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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 mars 2025, n° 24/02615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02615 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y65K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
N° RG 24/02615 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y65K
DEMANDEUR :
M. [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant et assisté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[14] [Localité 22] [Localité 21]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [L], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [I], né le 8 août 1978, a été recruté par la société [6] en qualité de menuisier à compter du 16 novembre 2020 jusqu’au 3 juillet 2021.
Le 28 décembre 2023, M. [X] [I] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 26 décembre 2023 par le docteur [E] [N] faisant état de :
« NCB gauche et névralgie temporo occipitale gauche invalidantes accompagnées de vertiges. Douleurs insomniantes, poursuite d’une activité prof impossible. Symptômes en lien avec l’activité prof exercée depuis 25 ans, confirmé par neurologue ».
Une date de première constatation médicale est fixée est 1er mars 2017.
La [7] ([13]) de [Localité 22] [Localité 21] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil, lequel a fixé une date de première constatation médicale au 1er mars 2017 puis a saisi le [11].
Par un avis du 23 juillet 2024, le [11] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [X] [I].
Par décision en date du 2 août 2024, la [8] [Localité 22] [Localité 21] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Par courrier du 19 août 2024, M. [X] [I] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 29 décembre 2021 de M. [X] [I].
Réunie en sa séance du 18 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [X] [I].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 18 novembre 2024, M. [X] [I] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 18 septembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 janvier 2025.
* * *
* M. [X] [I], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Il demande au tribunal de :
— constater, dire et juger que l’avis du [18] du 23 juillet 2024 est irrégulier,
— ordonner la désignation d’un [17],
— annuler la décision de refus de prise en charge de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de la [14] [Localité 22] [Localité 21] du 2 août 2024 et la [16] du 18 septembre 2024.
A l’appui de son recours, M. [X] [I] allègue que la [13] a violé l’article RD 461-29 du code de la sécurité sociale en ce qu’elle n’a pas transmis l’avis du médecin du travail au [17]. Que l’avis de ce dernier est, dès lors, irrégulier.
Au soutien de sa demande de désignation d’un nouveau [17], M. [X] [I] fait valoir qu’il existe bien un lien entre l’activité professionnelle et sa maladie en ce qu’il travaille depuis 18 ans dans le bâtiment et a toujours été amené à manipuler et porter des charges lourdes avec le membre supérieur gauche et à travailler dans des positions diverses.
Il précise notamment qu’en tant que menuisier poseur aluminium, il a sollicité son rachis cervical à de très nombreuses reprises, notamment lorsqu’il utilisait un marteau piqueur ou encore une perceuse, ressentant ainsi des vibrations dans les bras et donc le rachis.
Il fournit plusieurs attestations de ses anciens collègues pour attester l’hypersollicitation réelle de son rachis dans le cadre de son travail.
* La [8] Lille Douai demande au tribunal de désigner, avant dire droit, un second [17].
La Caisse indique que l’avis du [17]. s’impose à celle-ci et que c’est donc à bon droit qu’elle a pris en charge l’affection de M. [X] [I] au titre de la législation professionnelle.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 10 mars 2025.
MOTIFS
— Sur l’absence d’avis du médecin du travail :
L’article R.461-9, II du code de la sécurité sociale dispose :
« II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime ".
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
(…)
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
(…)
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ".
* * *
En application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent notamment l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit, qui ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit.
Ces dispositions, relative aux éléments que doit comprendre le dossier transmis au [17], font expressément référence à la nécessité de solliciter l’avis du médecin du travail. S’agissant d’un organe tiers à la [13], si la production de cet avis ne peut être exigé pour considérer que la procédure est régulière, la Caisse doit néanmoins justifier qu’elle l’a effectivement sollicité, celle-ci pouvant en rapporter la preuve par tous moyens.
En l’espèce, la [13] ne fait aucune observation ni ne produit de pièce de nature à démontrer avoir sollicité l’avis du médecin du travail. La [13] ne justifie donc pas avoir été dans l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail.
Dès lors, la [13] ne justifie pas avoir rendu sa décision de prise en charge sur la base d’un avis de [17] régulier.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrégulier l’avis du [17] de la région Hauts-de-France du 23 juillet 2024.
— Sur la saisine d’un second comite régional de reconnaissances des maladies professionnelles :
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
* * *
En l’espèce, le 28 décembre 2023, M. [X] [I] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la [8] [Localité 22] [Localité 21], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 26 décembre 2023 par le docteur [E] [N] faisant état de : « NCB gauche et névralgie temporo occipitale gauche invalidantes accompagnées de vertiges. Douleurs insomniantes, poursuite d’une activité prof impossible. Symptômes en lien avec l’activité prof exercée depuis 25 ans, confirmé par neurologue ».
Par un avis du 23 juillet 2024, le [12] n’a pas retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de M. [X] [I] aux motifs que :
« après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate l’existence d’une gestuelle sollicitante pour les membres supérieurs au cours des activités de démontage de menuiseries et de montage des nouvelles structures avec des positions parfois contraignantes et des ports de charges. Il existe également la notion d’usage ponctuel de marteau-piqueur.
En revanche, l’hypersollicitation spécifique du rachis cervical est limitée et insuffisante pour expliquer la survenue d’une pathologie rachidienne.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle ".
M. [X] [I], par l’intermédiaire de son conseil, conteste le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 29 décembre 2021.
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire-droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrégulier l’avis du le [11] en date du 23 juillet 2024 ;
DÉSIGNE le [10] siégeant à [Adresse 24], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [8] [Localité 22] [Localité 21] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 29 décembre 2021 de M. [X] [I], à savoir une « cervicalgie », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [8] [Localité 22] [Localité 21] doit adresser son dossier au [9] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, M. [X] [I] peut adresser au [9] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
DIT que M. [X] [I] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [13] qui transmettra celles-ci au [9] soit directement au [9] désigné ;
DIT que le [17] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [17] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT qu’après notification de l’avis du [17] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le greffier le président,
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me [Localité 23], à M. [I], à la [15] et au [19]
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