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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 nov. 2024, n° 24/02082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AA
N° RG 24/02082
N° Portalis DBX4-W-B7I-S7AW
JUGEMENT
MINUTE N°B24/
DU : 13 Novembre 2024
S.A. ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [W] [R]
C/
[K] [H]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Novembre 2024
à Me Isabelle DURAND
Copie certifiée conforme délivrée le 13/11/24 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [W] [R],
dont le siège social est sis 8 ALLEE DU LAURAGAIS
BP 70131
31770 COLOMIERS
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [H],
15 CHEMIN LINIERES
31200 TOULOUSE
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 27 septembre 2016, la SA COLOMIERS HABITAT a donné à bail à Monsieur [K] [H] une chambre meublée n°2415 au sein de la Résidence pour étudiants ISAE, située 4 avenue Edouard Belin, 31400 TOULOUSE pour un loyer mensuel de 272 euros, outre une provision sur charges mensuelle. Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 22 août 2016.
Monsieur [K] [H] a quitté les lieux et restitué les clés le 09 juillet 2021. Un état des lieux a été réalisé préalablement le 30 juin 2021, en présence de Monsieur [K] [H] et de la SA ALTEAL, venant aux droits de la SA COLOMIERS HABITAT.
Par acte d’huissier en date du 13 mai 2024, la SA ALTEAL a ensuite fait assigner Monsieur [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir sa condamnation au paiement :
— de la somme de 2.810,63 euros au titre des loyers et charges échus au 09 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— de la somme de 1.169,78 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— d’une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 12 septembre 2024, la SA ALTEAL, représentée par Maître [G] [B], maintient les demandes de son assignation. Elle fait valoir qu’il y a eu des impayés de loyer et des dégradations dans le logement et que Monsieur [K] [H] n’a jamais contesté être débiteur auprès de son bailleur.
Convoqué par acte d’huissier signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (lettre recommandée revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ») le 13 mai 2024, Monsieur [K] [H] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SA ALTEAL produit un décompte du 05 mars 2024 démontrant que Monsieur [K] [H] reste devoir la somme de 2.688,12 euros au titre de ses loyers et charges jusqu’au 09 juillet 2021, après soustraction des allocations pour le logement versées en août 2021 et de la régularisation de charges.
Monsieur [K] [H] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 2.688,12 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
II. SUR LES REPARATIONS LOCATIVES
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 « Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ».
En vertu de l’article 1732 du Code civil, le locataire est tenu de prendre à sa charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives.
Il résulte de l’ensemble de ces articles que le locataire est tenu des réparations locatives dont l’existence est démontrée par le bailleur et qui lui sont imputables, en ce qu’elles excèdent celles qui résultent de l’usure et de la vétusté et ne résultent pas d’un usage normal des lieux.
Il y a lieu de rechercher si les dégradations alléguées sont imputables à la vétusté, à la carence du locataire ou les deux à la fois. La vétusté implique une lente dégradation des lieux résultant d’un écoulement du temps assez long. L’usure normale des peintures, papiers peints et parquets doit être assimilée à la vétusté après plusieurs années d’occupation.
La vétusté du bien loué ne peut être invoquée par le preneur que si son état ou son aggravation ne résultent pas de sa négligence ou d’un défaut d’entretien, qui lui serait imputable et dont la preuve incombe au bailleur.
En l’espèce, le bailleur produit un état des lieux d’entrée contradictoire en date du 22 août 2016 et un état des lieux de sortie contradictoire en date du 30 juin 2021.
L’état des lieux d’entrée contradictoire versé aux débats ne mentionne aucune observation s’agissant de l’état des pièces et équipements.
L’état des lieux de sortie réalisé contradictoirement et signé par Monsieur [K] [H] le 30 juin 2021 mentionne que :
Seul un détecteur de fumée sur les deux donnés ont été rendus. Toutefois, l’état des lieux d’entrée contradictoire ne mentionne pas la présence de deux détecteurs de fumée à l’origine, de sorte que la perte d’un détecteurs de fumée ne peut être imputée au locataire. La somme de 37 euros a donc été facturée à tort au locataire.Seule une clé a été rendue, sur les deux fournies (l’état des lieux d’entrée mentionnant bien la remise des deux clés). La somme de 85,51 euros, facturée au titre du remplacement de la clé perdue, est donc justifiée.Les murs et les plafonds sont dans un état d’ « usure normale » et « à repeindre ». Il n’est allégué aucune dégradation des lieux par le locataire, la nécessité de repeindre les lieux s’expliquant par l’usure normale des lieux, s’assimilant à la vétusté compte-tenu de l’occupation des lieux pendant cinq ans par le locataire. C’est ainsi à tort que la SA ALTEAL a mis à la charge de Monsieur [K] [H] la somme de 177,02 euros au titre de la réfection des peintures, celle-ci devant rester intégralement à sa charge.La housse de matelas est dans un état d’ « usure normale » et « à remplacer ». A défaut d’une dégradation par le locataire, l’usure résultant de l’occupation normale des lieux pendant cinq ans, il ne peut être imputé au locataire le coût remplacement de la housse. C’est à tort que la somme de 12,14 euros est réclamée au locataire.L’armoire, le caisson mobile, la chaise de bureau, l’étagère murale, le four à micro-onde, le frigo, le lit, les plinthes, les radiateurs, les sols, les WC et le miroir sont « à nettoyer ». Compte-tenu du défaut d’entretien imputable au locataire, c’est à juste titre que la SA ALTEAL réclame au locataire la somme de 113,82 euros.La fenêtre en PVC est décrite avec la mention « Dégradation / Déf. Ent. » à la sortie, alors qu’aucune mention n’était faite à l’entrée. Compte-tenu de la dégradation intervenue pendant le bail, c’est à juste titre que la SA ALTEAL a facturé le remplacement de la fenêtre à Monsieur [K] [H]. Elle justifie d’une facture de la SA AXIMA CONCEPT à hauteur de 1.138 euros pour le remplacement de cette fenêtre.
Il ressort de ces éléments que les réparations locatives dues par Monsieur [K] [H] se montent à 1.337,33 euros, dont il convient de déduire le dépôt de garantie de 272 euros conservé par le bailleur, en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Aussi, il convient de condamner Monsieur [K] [H] à payer à la SA ALTEAL la somme de 1.065,33 euros au titre des réparations locatives.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [K] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ALTEAL, Monsieur [K] [H] sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à verser à la SA ALTEAL la somme de 2.688,12 euros, au titre de ses loyers et charges jusqu’au 09 juillet 2021, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à verser à la SA ALTEAL la somme de 1.065,33 euros, au titre des dégradations locatives intervenues en cours de bail, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à verser à la SA ALTEAL une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Coralie POTHIN, greffière.
La greffière, Le juge,
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