Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 3 janv. 2025, n° 24/04857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/04857 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJML
MINUTE n° : 2025/ 05
DATE : 03 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Société AFL CAPITAL LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 3] (CYPRUS)
représentée par Me Elena KROTOVA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20/11/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11/12/2024 et prorogée au 18/12/2024 et 03/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Olivier SINELLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 juin 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la société de droit chypriote AFL CAPITAL LIMITED a fait assigner Monsieur [Y] [G], à comparaître par devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 500.000 dollars étasuniens soit 467.273,81 euros à titre de provision, à valoir sur le remboursement d’un prêt contracté le 19 octobre 2017, suite à la cession de créance au bénéfice de la société AFL CAPITAL LIMITED. Elle a sollicité en outre, la capitalisation des intérêts à compter du 5 avril 2024 ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, la société de droit chypriote AFL CAPITAL LIMITED a réitéré ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, Monsieur [Y] [G] a sollicité le rejet des demandes ainsi que la condamnation de la société de droit chypriote AFL CAPITAL LIMITED à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, en application des dispositions de l’article 699 du même code. Il est sollicité par ailleurs, d’écarter l’exécution provisoire.
SUR QUOI,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L.311-1 du code de la consommation définit la qualité de prêteur comme toute personne qui consent ou s’engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles. Il prévoit par ailleurs, la notion de d’intermédiaire de crédit, qui est toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d’une opération mentionnée au présent titre, sans agir en qualité de prêteur.
Il n’est pas nécessaire que le prêteur ait la qualité d’établissement de crédit, le critère étant celui de l’habitude et non celui de la profession.
Monsieur [Y] [G] expose sur le fondement de l’article L.218-2 du code de la consommation, qui prévoit que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans », que la créance était exigible à compter du 19 octobre 2019 en principal et soulève la prescription de l’action.
La société de droit chypriote AFL CAPITAL LIMITED, cessionnaire, soutient à l’appui d’une attestation de fonction (pièce 11) que la société PREMIER MFO CAPITAL LTD, cédant, n’est pas un établissement de crédit, n’étant pas agrée conformément à la règlementation française mais qu’elle est une société commerciale ayant consenti un prêt à un particulier, sans pour autant justifier de la nature de son activité commerciale au moment du prêt, de sorte qu’il n’est pas exclu qu’elle a agi en qualité de prêteur habituel.
De plus, il résulte du contrat de prêt du 19 octobre 2017, la PREMIER MFO CAPITAL LTD a consenti un prêt à Monsieur [Y] [G] pour financer la rénovation ou l’amélioration de son bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4], rendant vraisemblable que la société PREMIER MFO CAPITAL LTD a pris l’engagement de fournir, à certaines conditions, un prêt à des fins non professionnelles, l’immeuble pour lequel des travaux ont été fiancés étant désigné comme le lieu du domicile de Monsieur [Y] [G] au moment de la souscription du prêt et de la cession de créance et le délai biennal s’appliquant aux services de toute nature fournis à des consommateurs, de sorte que l’application de l’article L.218-2 du code de la consommation ne peut être exclue.
Par ailleurs, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, il résulte de l’article 1.1 du contrat que « le montant du prêt principal et les intérêts courus doivent être remboursées par l’emprunteur au plus tard le 19 octobre 2019 »., faisant courir l’éventuelle prescription à compter de cette date. Par ailleurs, la cession de créance intervenue entre la société Premier Capital MFO Ldt et la société AFL Capital Limited atteste de la déchéance du terme du contrat de prêt prononcé antérieurement à la date de cette cession le 30 septembre 2024.
Il convient de préciser que s’agissant d’une cession de créance, il résulte de l’article 1324 du code civil que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Si pour être opposable au débiteur, la cession de créance doit lui avoir été notifiée, le délai de l’article L.218-2 du code de la consommation se rattache à la prescription extinctive de la créance et non à la notification de la créance.
Dans ces conditions, la prescription de l’action ne pouvant être exclue, l’obligation se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé.
La société de droit chypriote AFL CAPITAL LIMITED conservera la charge des dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, sans que l’équité ne commande de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS la société de droit chypriote AFL CAPITAL LIMITED aux dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecture ·
- Adresses ·
- Évasion ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Ès-qualités ·
- Réserve ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dommages-intérêts ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Adjuger ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Nourrisson ·
- Maroc ·
- Administration ·
- Carte d'identité ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Arme
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pharmacie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Architecture ·
- Commune ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause bénéficiaire ·
- Réassurance ·
- Banque ·
- Contrat d'assurance ·
- Intermédiaire ·
- Capital décès ·
- Assureur ·
- Adhésion ·
- Assurance-vie ·
- Information
- Commission ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Vérification ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion comptable ·
- Validité
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Qatar ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Révocation ·
- Statut ·
- Devis ·
- Assemblée générale ·
- Retrait
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Syndic de copropriété ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Sociétés civiles ·
- Vente ·
- Intérêt
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Père ·
- Résidence ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Établissement scolaire ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.