA, avocat au barreau de PARIS
SIP [Localité 1] 1, dont le siège social est sis [Adresse 5] (RHÔNE)
non comparant, ni représenté
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 et 20 Juin 2025, MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC CHARGE DU RECOUVREMENT, Service des Impôts des Entreprises de [Localité 1] 1 a fait délivrer à Monsieur [X] [V] et Monsieur [A] [V] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 60 528,88 €, en vertu et pour l’exécution de droits de mutation à titre onéreux 2014.
Monsieur [X] [V] et Monsieur [A] [V] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 11 Août 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1], sous les références 1er Bureau [Localité 1] / 2025 S / N° 73 et 74, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 Octobre 2025, MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC CHARGE DU RECOUVREMENT, Service des Impôts des Entreprises de [Localité 1] 1 a assigné Monsieur [X] [V] et Monsieur [A] [V] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 09 Décembre 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 13 Octobre 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA en date 9 février 2026, Monsieur [X] [V] et Monsieur [A] [V] sollicitent du juge de l’exécution de :
— ordonner l’orientation de la procédure vers une vente amiable des biens saisis,
— autoriser la vente amiable du bien sis [Adresse 6] à [Localité 1] dans le délai de huit mois,
— fixer le prix de vente amiable à 215 000€,
— ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière pendant toute la durée de ce délai, sous réserve de la réalisation effective de la vente amiable dans les conditions fixées par le juge,
— dire qu’à défaut de réalisation de la vente amiable dans le délai imparti, il sera à nouveau statué.
Aux termes de ses écritures, notifiées par RPVA en date du 29 janvier 2026, Monsieur le comptable du Trésor Public chargé du recouvrement, service des impôts des entreprises de [Localité 1] 1, sollicite du juge de l’exécution de :
— statuer ce que de droit conformément aux articles R 322-5, R 322-15, R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution,
— déclarer qu’il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution de statuer sur la demande de délais de paiement,
— débouter Monsieur [X] [V] et Monsieur [A] [V] de leur demande de vente amiable,
— fixer le montant de la créance du requérant à la somme de 60 528,88 € arrêtée au 16 septembre 2024 outre les intérêts et frais jusqu’à complet règlement,
En cas de vente amiable,
— fixer en application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu hors frais et hors droits,
— taxer les frais de poursuite,
— rappeler que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A444-91 du code de commerce,
— rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin,
— dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
— rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, et justification du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
— rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, le prix consigné, et les frais et émoluments réglés,
En cas de vente forcée,
— conformément à l’article R322-26 du code des procédures civiles, voir fixer dès à présent la date d’adjudication, la mise à prix de 60 000 € et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL HUISSIERS REUNIS COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES, ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Monsieur le juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— déclarer que :
— l’avis simplifié comportera également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant (article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution) et les dates, heures et lieux de la visite,
— il y a lieu d’ajouter aux publicités légalement prévues la publication sur les sites Internet qu’il plaira au juge de désigner,
— déclarer qu’en cas d’application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— dire que les dépens et frais de procédure seront soumis à taxe.
L’affaire a été, appelée à l’audience du 9 décembre 2025, puis renvoyée à celle du 13 janvier 2026, à celle du 27 janvier 2026 et enfin à celle du 10 février 2026, date à laquelle, elle a été évoquée.
L’affaire a été mis en délibéré au 10 mars 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il est constaté que dans le dispositif de leurs dernières conclusions responsives, les débiteurs saisis ne sollicitent plus de demande de délais de paiement.
Sur la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant fait valoir une créance en principal, intérêts et accessoires d’un montant de 60 528,88 € arrêtée au 16 septembre 2024, outre les intérêts et frais jusqu’à complet règlement.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, Monsieur [X] [V] et Monsieur [A] [V] demandent au juge de l’exécution d’autoriser la vente amiable du bien au motif qu’ils bénéficient de perspectives sérieuses de vente. Le créancier poursuivant s’y oppose soulignant l’absence de pièces à l’appui de la demande ainsi que le non-respect du délai légal, outre que le mandat de vente produit est signé par un seul des propriétaires.
A l’appui de leur demande, les débiteurs saisis versent aux débats un mandat de vente exclusif confié à l’agence immobilière ORPI pour un prix demandé de 215 000 €, signé le 3 février 2026 uniquement par Monsieur [X] [V] et non pas par les deux débiteurs saisis, alors que ces deux derniers sont mentionnés sur ledit acte en qualité de mandants, interrogeant sur la validité de cet acte, outre un mail émanant de ladite agence immobilière daté du 9 février 2026 évoquant deux visites programmées le jeudi 12 février 2026 et le lundi 16 février 2026.
Toutefois, ce mandat a été signé très récemment, et uniquement par un des débiteurs saisis, alors que la procédure de saisie immobilière est engagée depuis plusieurs mois. Au surplus, son caractère exclusif n’est pas de nature à favoriser une vente rapide dans les délais impératifs fixés par le code des procédures civiles d’exécution. En outre, Monsieur [X] [V] et Monsieur [A] [V] ne produisent aucune estimation assortie d’une analyse sérieuse de leur logement, notamment par d’autres agences avant la signature de ce mandat exclusif signé uniquement par l’un d’eux.
Dès lors, la réalité de leur intention de vendre le bien amiablement n’est pas suffisamment démontrée.
A titre surabondant, les débiteurs saisis mentionnent des arguments inopérants au soutien de la présente demande.
Par conséquent, Monsieur [X] [V] et Monsieur [A] [V] seront déboutés de leur demande de vente amiable du bien objet de la présente procédure de saisie immobilière.
Sur la vente forcée
Compte tenu du rejet de la demande de vente amiable, il y a lieu d’orienter la présente procédure en vente forcée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 17 et 20 Juin 2025 publié le 11 Août 2025 sous les références 1er Bureau [Localité 1] / 2025 S / N° 73 et 74 ;
FIXE la créance de MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC CHARGE DU RECOUVREMENT, Service des Impôts des Entreprises de [Localité 1] 1 à la somme de 60 528,88 € selon décompte arrêté au 16 septembre 2024 outre les intérêts et frais jusqu’à complet règlement ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [V] et Monsieur [A] [V] de leur demande d’être autorisés à vendre à l’amiable le bien immobilier, objet de la présente procédure de saisie immobilière ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [X] [V] et Monsieur [A] [V] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 04 Juin 2026 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 21 Mai 2026 de 10 heures à 12 heures ;
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. HUISSIERS REUNIS, Commissaire de justice à [Localité 2] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC CHARGE DU RECOUVREMENT, Service des Impôts des Entreprises de [Localité 1] 1 à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;
AUTORISE MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC CHARGE DU RECOUVREMENT, Service des Impôts des Entreprises de [Localité 1] 1 à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’il sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge, et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Véhicule
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Sinistre ·
- Enseigne ·
- Pièces ·
- Contrat de location ·
- Lorraine ·
- Immatriculation ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Usage commercial
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mise en état ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Faute ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Maroc ·
- Immatriculation ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Territoire français
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Communauté de communes ·
- Indemnité d'éviction ·
- Fonds de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Renouvellement ·
- Renouvellement du bail ·
- Restaurant ·
- Domaine public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Observation
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin du travail ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Avis du médecin ·
- Travail ·
- Avis motivé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrainte ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Mise en demeure ·
- Chèque ·
- Commission
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Copropriété ·
- Particulier ·
- Signification ·
- Communication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.