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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 7 juil. 2025, n° 23/08667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/08667
N° Portalis 352J-W-B7H-CZYF5
N° MINUTE : 2
Assignation du :
03 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [A] [J]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Maître Philippe SARDA, avocat au barreau de PARIS vestiaire #A0702
DÉFENDERESSES
Madame [Z] [J] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0073
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées par Maître Nicolas DUVAL de la SELARL NOUAL DUVAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0493
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Virginie SANDRIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
Décision du 07 Juillet 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/08667 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYF5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 Mai 2025 tenue en audience publique devant , Marine PARNAUDEAU juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 07 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
De l’union entre [L] [J] et [Y] [H] est issue [Z] [J].
Ce mariage a été dissous par jugement du tribunal civil de la Seine du 28 novembre 1953.
Le 11 avril 2001, feu [L] [J] a conclu auprès de la BANQUE POSTALE et de la CNP ASSURANCES (ci-après « la CNP ») un contrat d’assurance-vie « GARANTIE MULTI-OPTIONS ».
Par avenant prenant effet au 3 décembre 2019, la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie « GARANTIE MULTI-OPTIONS » a été modifiée, à la demande de feu [L] [J], pour que soit désigné, en cas de décès, " M [A] [C] [E] [J] NE LE 09/04/1961 A [Localité 14] DEMEURANT AU [Adresse 9] (TEL [XXXXXXXX01]) ".
Consécutivement au courrier du 18 décembre 2019 du responsable relation client de la CNP ASSURANCES attirant l’attention du souscripteur quant au libellé de cette clause bénéficiaire, feu [L] [J] a signé, le 8 janvier 2020, un second avenant au contrat d’assurance-vie « GARANTIE MULTI-OPTIONS » afin que la clause bénéficiaire soit désormais libellée comme suit : " M [A] [C] [E] [J] NE LE 09/04/1961 A [Localité 14] DEMEURANT AU [Adresse 9] (TEL [XXXXXXXX01]), A DEFAUT SES DESCENDANTS, A DEFAUT MES HERITIERS ".
Par avenant prenant effet au 8 janvier 2020, feu [L] [J] a modifié la clause bénéficiaire de la garantie décès stipulée dans son contrat « RESOLYS OBSEQUES FINANCEMENT » en désignant " M [A] [C] [E] [J] NE LE 09/04/1961 A [Localité 14] DEMEURANT AU [Adresse 9] (TEL [XXXXXXXX01]), A DEFAUT MES HERITIERS".
Aux termes d’un testament authentique reçu par Maître [O] [G] notaire à [Localité 12], le 30 janvier 2020, feu [L] [J] a institué son neveu, [A] [J], comme légataire universel.
Le 12 mars 2020, feu [L] [J] a signé une « PROPOSITION D’ASSURANCE PAR TRANSFERT CACHEMIRE 2 » qui est un contrat d’assurance vie souscrit par la BANQUE POSTALE auprès de la CNP ASSURANCES et de CNP CAUTION, stipulant que la totalité des sommes inscrites sur son contrat « GARANTIE MULTI-OPTIONS » (GMO n° 965 481 553 19 ouvert le 11 avril 2001) était transférée sur un nouveau contrat et que la date d’antériorité fiscale de son contrat (à savoir le 11 avril 2011) était conservée.
La clause bénéficiaire de ce contrat était rédigée comme suit : « Par parts égales mes enfants nés ou à naître, à défaut de l’un décédé avant ou après l’adhésion pour sa part ses descendants, à défaut les survivants, à défaut mes héritiers ».
[L] [J], alors âgé de 95 ans, est décédé le [Date décès 4] 2022.
Par acte de commissaire de justice des 3, 4 mai et 6 juin 2023, [A] [J] a assigné la CNP ASSURANCES, la BANQUE POSTALE, [V] [T] et [Z] [J] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir le versement forcé du capital-décès dû au titre du contrat dit « cachemire 2 » à son profit et l’indemnisation de son préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 octobre 2024, [A] [J] demande au tribunal de :
“-RECEVOIR M. [A] [J] en ses demandes et les dire bien fondées ;
— DEBOUTER la CNP Assurances, la Banque postale, Mme [V] [T] et Mme [U] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— JUGER que la CNP Assurances a violé son obligation précontractuelle d’information,
— JUGER que la CNP Assurances a violé son devoir d’information et de conseil,
— JUGER que la Banque Postale a violé son devoir d’information et de conseil,
— JUGER que [V] Mme [T] a commis une faute de négligence.
À titre principal,
— PRONONCER la nullité du contrat « CACHEMIRE 2 »,
En conséquence,
— JUGER que le contrat « GARANTIE MULTI-OPTIONS » reprend application,
— CONDAMNER la CNP Assurances à verser à M. [A] [J], en exécution forcée du contrat « GARANTIE MULTI-OPTIONS », le capital décès dû, assorti des intérêts au taux légal courant à compter du 19 décembre 2022 ;
À titre subsidiaire,
— JUGER que le maintien de la clause bénéficiaire par défaut dans le contrat « CACHEMIRE 2 » constitue une erreur matérielle,
— RESTITUER à la convention « Cachemire 2 » l’intention exprimée par M. [L] [J] d’en faire bénéficier M. [A] [J],
— CONDAMNER la CNP Assurances à verser à M. [A] [J], en exécution forcée du contrat « CACHEMIRE 2 », le capital décès dû, assorti des intérêts au taux légal courant à compter du 19 décembre 2022 ;
À titre infiniment subsidiaire,
— CONDAMNER solidairement la CNP Assurances, la Banque postale et Mme [V] [T] à payer à M. [A] [J], en réparation du préjudice causé, une somme égale au capital décès dû au titre du contrat dit « Cachemire 2 », assorti des intérêts au taux légal courant à compter du 19 décembre 2022 ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement la CNP Assurances, la Banque postale et Mme [V] [T] à payer la somme de 12 000 € à M. [A] [J] en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER solidairement la CNP Assurances, la Banque postale et Mme [V] [T] à payer la somme de 9 000 € à M. [A] [J] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIRE ET JUGER le jugement à intervenir commun à Mme [U] [M] ;
— CONDAMNER la CNP Assurances, la Banque postale, Mme [V] [T] aux dépens.”
Le demandeur fait valoir qu’en sa qualité de bénéficiaire évincé, il est recevable et bien-fondé à soutenir qu’en s’abstenant d’attirer l’attention de l’adhérent sur l’absence de reprise de la clause bénéficiaire stipulée au sein du contrat d’origine dans le contrat CACHEMIRE 2, tant la CNP ASSURANCES que la BANQUE POSTALE ont violé leur obligation d’information et de conseil. Il observe que la nouvelle rédaction de la clause litigieuse a ainsi échappé à la vigilance de M. [L] [J], l’absence de paraphe apposé sur les pages du contrat CACHEMIRE 2 et sa simple signature en dernière page en étant la démonstration. Il en déduit que l’erreur commise par [L] [J], en ce qu’elle était déterminante, a vicié son consentement et justifie l’annulation du contrat CACHEMIRE 2.
Faute d’annulation du contrat CACHEMIRE 2, [A] [J] fait valoir que la clause bénéficiaire qui y est insérée, est entachée d’une erreur matérielle comme cela découle de l’interprétation de la volonté du souscripteur à la lumière des actes qu’il a accomplis dans le même trait de temps. Il affirme que cette erreur doit être corrigée en désignant [A] [J] comme bénéficiaire dudit contrat.
Il ajoute qu’à défaut de correction de cette erreur purement matérielle, il y a lieu de juger que la faute de la CNP ASSURANCES, la faute de la BANQUE POSTALE et la négligence fautive de [V] [T] sont à l’origine de son préjudice consistant en la perte de chance de bénéficier du capital décès, et qui sera fixée à une somme équivalente au montant du capital décès dû à l’actuel bénéficiaire.
De surcroît, il soutient que par son refus, l’assureur a inutilement retardé l’exécution de son obligation de paiement, ce qui l’a contraint à initier, durant cette période de deuil, une action en justice. Il en conclut que la CNP ASSURANCES, la BANQUE POSTALE et Mme [T] doivent être solidairement condamnés à lui régler une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 décembre 2024, la BANQUE POSTALE et [V] [T] demandent au tribunal, au visa de l’article 1242 alinéa 5 du code civil et l’article L. 132-8 du code des assurances, de :
“- METTRE HORS DE CAUSE Madame [V] [T] ;
— EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER Monsieur [A] [J] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [V] [T] ;
— DIRE Monsieur [A] [J] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes indemnitaires à l’encontre de La Banque Postale ;
— CONDAMNER Monsieur [A] [J] à payer à La Banque Postale la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LE CONDAMNER à payer aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Nicolas Duval dans les formes de l’article 699 du Code de procédure civile”.
Les défenderesses excipent de la qualité de préposé de la BANQUE POSTALE de [V] [T] qui a agi dans le cadre de ses fonctions, pour justifier sa mise hors de cause.
Elles précisent qu’aucune pièce n’explique le choix d'[L] [J] quant à la désignation de ses enfants comme bénéficiaires du contrat d’assurance vie CACHEMIRE 2, qu’il n’est pas allégué que ce dernier, lors de la signature de ce contrat, ne bénéficiait pas de toutes ses capacités, que l’assuré avait la possibilité, jusqu’à son décès, de désigner, par testament, son neveu comme bénéficiaire dudit contrat.
Elles affirment que la clause bénéficiaire est rédigée en des termes clairs et apparents sur le certificat d’adhésion et que [A] [J] soutient, sans en justifier, qu’elle est affectée d’une erreur matérielle.
Elles déclarent que n’étant que le bénéficiaire évincé du contrat CACHEMIRE 2, [A] [J] est irrecevable en ses demandes de dommages-intérêts fondées sur un manquement aux devoirs d’information et de conseil. Elles rappellent que l’intermédiaire, comme l’assureur, n’ont pas la faculté de s’immiscer dans la désignation du bénéficiaire qui ressort du libre choix de l’assuré.
En l’absence de faute, la BANQUE POSTALE en conclut que sa responsabilité civile ne saurait être engagée.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 janvier 2025, la CNP ASSURANCES demande au tribunal de :
« A titre principal,
— Débouter Monsieur [A] [J], irrecevable et en tout état de cause mal fondé, del’ensemble de ses demandes à l’encontre de CNP ASSURANCES ;
En tout état de cause, au visa d’une décision exécutoire et définitive,
— Ordonner le règlement des capitaux décès du contrat Cachemire 2 n° 931 459 627 15 aqui de droit après qu’il lui ait été justifié de l’accomplissement par le ou lesbénéficiaires des fonds des formalités fiscales lui ou leur incombant ;
— Rejeter toute autre demande de Monsieur [A] [J] et spécialement toute demandede dommages intérêts ;
— Rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédurecivile,
— Rejeter toute autre demande,
— Écarter l’exécution provisoire,
A titre plus infiniment subsidiaire, pour le cas où l’exécution provisoire ne serait pas écartée,
— Ordonner, en application de l’article 521 Code de procédure civile, la consignation dessommes dues le cas échéant par CNP ASSURANCES sur un compte séquestre jusqu’àla fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Maître Virginie SANDRIN, avocat de CNP ASSURANCES,
A titre plus infiniment subsidiaire encore,
— Ordonner, à la charge de Monsieur [A] [J], la constitution d’une garantie réelleou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, sur lefondement de l’article 514-5 du Code de procédure civile,
— Condamner le requérant à verser à la Société CNP ASSURANCES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Le condamner aux entiers dépens”
La défenderesse fait valoir que [A] [J], en sa qualité de bénéficiaire évincé, est un tiers au contrat d’assurance vie litigieux de sorte qu’il ne peut invoquer à l’égard de l’assureur, un manquement à une obligation précontractuelle d’information qui ne lui était pas due.
Elle relève que la volonté exprimée par l’assuré quant à la désignation du bénéficiaire dudit contrat, est très claire et que la clause litigieuse est dénuée d’ambiguïté si bien que l’assuré n’a pas pu se méprendre sur la portée de cette stipulation contractuelle.
La CNP ASSURANCES souligne que l’assureur ne peut s’immiscer dans le choix de son assuré concernant le bénéficiaire. Elle précise qu’elle a l’obligation d’enregistrer la clause bénéficiaire choisie par l’assuré et qu’elle libérera les fonds litigieux après épuisement des voies de recours. Elle indique que le demandeur ne démontre pas que l’assureur a commis une négligence fautive ou qu’il a fait preuve de mauvaise foi à son égard de sorte que son action en responsabilité sera rejetée.
Elle note également que le contrat d’assurance « GARANTIE MULTI-OPTIONS » a été résilié régulièrement de sorte qu’il est insusceptible d’exécution forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 janvier 2025, [Z] [J] épouse [M] demande au tribunal, au visa des articles 912 et suivants, des articles 1101 et suivants du code civil, de l’article L. 132-13 du code des assurances et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
“-DEBOUTER Monsieur [A] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement
— ORDONNER la réduction du montant des capitaux libérables au bénéfice de Monsieur [A] [J], à concurrence de la moitié, en principal et intérêts à libérer, a minima à concurrence de la moitié de la prime versée à la souscription.
Reconventionnellement, et en tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [A] [J] à payer à Madame [J] épouse [M] la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens d’instance”.
La défenderesse expose que comme le rappellent à juste titre la BANQUE POSTALE et la CNP ASSURANCES, le certificat d’adhésion communiqué à [L] [J] à la suite de la souscription du contrat CACHEMIRE 2, faisait figurer en caractères clairs et apparents la clause bénéficiaire choisie à l’occasion de cette adhésion. Elle en infère que si [L] [J] avait considéré qu’une erreur avait été commise dans le libellé de la clause bénéficiaire, et même s’il avait changé d’avis dans ce bref délai entre la souscription du contrat et la transmission du certificat d’adhésion, il avait la faculté de rectifier ladite clause à tout moment.
Elle ajoute que l’absence de toute ambiguïté de la clause litigieuse, l’absence de toute erreur matérielle et l’absence de caractérisation d’une faute à l’endroit des trois défenderesses commandent le rejet de l’intégralité des demandes présentées par [A] [J].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 20 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de [V] [T]
En application de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre, et notamment pour les commettants, du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Lorsque le préposé a trouvé dans l’exercice de sa profession sur son lieu de travail et pendant son temps de travail les moyens de sa faute et l’occasion de la commettre, fût-ce sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, il n’ agit pas en dehors de ses fonctions, son commettant étant alors responsable des dommages qu’il a ainsi causés.
En l’espèce, il est constant que [V] [T] est une préposée de la BANQUE POSTALE. Il n’est ni établi par les pièces produites aux débats ni soutenu par [A] [J] que [V] [T] a agi en dehors de ses fonctions en proposant à feu [L] [J] de conclure le contrat intitulé CACHEMIRE 2.
En conséquence, il convient de mettre hors de cause [V] [T].
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
En application des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, sauf renvoi, à la fin de l’instruction, au tribunal statuant au fond pour régler une question complexe dont dépend le sort de la fin de non-recevoir ou quand l’état d’avancement de la procédure le justifie.
Au cas particulier, la CNP ASSURANCES, la BANQUE POSTALE et [V] [T] ont communiqué par voie électronique des conclusions au fond invitant le tribunal à statuer in limine litis sur une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Ce faisant, elles ne justifient pas de l’existence d’une question dont la complexité exigerait un renvoi au tribunal statuant au fond ou de l’état d’avancement de la procédure expliquant un tel renvoi.
Par suite, il y a lieu de retenir que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir dont se prévaut la CNP ASSURANCES, la BANQUE POSTALE et [V] [T], le tribunal de céans ne pouvant en être saisi.
En conséquence, la fin de non-recevoir est irrecevable.
Sur la demande principale de nullité du contrat d’assurance vie CACHEMIRE 2
L’article L. 132-8 du code des assurances dispose que le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre.
Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.
Il résulte de ce texte que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque.
Ainsi, la nullité de la clause bénéficiaire est encourue lorsque les circonstances extérieures ayant entouré la signature du contrat ne permettent pas d’établir que le souscripteur a exprimé une volonté certaine et non équivoque de modifier la clause bénéficiaire.
L’article L 511-1 du code des assurances dispose que :
« I.-La distribution d’assurances ou de réassurances est l’activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d’assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.
Est également considérée comme de la distribution d’assurances la fourniture d’informations sur un ou plusieurs contrats d’assurance selon des critères choisis par le souscripteur ou l’adhérent sur un site internet ou par d’autres moyens de communication et l’établissement d’un classement de produits d’assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le souscripteur ou l’adhérent peut conclure le contrat directement ou indirectement au moyen du site internet ou par d’autres moyens de communication.
II.-Les activités suivantes ne sont pas considérées comme de la distribution d’assurances ou de réassurances au sens du I :
1° La fourniture d’informations à titre occasionnel dans le cadre d’une autre activité professionnelle lorsque :
a) Le fournisseur ne prend pas d’autres mesures pour aider à conclure ou à exécuter un contrat d’assurance?;
b) Ces activités n’ont pas pour objet d’aider le souscripteur ou l’adhérent à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance?;
2° L’activité consistant exclusivement en la gestion, l’évaluation et le règlement des sinistres?;
3° La simple fourniture de données et d’informations sur des preneurs d’assurance potentiels à des intermédiaires d’assurance ou de réassurance, des entreprises d’assurance ou de réassurance, lorsque le fournisseur ne prend pas d’autres mesures pour aider le souscripteur ou l’adhérent à conclure un contrat d’assurance ou de réassurance?;
4° La simple fourniture d’informations sur des produits d’assurance ou de réassurance, sur un intermédiaire d’assurance ou de réassurance, une entreprise d’assurance ou de réassurance à des preneurs d’assurance potentiels, lorsque le fournisseur ne prend pas d’autres mesures pour aider le souscripteur ou l’adhérent à conclure un contrat d’assurance ou de réassurance.
III.-Est un distributeur de produits d’assurance ou de réassurance tout intermédiaire d’assurance ou de réassurance, tout intermédiaire d’assurance à titre accessoire ou toute entreprise d’assurance ou de réassurance.
Est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne physique ou morale autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance et son personnel et autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances ou de réassurances ou l’exerce.
Est un intermédiaire d’assurance à titre accessoire toute personne autre qu’un établissement de crédit, qu’une entreprise d’investissement ou qu’une société de financement qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances ou l’exerce pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° La distribution d’assurances ne constitue pas l’activité professionnelle principale de cette personne?;
2° La personne distribue uniquement des produits d’assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service?;
3° Les produits d’assurance concernés ne couvrent pas de risques liés à l’assurance vie ou de responsabilité civile, à moins que cette couverture ne constitue un complément au bien ou au service fourni dans le cadre de l’activité professionnelle principale de l’intermédiaire.
IV.-Pour l’activité de distribution d’assurances, l’employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
V.-Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article?".
Il convient de rappeler que si l’obligation d’information générale sur le produit souscrit et ses caractéristiques pèse à la fois sur l’assureur et sur l’intermédiaire en assurance, l’obligation de conseil dès lors que l’assureur n’a pas eu de contact direct avec le souscripteur ne pèse que sur l’intermédiaire d’assurance.”
En sa qualité de tiers au contrats d’assurance-vie souscrit par [L] [J], [A] [J] ne démontre pas que la CNP ASSURANCES et la BANQUE POSTALE, en qualité d’intermédiaire, avaient une obligation d’information à son égard.
Un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il découle des dispositions qui précèdent que l’obligation d’information pèse sur l’assureur et l’intermédiaire en assurances. Cependant, le devoir de conseil ne pèse que sur l’intermédiaire en assurances. Les professionnels intervenants dans une souscription d’assurance-vie sont tenus à une obligation de conseil envers l’adhérent qui consiste à l’éclairer sur l’adéquation de l’opération à sa situation personnelle et à apporter des renseignements nécessaires pour que le souscripteur prenne ses décisions en tout connaissance de cause tout en préservant à chacun son libre choix. Notamment, l’assureur ou le banquier doit prodiguer des renseignements d’ordre juridique, fiscal ou financier. En revanche, la désignation par le souscripteur du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie obéit à des considérations de nature strictement personnelle et affective qui ne relève pas de l’appréciation de l’assureur ou du banquier.
Il résulte des pièces produites aux débats que :
— Les conditions générales du contrat CACHEMIRE 2, dont la dernière page a été signée par feu [L] [J], précisent que l’adhérent peut désigner le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès sur la proposition d’assurance ou ultérieurement par avenant à l’adhésion (cf. article 11 de la notice d’information). La désignation du ou des bénéficiaires peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique.
— Le certificat d’adhésion daté du 24 mars 2020 indique : « vous avez désigné comme bénéficiaire(s) en cas de décès : Par parts égales mes enfants nés ou à naître, à défaut de l’un décédé avant ou après l’adhésion pour sa part ses descendants, à défaut les survivants, à défaut mes héritiers ».
Force est d’observer que la clause litigieuse est rédigée dans des termes clairs, précis et non équivoques. Feu [L] [J], en signant ce bulletin de souscription au contrat CACAHEMIRE 2, a reconnu en avoir pris connaissance peu important qu’il en fût ou non le rédacteur. L’assuré n’a pas désigné de manière expresse nominativement une personne telle que son neveu, comme bénéficiaire du contrat CACHEMIRE 2. Ainsi, une clause type par défaut a été stipulée. De plus, il n’est pas discuté que feu [L] [J] était, lors de la souscription de ce nouveau contrat d’assurance vie, en pleine possession de ses capacités intellectuelles.
Il découle de ce qui précède que la CNP ASSURANCES et la BANQUE POSTALE établissent avoir informé feu [L] [J] des caractéristiques de l’assurance vie souscrite et notamment de l’identité des bénéficiaires et des modalités de changement de la clause bénéficiaire.
[A] [J] n’allègue ni n’établit que la CNP ASSURANCES et la BANQUE POSTALE ont manqué à une obligation de conseil sur la pertinence financière de ses opérations financières sur ce contrat d’assurance-vie.
Par ailleurs, dans la mesure où il n’est rapporté l’existence d’aucun conflit familial au moment de la conclusion du contrat CACHEMIRE 2 – l’existence de la fille de l’assuré ayant été révélée aux tiers dans le cadre des opérations de liquidation-partage de la succession de feu [L] [J] grâce à l’intervention d’un généalogiste successoral- et où l’intermédiaire en assurances n’a pas à s’immiscer dans le choix du bénéficiaire par l’assuré, aucun manquement de la BANQUE POSTALE à son devoir de conseil ne saurait être caractérisé.
Par conséquent, aucun manquement de la CNP ASSURANCES et de la BANQUE POSTALE à leur obligation d’information et à leur devoir de conseil n’est établi.
S’agissant du vice du consentement allégué, il convient de relever que le paraphe ainsi que la signature de toutes les pages d’un contrat, formalités purement facultatives, ne sont pas prévus par le bulletin d’adhésion produit. Aucune déduction ne peut donc être tirée de leur absence quant à la portée ou la validité du consentement de l’assurée. De surcroît, il n’est pas contesté que feu [L] [J] a effectivement signé le bulletin dans la case prévue en fin de document, sa signature étant précédée de la mention « je certifie l’exactitude des renseignements portés ci-dessus ».
Par ailleurs, il est établi que l’assuré avait dans les mois précédents la signature du contrat CACHEMIRE 2, procédé à la modification de la clause bénéficiaire stipulée dans le contrat d’assurance vie « GARANTIE MULTI-OPTIONS », qui est un droit personnel du stipulant, au sens de l’article L. 132-9 du code des assurances.
Au surplus, il ne résulte pas de l’ensemble des circonstances extérieures ayant entouré la signature de la « proposition d’assurance par transfert CACHEMIRE 2 » le 12 mars 2020 que feu [L] [J] avait exprimé de manière certaine et non équivoque sa volonté de modifier la teneur de la clause bénéficiaire qui y était stipulée aux fins de désigner [A] [J] comme étant le bénéficiaire de capital décès.
De même, il est constant que feu [L] [J] n’a accompli aucune démarche positive postérieurement à la signature du contrat CACHEMIRE 2, et ce jusqu’à son décès, aux fins de modifier la teneur de la clause bénéficiaire alors qu’il était informé et avait antérieurement fait usage d’un tel droit.
En conséquence, [A] [J] est mal fondé à invoquer un vice du consentement.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité du contrat d’assurance vie CACHEMIRE 2 présentée par [A] [J].
Sur la demande subsidiaire d’interprétation de la clause bénéficiaire stipulée dans le contrat d’assurance vie CACHEMIRE 2 et la rectification d’une erreur matérielle
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1190 du même code, indique, quant à lui, que, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que la clause bénéficiaire querellée est rédigée dans des termes clairs, précis et non équivoques de sorte qu’aucun doute ne peut être émis sur le sens qu’elle peut avoir. Dès lors, aucune autre interprétation que celle donnée conformément à la teneur de la clause qui concerne en premier lieu la fille de l’assuré, [Z] [J] épouse [M], ne peut en être faite en faveur de [A] [J] sur le fondement de l’article 1190 du code civil.
De même, il y a lieu de juger que cette clause bénéficiaire n’est affectée d’aucune erreur matérielle.
Les demandes formées à ce titre par [A] [J] seront donc rejetées.
Sur la demande d’exécution forcée du contrat « GARANTIE MULTI-OPTIONS »
La demande de nullité du contrat d’assurance vie n’étant pas accueillie, la demande d’exécution du contrat CACHEMIRE 2 formée par [A] [J], sera rejetée.
Sur la demande très subsidiaire de réparation de la perte de chance de bénéficier du capital décès
En l’absence de manquement par l’assureur et de l’intermédiaire en assurances à ses obligations d’information et de conseil, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation de [A] [J] sur le fondement de la perte de chance.
Sur la demande de dommages-intérêts de [A] [J] en réparation de son préjudice moral
En s’opposant à la remise des fonds litigieux à [A] [J], la CNP ASSURANCES n’a commis aucune négligence fautive et n’a fait preuve d’aucune mauvaise foi.
Aucune faute n’étant caractérisée à l’égard de l’assureur, la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, formée par [A] [J] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Compte tenu du rejet de l’intégralité des demandes de [A] [J], la demande de réduction du montant libérables présentée par [Z] [J] épouse [M] est sans objet et sera rejetée.
Partie perdante, il y a lieu de condamner [A] [J] aux dépens avec distraction au profit de Maître Nicolas DUVAL, avocat.
Pour le même motif, [A] [J] sera condamné à payer à la CNP ASSURANCES la somme de 3000 euros et à la BANQUE POSTALE la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L’équité commande de rejeter la demande de [Z] [J] épouse [M] formée au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à [Z] [J] épouse [M].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la mise hors de cause de [V] [T],
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir opposée par la CNP ASSURANCES, la BANQUE POSTALE et [V] [T],
DÉBOUTE [A] [J] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE [A] [J] à régler à la CNP ASSURANCES la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [A] [J] à régler à la BANQUE POSTALE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE [Z] [J] épouse [M] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [A] [J] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Nicolas DUVAL, avocat,
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à [Z] [J] épouse [M],
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 13] le 07 Juillet 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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