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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 19 sept. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 19 Septembre 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00142 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DEG3 / J.A.F
AFFAIRE : [P] / [F]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [T] [C] [P]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Chauffeur routier
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Jean Paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDERESSE :
Madame [E] [D] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Demandeur d’emploi
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie BROS, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-12202-2025-511 du 09/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 19 juin 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 19 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 19 Septembre 2025,
Copies délivrées :
□ Parties le
□ Avocats le
□ CE CAF le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Monsieur [W] [T] [C] [P]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (76)
Et de
Madame [E] [D] [F]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7] (38)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des parties dressé le 13 juillet 2013 par l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 9] (46) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Homologue l’accord des parties afin qu’à la suite du divorce, Madame [E] [F] conserve l’usage du nom de Monsieur [W] [P] ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 22 janvier 2022 ;
Constate qu’aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant [R] ;
Rappelle qu’à cet effet, les deux parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [R] en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : alternance à la semaine, du lundi matin rentrée des classes (ou à défaut 10 heures) au lundi matin suivant rentrée des classes (ou à défaut 10 heures) semaine impaire chez le père et semaine paires chez la mère,
— en période de vacances scolaires de Toussaint, d’hiver et de Pâques : maintien de l’alternance selon les modalités mise en place en période scolaire,
— en période de vacances scolaires de Noël : la moitié des vacances chez chacun des deux parents, le père bénéficiant de la première moitié les années paires et de la seconde période les années impaires et inversement pour la mère,
— en période de vacances scolaires d’été : la moitié des vacances chez chacun des deux parents fractionnée par quarts, premier et troisième quarts les années impaires et deuxième et quatrième quarts les années paires chez le père et inversement pour la mère ;
Dit que, sauf meilleur accord, la charge du trajet incombe au parent chez lequel débute la période de résidence (enfant pris à l’établissement scolaire ou au domicile de l’autre parent en fonction de la période concernée) ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure habituellement l’enfant ;
Dit qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, la charge des trajets aller et retour incombant au parent bénéficiaire de ce droit ;
Dit que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant [R] pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Sous réserve de la production d’un justificatif, ordonne un partage par moitié entre les parents des frais relatifs à l’enfant [R] suivants :
— les frais médicaux, paramédicaux et assimilés (psychologue, …) non pris en charge par le régime général et l’assurance maladie complémentaire, étant précisé qu’en cas de devis ou de suivi, ceux-ci devront être acceptés par les deux parents et qu’à défaut de justifier d’une telle acceptation, le parent ayant engagé la dépense devra la supporter seul,
— les frais de voyages scolaires, les éventuels frais de scolarité acquittés auprès des établissements scolaires, les frais de cantine,
— les frais exceptionnels tels que les frais d’apprentissage de la conduite, les frais de permis de conduire ou autres ;
Condamne, en tant que de besoin, les parents au paiement des sommes dues au titre de ce partage par moitié des frais relatifs à l’enfant [R] ;
Dit que les frais de fournitures scolaires relatifs à l’enfant [R] seront pris en charge par la mère tant qu’elle percevra l’allocation de rentrée scolaire ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La Greffière Le Président
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