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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 23/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement du JEUDI 23 AVRIL 2026
N° RG 23/00217 – N° Portalis DB3K-W-B7H-F2VD
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 24 Février 2026
Composition du Tribunal :
Mme […], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges
Monsieur […], Assesseur salarié
Madame […], Greffier
En présence de Madame [C] […], attachée de justice
DEMANDEUR :
Organisme URSSAF
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [Y] [Q] [T] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] [O] a été inscrit auprès de l’URSSAF du Limousin en qualité de travailleur indépendant du 1er mars 2017 au 30 juin 2021.
Selon lettre d’observations du 1er juin 2021, l’Urssaf du Limousin a procédé à un rappel de cotisations et contributions sociales pour la somme de 9 114,00 € au titre des années 2018 et 2019 suite à un contrôle comptable sur pièces.
Par courrier du 18 juillet 2021, Monsieur [O] a transmis ses observations à l’Urssaf du Limousin.
Le 21 juillet 2021, l’inspecteur du recouvrement a indiqué à Monsieur [O] qu’il maintenait son redressement mais qu’il ramenait son montant à la somme de 8 316,11 €.
Le 10 août 2021, Monsieur [X] [O] a saisi la commission de recours amiable.
Le 25 octobre 2021, l’Urssaf du Limousin a mis en demeure Monsieur [X] [O] d’avoir à régler la somme de 9 013,00 € dont 8 316,00 € au titre des cotisations pour les années 2018 et 2019 et 697,00 € au titre des majorations de retard afférentes.
Le 29 juin 2022, la commission de recours amiable a minoré le montant du redressement afférent à l’année 2018 à la somme de 2 067,33 euros et a confirmé le redressement opéré au titre de l’année 2019 pour la somme de 5 741,79 euros, soit un redressement total de 7 809 euros.
Le 1er août 2023, l’Urssaf du Limousin a signifié à Monsieur [X] [O] la contrainte émise le 26 juillet 2023 pour le recouvrement de la somme de 8 506,00 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes 4ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2019.
Le 2 août 2023, Monsieur [X] [O] a formé opposition à contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges aux motifs que les sommes ne sont pas dues, qu’il a versés des chèques non pris en compte et que l’Urssaf a pris en compte des salaires et un versement de ses parents.
L’affaire a été débattue à l’audience du 24 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’Urssaf du Limousin, par conclusions versées aux débats à l’audience du 24 février 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de constater que le montant de la contrainte a été calculé conformément à la réglementation et aux éléments produits par le cotisant,
— de valider la contrainte contestée à hauteur de 8 506,00 €, soit 7 809,00 € de cotisations et 697,00 € de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2018 et du 4ème trimestre 2019,
— de condamner le débiteur au paiement des causes du présent recours à hauteur de 8 506,00 €, soit 7 809,00 € de cotisations et 697,00 € de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2018 et du 4ème trimestre 2019,
— de condamner le débiteur au paiement des frais de significations et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
— de condamner le débiteur aux dépens,
— d’établir et adresser à l’URSSAF Limousin, TSA 20 022 [Localité 3], une décision revêtue de la formule exécutoire.
Elle soutient qu’il a été tenu compte des éléments apportés par Monsieur [O] et que le redressement a ainsi été ramené à la somme de 7 809,00 €. Elle expose que la contrainte porte sur les cotisations dues à hauteur de 7 809,00 € auxquelles il convient d’ajouter les majorations de retard. Elle fait valoir que le chèque de 5 217,00 € adressé par Monsieur [O] le 1er février 2021 était accompagné de la déclaration du chiffre d’affaires pour le 4ème trimestre 2020 et que ce versement a donc été affecté sur cette période.
Monsieur [X] [O], par conclusions versées aux débats à l’audience du 24 février 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de déclarer recevable et bien-fondé son recours,
— de débouter l’URSSAF de toutes ses demandes,
— de condamner l’URSSAF aux dépens.
Il soutient que la commission de recours amiable a ramené le montant de la créance à 7 809,00 € mais que pour autant le montant du chiffre d’affaires reconstitué par l’URSSAF est erroné. Il fait valoir qu’il a réalisé un certain nombre de mission intérimaires et que les sommes perçues ne sont pas issues de son activité de travail indépendant. Il expose qu’il a versé le 25 janvier 2021 la somme de 5 217,00 € à l’URSSAF correspondant aux sommes qu’il estime devoir à l’URSSAF et que ce versement n’a pas été pris en compte par l’URSSAF.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la validation de la contrainte
En application des dispositions des articles L244-2 et R133-3 du code de la sécurité sociale la contrainte doit, à peine de nullité, être obligatoirement précédée d’une mise en demeure, adressée par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
L’article R244-1 du même code dispose que « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Il résulte des dispositions des articles L244-2 et L244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte signifiée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit elle-même comporter à peine de nullité la nature, la cause et l’étendue de l’obligation du débiteur, sans que ne soit exigée la preuve d’un préjudice.
En effet, la motivation de la mise en demeure ne dispense pas la caisse de motiver la contrainte décernée pour le recouvrement des cotisations mentionnées à ladite mise en demeure. Cette motivation peut être faite par renvoi à ladite mise en demeure.
Il est constant qu’il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées par l’organisme en charge du recouvrement.
Sur les différences de montant entre la décision de la commission de recours amiable et la mise en demeure, Monsieur [O] indique que la réclamation de l’Urssaf porte sur la somme de 8 506 euros alors que la somme due a été arrêté à 7 809 euros par la commission de recours amiable.
Il ressort de la contrainte que la créance porte sur la somme de 8 506 euros dont 7 809 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour les périodes 4ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2019 et 697 euros au titre des majorations de retard afférentes à ces périodes.
Le redressement et la décision de la commission de recours amiable ne porte que sur le redressement au principal correspondant aux seuls cotisations et contributions sociales.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient Monsieur [O], les différences de montant entre la décision de la commission de recours amiable et la mise en demeure puis la contrainte sont parfaitement justifiées.
Sur la reconstitution du chiffre d’affaires, il ressort du courrier de Monsieur [O] en date du 10 août 2021 et en réponse à la lettre d’observations qu’il contestait la reconstitution du chiffre d’affaires reconstitué, soit 11 836 euros pour 2018 et 25 395 euros pour 2019. Il contestait notamment le fait qu’il était tenu compte d’un virement de 2 071,44 euros effectué par Me [W], mandataire judiciaire chargé de la liquidation judiciaire d’une entreprise pour laquelle il a travaillé en juin et août 2018 et la somme de 601,54 euros correspondant à des salaires versés par une agence d’intérim.
Ce à quoi l’inspecteur du recouvrement a répondu en date du 21 juillet 2021 que le chiffre d’affaires reconstitué n’incluait pas les virements reçus par la SARL [1] et les virements de l’agence d’intérim.
Monsieur [O] verse aux débats des bulletins de salaires de la Mairie de [Localité 4] sur la période de novembre 2018 à avril 2019 (pour un total de 8 005,30 euros), des bulletins de salaire de la société d’intérim [2] pour les mois de novembre et décembre 2019 (pour un total de 327,32 euros) et des bulletins de salaire pour les périodes juillet et août 2018 (2071,44 euros) et janvier 2019 (342,34 euros) établis par la SARL [3].
Il ressort du tableau récapitulatif du chiffre d’affaires reconstitué et joint au courrier du 21 juillet 2021 qu’aucun versement de la société [2] et de la Mairie de [Localité 4] n’ont été pris en compte.
Concernant le chèque versé par Me [W] pour la somme de 2 071,44 euros et correspondant aux salaires dus par la SARL [3], ce virement apparaissait bien dans les revenus pris en compte par l’inspecteur du recouvrement pour reconstituer le chiffre d’affaires.
Concernant le virement de 601,54 euros, il ressort du tableau récapitulatif en effet un virement de 601,54 euros perçu par Monsieur [O] et dont l’émetteur est identifié en tant que SAS [4], que s’il s’agit bien d’une agence d’intérim, Monsieur [O] ne justifie d’aucun bulletin de salaire permettant d’écarter cette somme du chiffre d’affaires reconstitué pour 2018.
Aux termes de ce courrier, l’inspecteur du recouvrement réduisait le redressement à la somme de 8 316,11 euros (2 574 euros pour 2018 et 5742 euros pour 2019), le chiffre d’affaires ayant été ramené à 10 516 euros pour 2018 et à 23 455 euros pour 2019.
Toutefois, il ressort de la décision de la commission de recours amiable en date du 24 juin 2022 que Monsieur [O] ayant justifié que la somme de 2 071,44 euros réglé par le mandataire judiciaire correspondant aux arriérés de salaires au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [3] et a ainsi déduit cette somme du chiffre d’affaires pour l’année 2018 ramenant ainsi le redressement à 7 808 euros (2 067,33 euros pour 2018 et 5 741,79 euros pour 2019).
Il en ressort que l’Urssaf a bien exclu les salaires perçus par Monsieur [O], dès lors que ce dernier était en mesure de justifier de l’origine des sommes, pour reconstituer le chiffre d’affaires et ainsi calculé le montant des cotisations et contributions sociales dues.
Sur le chèque de 5 217 euros transmis par Monsieur [O] le 25 janvier 2021, l’Urssaf ne conteste pas avoir encaissé ce chèque mais elle fait valoir que ce chèque étant accompagné de la déclaration de chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2020 et a donc été affecté à ces cotisations.
À l’audience, Monsieur [O] a confirmé avoir accompagné ce chèque de la déclaration de revenus pour la période 4ème trimestre 2020, période non concernée par le redressement. Dès lors, il ne peut contester l’affectation de ces sommes sur les cotisations 4ème trimestre 2020 n’ayant par ailleurs pas contesté qu’il était redevable des cotisations pour cette période.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que la créance de l’Urssaf du Limousin est parfaitement fondée.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte émise le 26 juillet 2023 et signifiée le 1er août 2023 pour la somme de 8 506 euros dont 7 809 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 697 euros au titre des majorations de retard pour les périodes 4ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2019 et il y a lieu de condamner Monsieur [X] [O] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [O], succombant, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification et tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du cotisant, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En conséquence, Monsieur [X] [O] sera condamné au paiement des frais de signification.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 26 juillet 2023 et signifiée le 1er août 2023 pour la somme de 8 506 euros dont 7 809 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 697 euros au titre des majorations de retard pour les périodes 4ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer à l’Urssaf du Limousin la somme de 8 506 euros ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux frais de significations ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, Le Président,
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