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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 21 mars 2025, n° 24/02678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DU : 21 Mars 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/02678 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JIIC
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S]
7 rue des Basses Ruelles
54270 ESSEY-LÈS-NANCY
représenté par Me David WOERLEN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 195
DEFENDERESSE
SA FRANFINANCE (venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT)
53 rue du Port
92000 NANTERRE
représentée par Me Sandrine AUBRY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 81, substituée par Me COUSIN Virginie
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Janvier 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 21 Mars 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le :21/03/2025 à Me David WOERLEN
Copie gratuite délivrée le : 21/03/2025 à Me Sandrine AUBRY + parties + huissier
Notification LRAR le : 21/03/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Selon un procès-verbal d’immobilisation en date du 12 septembre 2024, la société Sogefinancement a fait procéder à la saisie par immobilisation du véhicule Volkswagen appartenant à M. [K] [S], en précisant agir sur le fondement d’un jugement réputé contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy le 28 mars 2024.
Le 10 octobre 2024, M. [K] [S] a assigné la société Sogefinancement devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir la nullité de la signification du jugement mis à exécution et la mainlevée de la saisie par immobilisation de son véhicule.
A l’audience, M. [K] [S], représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Déclarer nulle la signification du jugement Donner mainlevée de la saisie du véhiculeDire que les frais de la procédure de saisie resteront à la charge de la société Franfinance (venant aux droits de la société Sogefinancement)Condamner la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement à payer la somme de 2 000,00 € à M. [K] [S] au titre de son indemnisation pour l’immobilisation injustifiée de son véhiculeA titre subsidiaire
Autoriser M. [K] [S] à s’acquitter de sa dette sur une durée de 24 mois Suspendre toute procédure d’exécution en coursCondamner la société Franfinance à payer à M. [K] [S] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner M. [K] [S] aux dépens.
La société Franfinance, représentée par son conseil, précisant venir aux droits de la société Sogefinancement, a demandé au juge de l’exécution de :
Condamner M. [S] à 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civileDébouter M. [K] [S] de ses demandesCondamner M. [K] [S] à payer à la société Franfinance une somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiéeCondamner M. [K] [S] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de M. [K] [S] et de la société Franfinance, déposées au greffe le 10 janvier 2025, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [K] [S] entend obtenir la mainlevée de la saisie par immobilisation de son véhicule et l’autorisation d’apurer sa dette en 24 mensualités.
A l’appui de ses demandes, M. [K] [S] fait valoir que, s’il admet un manque de diligences de sa part à la suite de la perte de son emploi, il n’a eu connaissance ni de l’action en paiement engagée à son encontre par la société Franfinance ni du jugement mis à exécution.
A cet égard et en l’absence de production par la société Franfinance du titre exécutoire dont elle se prévaut, il ressort de l’acte de signification que le jugement mis à exécution est un jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort le 28 mars 2024 et que ce jugement a été signifié le 10 mai 2024 au domicile de M. [K] [S] avec remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, lequel s’est assuré que le destinataire demeurait bien au 11 rue d’Alsace à Pulnoy (54), après vérification de son nom sur la boite aux lettres et sur le tableau des occupants.
Si en l’état des constatations opérées par le commissaire de justice, la signification est régulière au regard des exigences requises par les articles 654 à 656 du code de procédure civile, il ressort des pièces produites, que la société Franfinance a fait délivrer à M. [K] [S] des actes successifs entre les 11 et 19 septembre 2024 à trois adresses distinctes visées comme étant son domicile :
le 11 septembre 2024, dénonciation d’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation par acte signifié au domicile de M. [K] [S] avec remise à l’étude du commissaire de justice, lequel a indiqué s’être assuré que le destinataire demeurait bien à Essey-les-Nancy 1 rue Lalique, après vérification de son nom sur la boîte aux lettres et sur le tableau des occupants Le 12 septembre 2024, procès-verbal d’immobilisation mentionnant que M. [K] [S] est domicilié à Essey-les-Nancy 1 rue LaliqueLe 12 septembre 2024, avis d’immobilisation mentionnant que M. [K] [S] est domicilé à Pulnoy, 11 rue d’Alsace, avec l’avis de passage déposé à cette adresseLe 19 septembre 2024, commandement aux fins de saisie vente délivré à M. [K] [S] demeurant à Essey les Nancy, 7 rue des Basses Ruelles.
Il ressort en outre d’une demande formulée par un courriel du 4 octobre 2024, que le conseil de M. [K] [S] a sollicité auprès du commissaire de justice chargé du recouvrement de la dette, la transmission du jugement mis à exécution, en précisant que ni lui ni son client n’étaient en possession de ce jugement et qu’il lui a été répondu que le jugement avait été signifié au débiteur le 10 mai 2024.
En l’état de ces échanges, la juridiction n’a pu prendre connaissance des termes du jugement mis à exécution, le bordereau de pièce de la société Franfinance n’en faisant pas mention.
Alors que M. [K] [S] a pu déclarer au regard de ces circonstances, être dans l’ignorance des actions en paiement et en recouvrement engagées à son encontre, la société Franfinance n’a produit aucun élément de nature à le contredire.
Il ressort enfin de l’échange précité, que M. [K] [S] par la voie de son conseil, a proposé d’apurer sa dette par mensualités de 500,00 € par mois, proposition qui a fait l’objet d’un refus selon un courrier du 4 octobre 2024.
Au regard des facultés contributives de M. [K] [S], qui justifie bénéficier d’un contrat à durée indéterminée et d’un salaire brut de 1 747,24 € par mois, la proposition d’un rééchelonnement de la dette doit être retenue dès lors que la société Franfinance n’a produit aucune pièce de nature à remettre en cause la bonne foi de son débiteur et à établir que la consistance de son patrimoine mobilier ou immobilier serait susceptible de garantir le recouvrement de sa créance dans des conditions plus favorables par l’exercice de mesures d’exécution.
En conséquence, la mainlevée de la saisie du véhicule par immobilisation sera ordonnée et M. [K] [S] sera autorisé à apurer sa dette en 24 mensualités, l’exception de nullité de la signification du jugement du 28 mars 2024, étant pour le surplus rejetée en l’état des diligences mentionnées dans le procès-verbal.
Les frais de la saisie dont la mainlevée est ordonnée seront à la charge de la société Franfinance.
S’il fait état d’une saisie injustifiée, M. [K] [S] ne justifie ni même ne fait état d’élément propre à établir le caractère abusif de la saisie et le préjudice qui en serait résulté, de sorte que sa demande indemnitaire sera rejetée.
La société Franfinance sera également déboutée de sa demande indemnitaire dès lors qu’au regard des circonstances exposées, elle ne justifie d’aucune résistance abusive imputable à son débiteur.
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la société Franfinance, également tenue d’une indemnité de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Rejette l’exception de nullité de la signification du jugement mis à exécution ;
Ordonne la mainlevée de la saisie par immobilisation du véhicule appartenant à M. [K] [S] ;
Dit que les frais de la saisie par immobilisation seront à la charge de la société Franfinance ;
Autorise M. [K] [S] à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités ;
Dit qu’à défaut de règlement d’une mensualité et un mois après une mise en demeure de payer restée infructueuse, la totalité de la créance sera exigible ;
Rappelle que la décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
Rejette la demande de M. [K] [S] en paiement de la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de la société Franfinance en paiement de la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Rejette la demande de la société Franfinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Franfinance à payer à M. [K] [S] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Franfinance aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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