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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 sept. 2025, n° 25/53475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/53475
N° : 4MF/LB
Assignations des :
13, 15 et 20 mai 2025
[1]
[1] 4 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 3 septembre 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [C] & ASSOCIÉS représentée par Maître [AB] [C] en qualité de mandataire successoral des successions de [I] [YU] et [H] [D] veuve [YU]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de Paris – #D0062
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [N] [F] [T] [YU]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Nicolas Pillon, avocat au barreau de PARIS – #A0683
Monsieur [AB] [L] [V] [X] [YU]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [J] [B] [O] [H] [YU]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentés par Maître Euryale Bottier de la Seleurl Bottier Avocat, avocats au barreau de Paris – #B0093
Monsieur [U] [S] [W] [F] [YU]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Monsieur [O] [K] [MI] [H] [YU]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentés par Maître Solène Oudinet, avocat au barreau de Paris – #C2212
DÉBATS
A l’audience du 10 juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
[I] [YU], demeurant de son vivant [Adresse 4] à [Localité 17], est décédé le [Date décès 12] 1996 laissant pour lui succéder son conjoint survivant [H] [G] [D] et leurs enfants Messieurs [J], [U], [A] et [AB] [YU], ainsi que son petit-fils Monsieur [O] [YU] venant en représentation de son père prédécédé [R] [YU].
[H] [G] [D] veuve [YU] est décédée le [Date décès 6] 2016, laissant pour lui succéder ses 4 fils et son petit-fils ci-dessus mentionnés.
***
Suivant ordonnance en la forme des référés en date du 22 novembre 2018, la Selarl devenue Sarl [C] & Associés, représentée par Maître [AB] [C], administrateur judiciaire, a été nommée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement les successions de [I] [YU] et de [H] [D] veuve [YU] pour une durée de 12 mois, mission régulièrement prorogée, et pour la dernière fois par jugement selon la procédure accélérée au fond du 7 mars 2024 pour une durée de 18 mois à compter du 22 novembre 2023.
***
Par actes de commissaire de justice des 13, 15 et 20 mai 2025, la Sarl [C] & Associés, représentée par Maître [AB] [C] ès qualités a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond Monsieur [A] [YU], Monsieur [AB] [YU], Monsieur [J] [YU], Monsieur [E] [YU] et Monsieur [O] [YU] aux fins d’obtenir :
— la prorogation de sa mission pour une durée de 18 mois à compter du 22 mai 2025
— l’autorisation de vendre le lot n°166 de l’immeuble sis [Adresse 3] aux côtés de Madame [Z] [YU] veuve [M], moyennant le prix minimal de 4.000 euros net vendeur
— l’autorisation de mandater la société [15] pour la vente volontaire aux enchères publiques en un seul lot, des tableaux dépendant de la succession de [H] [YU] avec fixation d’un prix de réserve à 516.700 euros.
Lors de l’audience du 10 juillet 2025, la Sarl [C] & Associés, représentée par Maître [AB] [C] ès qualités se désiste de sa demande tendant à se voir autoriser à mandater la société [15] pour la vente en un seul lot de l’ensemble des tableaux et sollicite l’autorisation de faire procéder à la vente de 2 tableaux d'[P] [Y], « le port de [Localité 18] » pour un prix minimal net vendeur de 40.000 euros et « le port de [Localité 16] » pour un prix minimal de 60.000 euros.
A l’appui de ses prétentions, la Sarl [C] & Associés, représentée par Maître [C] ès qualités indique que Madame [Z] [YU] veuve [M] est informée de la demande de vente du lot n°166.
Il fait valoir l’absence de liquidités et le problème de trésorerie à court terme.
***
En réponse, par conclusions développées lors de l’audience, Monsieur [J] [YU] et Monsieur [AB] [YU] s’en rapportent sur la demande de prorogation de mission, soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’autorisation de vente du lot n°166 et sollicitent le débouté du demandeur.
A titre subsidiaire, ils sollicitent l’autorisation de vendre la moitié indivise du lot n°166 et l’autorisation de la vente du tableau d'[P] [Y] « le vieux port de [Localité 18] » au prix de réserve de 60.000 euros.
A l’appui de leurs prétentions, Messieurs [J] et [AB] [YU] font valoir que s’ils ne s’opposent pas à la vente du lot n°166, seule la cession de la quote-part dépendant de la succession de [I] [YU] peut être ordonnée, Madame [Z] [YU] étant co-indivisaire du lot.
Sur le fond, ils estiment que la cession des tableaux ne serait pas une bonne administration de la succession en l’absence de charges liées à cet actif et de besoin de trésorerie.
Ils précisent que la vente d’un seul tableau d'[P] [Y] leur permettrait de faire face aux frais à venir sans obérer leurs droits de propriété sur ces biens et leurs volontés d’attributions futures, avec un prix de réserve de 60.000 euros.
***
Par conclusions développées lors de l’audience, Monsieur [A] [YU] sollicite le débouté du demandeur.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [A] [YU] prétend que la trésorerie est suffisante pour le paiement des charges et que la vente de tableaux sollicitée n’est pas nécessaire. Il précise que la vente de 2 tableaux d'[P] [Y] en lot ne permettra pas de valoriser les oeuvres et a pour unique objet de faciliter la tâche du commissaire de justice.
Il ajoute que pour être vendus correctement et au meilleur prix, les tableaux doivent être vendus aux Etats-Unis.
Il sollicite la fixation du prix de réserve à 60.000 euros.
***
Par conclusions développées lors de l’audience, Monsieur [O] [YU] et Monsieur [U] [YU] sollicitent la prorogation de la mission de la Sarl [C] & Associés, représentée par Maître [AB] [C] ès qualités pour une durée de 18 mois à compter du 22 mai 2025 et l’autorisation à celui-ci de :
— vendre la quote-part du lot n°166 appartenant à la succession de [I] [YU] aux côtés de Madame [Z] [YU] au prix minimal de 4.000 euros net vendeur
— mandater la société [15] pour la vente aux enchères publiques des tableaux d'[P] [Y] « le port de [Localité 18] » et « le port de [Localité 16] » pour le prix minimal net vendeur respectif de 60.000 euros et 100.000 euros.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [O] [YU] et Monsieur [U] [YU] font valoir que les avoirs sur les comptes des successions sont suffisants pour régler une partie des dettes indivises.
Ils soutiennent que la vente des deux tableaux permettraient d’apurer l’ensemble du passif et de reconstituer une trésorerie suffisante pour gérer l’indivision sur plusieurs mois.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS
1/ Sur la demande de prorogation de mission
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, la mésentente entre les héritiers persiste et aucune convention d’indivision ou acte de partage n’a été signé. Il convient par conséquent de proroger la mission de la Sarl [C] & Associés, représentée par Maître [AB] [C] ès qualités comme suit au présent dispositif.
2/ Sur la demande de vente du lot n°166 de l’immeuble sis [Adresse 3]
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il est constant que le lot n°166 de l’immeuble sis [Adresse 3] est détenu en indivision par la succession de [I] [YU] et sa soeur Madame [Z] [YU] veuve [M]. Si la demande de vente du lot est introduite par la Sarl [C] & Associés, représentée par Maître [C] ès qualités sans que Madame [M] soit dans la cause, la volonté de Madame [M] de vendre ce bien résulte de l’assignation en date du 17 janvier 2025 délivrée à l’encontre de Messieurs [A], [AB], [J], [U] et [O] [YU] aux fins de vente sur licitation dudit bien.
Ainsi, la demande de la Sarl [C] & Associés, représentée par Maître [C] ès qualités d’autorisation de vente du bien aux côtés de Madame [M] s’analyse en réalité en une demande d’autorisation de vente de la quote part indivise et doit être déclarée recevable et accueillie favorablement comme suit au présent dispositif.
3/ Sur la demande de vente des 2 tableaux « le port de [Localité 18] » et « le port de [Localité 16] » d'[P] [Y]
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
Il ressort du relevé de compte des successions au 9 juillet 2025 que le solde disponible s’élève à 7.448,61 euros. Or, le budget prévisionnel établi par le mandataire successoral sur les 18 prochains mois fait apparaître un solde déficitaire de 16.139,39 euros, hors frais de procédure, émoluments du notaire et droit d’enregistrement et hors charges afférentes au lot n°166.
La vente des 2 tableaux apparaît par conséquent justifiée. Si les consorts [YU] font état de valeurs estimatives trop basses et de meilleures perspectives sur le marché américain, ils ne produisent aucune pièce justificative à l’appui de leurs allégations. Il convient donc d’autoriser la Sarl [C] & Associés, représentée par Maître [AB] [C] ès qualités à faire procéder à la vente des 2 tableaux d'[P] [Y] « le port de [Localité 18] » et « le port de [Localité 16] » pour un prix de réserve correspondant à la moyenne de la valeur actualisée de ceux-ci telle qu’elle résulte de l’état descriptif et estimatif réalisé par [15] le 15 avril 2025.
Il convient de rappeler que le mandataire successoral agit dans l’intérêt de la succession et que le prix de vente devra être affecté au règlement du passif de la succession, les demandes liées aux frais de partage ne relevant pas de sa mission.
4/ Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge de chaque succession administrée pour moitié.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de la Sarl [C] & Associés, représentée par Maître [AB] [C] ès qualités ;
Proroge pour une durée de dix-huit mois à compter du 22 mai 2025, la mission de la Sarl [C] & Associés représentée par Maître [AB] [C] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement les successions de [I] [YU] et de [H] [D] veuve [YU] ;
Autorise la Sarl [C] & Associés, représentée par Maître [AB] [C] ès qualités à vendre la quote part indivise du lot n°166 de l’immeuble sis [Adresse 3] moyennant un prix minimal de 4.000 euros net vendeur ;
Autorise la Sarl [C] & Associés, représentée par Maître [AB] [C] ès qualités à faire procéder à la vente des tableaux d'[P] [Y] dépendant de la succession de [H] [YU] comme suit :
— le tableau « le port de [Localité 18] » avec fixation d’un prix de réserve à hauteur de 50.000 euros
— le tableau « le port de [Localité 16] » avec fixation d’un prix de réserve à hauteur de 70.000 euros ;
Dit que le produit des ventes servira par priorité au règlement du passif des successions ;
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des successions administrées ;
Rappelle que l’exécution provisoire et de droit.
Fait à Paris le 3 septembre 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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