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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 31 mars 2026, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 31 Mars 2026
N° RG 24/00026 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H7ES
DEMANDEURS
S.C.I. [1], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Claude TERREAU, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [B] [Q]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Claude TERREAU, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Madame [N] [Q] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe SADELER, membre de la SCP SADELER – BIAGE-DAMIENS, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [V] [A]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe SADELER, membre de la SCP SADELER – BIAGE-DAMIENS, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 13 janvier 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 mars 2026, prororgé au 31 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 31 Mars 2026
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
Copie exécutoire à Me Philippe SADELER- 13, Me Claude TERREAU – 16 le
N° RG 24/00026 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H7ES
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [Q] épouse [A], M. [V] [A] sont les gérants de la SCI [2], constituée par acte notarié du 28 février 2008, de laquelle est également membre M. [B] [Q], frère de Mme [A].
La société a acquis le 22 avril 2008 en qualité de propriétaire un bâtiment à usage commercial et industriel situé dans la zone artisanale de La Forêt à [Localité 2].
Le 1er mai 2009, la SCI [2] a donné à bail la moitié des locaux à l’EURL [3], gérée alors par M. [Q], et l’autre moitié à l’entreprise [4] dirigée par M. [A].
Un conflit est apparu entre les associés de cette SCI familiale.
Le 31 janvier 2023, M. [Q] a cédé les parts qu’il détenait dans la société [3] à M. [C] [D].
Par courrier du 5 mai 2023 adressé par l’intermédiaire de son conseil à Mme [A] et M. [A], M. [Q] a envisagé son retrait de la SCI ou bien encore le rachat de leurs parts.
Par acte extrajudiciaire délivré le 15 décembre 2023, M. [Q], en son nom et en celui de représentant légal de la SCI [2], a assigné M. et Mme [A] devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins de révoquer Mme [A] de son mandat de gérante.
Le 25 juillet 2024, un commissaire de justice est intervenu dans les locaux de la SCI [2] pour procéder à un certain nombre de constatations à la demande de M. [A].
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. [Q] demande au tribunal, au visa de l’article 1851 du code civil, de prononcer la révocation de Mme [A] sans indemnité de sa qualité de cogérante compte tenu des actes commis contraires aux intérêts de la SCI, en constatant que la société reste gérée et représentée par ses soins, de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs prétentions et les condamner aux dépens comprenant les frais de sommation et de modification statutaire ainsi qu’à lui payer 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, Mme [A] et M. [A] concluent au débouté de l’ensemble des prétentions adverses, et reconventionnellement à la révocation sans indemnité de M. [Q] en raison des actes contraires à l’intérêt de la société qu’il a commis, en constatant que Mme [A] continue de gérer la société. Ils demandent également d’autoriser la SCI [2] à réaliser les travaux de remplacement des deux portes de garage par la société [5] selon devis du 26 janvier 2024 et de condamner M. [Q] aux dépens et à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 4 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS
Sur la demande principale de révocation de Mme [A] :
L’article 1851 du code civil prévoit que sauf disposition contraire des statuts, le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. (…) Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Sauf clause contraire, la révocation d’un gérant, qu’il soit associé ou non, n’entraîne pas la dissolution de la société.
Les statuts de la SCI [2] stipulent que la société est administrée par un ou plusieurs gérants pris parmi les associés ou en dehors d’eux, nommés et révoqués par l’assemblée générale ordinaire des associés. Ils reprennent également les dispositions légales s’agissant de la révocation des gérants.
Pour l’essentiel, M. [Q] reproche à sa sœur, en sa qualité de gérante, de privilégier son intérêt personnel et celui de son époux et locataire du bien, M. [A], ce qui nuirait aux intérêts de la SCI.
Il lui fait notamment grief d’avoir eu recours à un expert-comptable sans son accord dont les honoraires sont payés par la société et sans lui avoir communiqué les justificatifs demandés, de vouloir engager la SCI dans des travaux démesurés au regard de la nature des locaux, et non indispensables, qui plus est au seul bénéfice d’un associé, M. [A], et de laisser ce dernier, locataire, avoir une activité non conforme aux stipulations du bail, outre enfin ne pas avoir organisé son droit de retrait.
S’agissant premièrement de l’activité de M. [A], M. [Q] soutient que n’étant pas conforme à l’activité qu’il a déclarée, à savoir des travaux d’installation d’eau et de gaz, elle est nécessairement personnelle et donc contraire aux stipulations du bail. Il estime que M. [A] exerce en réalité une activité non déclarée en lien avec la réparation de véhicules comme en témoigne la présence d’un pont élévateur ou encore d’une cabine de peinture, et qu’il détourne ainsi, à titre personnel les biens et l’intérêt de la SCI. Il relève également que M. [A] organiserait des manifestations festives en utilisant encore le local à des fins personnelles.
A ce titre, les défendeurs répondent d’une part que M. [A] est en droit d’exercer toute activité commerciale quelle qu’elle soit, et dès lors, est en droit de disposer d’un pont élévateur pour l’entretien de ses véhicules, ainsi qu’une cabine de peinture, qui est un petit local en réalité. Ils précisent que M. [A] a effectivement organisé dans les locaux une manifestation visant à fidéliser ses clients. D’autre part, ils soulignent qu’il s’agit des reproches dirigés à l’encontre du locataire, sans que cela n’ait de lien avec la qualité de gérante de Mme [A].
Conformément à l’argumentaire des défendeurs, il est exact que le bail signé en 2009 entre la SCI [2] et l’entreprise [4], produit aux débats, mentionne uniquement que les locaux sont destinés à l’usage professionnel exclusif, sans définir de nature d’activité particulière de sorte que lorsque M. [A] exerce une activité professionnelle quelconque, il agit conformément aux stipulations contractuelles. Par ailleurs, le bail n’interdit pas l’utilisation des locaux dans certaines conditions, notamment s’agissant de la réunion d’amateurs de voitures anciennes qui lui est reprochée. Quoi qu’il en soit, M. [Q] n’établit pas de lien de causalité entre ces reproches relatifs à l’activité du locataire et la potentielle faute de Mme [A].
Il résulte des statuts de la SCI [2] que la société a pour objet l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens et droits immobiliers et de tous biens et droit pouvant en constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question.
Les statuts prévoient que « la gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en vue de la réalisation de l’objet social. Elle peut donner toute délégation de pouvoirs à tous tiers pour un ou plusieurs objets déterminés. (…) Le ou les gérants, s’il en est désigné plusieurs, pourront agir ensemble ou séparément. Dans les rapports entre associés, les gérants, ensemble ou séparément, ne peuvent accomplir aucun des actes suivants sans y avoir été préalablement autorisés par une décision collective ordinaire des associés : acquérir ou vendre des biens et droits immobiliers, affecter et hypothéquer tout ou partie du patrimoine de la société ou conférer quelques garanties que ce soit sur le patrimoine de celle-ci, emprunter au nom de la société, se faire consentir des découverts en banque, consentir un bail commercial, professionnel, rural, le renouvellement ou la modification d’un bail, participer à la fondation de société, participer à tous apports à une société constituée ou à constituer. »
S’agissant ensuite du recours à un expert comptable que M. [Q] reproche à sa sœur, il ne développe pas en quoi cette décision aurait été constitutive d’une faute. Cette dernière répond qu’elle a choisi de recourir à un tiers extérieur après avoir réalisé elle-même la comptabilité de la société pendant des années, en raison du conflit familial. Alors que cette décision apparaît de nature à préserver les intérêts de la société, en apportant davantage d’objectivité dans la réalisation des comptes, il n’est pas justifié que Mme [A] ait commis une faute en choisissant de recourir un à expert comptable extérieur.
Concernant les travaux visant à remplacer les portes de garage, il est établi qu’à l’initiative de Mme [A] un devis a été réalisé par la société [5] le 27 septembre 2023, adressé à la SCI [2], afin de fournir et poser deux portes de garage industriel dans les locaux de la société pour un prix total de 17 131 €.
Au vu des pièces produites, le conseil de M. [Q] est alors intervenu par courrier du 18 octobre 2023 pour faire annuler cette commande et rembourser l’acompte versé, en raison de l’absence préalable de validation des travaux dans le cadre d’une assemblée générale, annulation acceptée par la société [5] le 30 octobre suivant.
Contrairement à ce qu’indique M. [Q], qui ne vise d’ailleurs pas les stipulations qui l’exigeraient, il ne résulte pas des statuts que la réalisation de travaux visant à remplacer les portes de garage fasse l’objet d’une approbation par une assemblée générale, alors qu’il s’agit de remplacer une partie du bâtiment existante, dont le fonctionnement est jugé dangereux par l’un des gérants de la société immobilière. Dans la mesure où il ne s’agit ni d’acquérir ou de vendre un bien immobilier, ni d’emprunter au nom de la société, ni de consentir un bail, pas davantage que de consentir une sûreté sur le bien ou d’apporter des fonds à une société, liste limitative fixée par les statuts, un seul des gérants est donc autorisé à agir sans l’autorisation de l’autre gérant ou des associés.
Au demeurant, il n’est pas non plus établi que Mme [A] aurait agi en favorisant un seul des associés, en l’occurrence son mari selon M. [Q], alors que le local commercial profite à deux sociétés locataires sans aucune limite séparative, qui toutes deux ont donc vocation à utiliser les portes en question.
Il n’y avait pas lieu d’annuler pour ce motif le contrat passé par Mme [A] au nom de la SCI [2], celle-ci n’ayant donc pas commis de faute à ce titre.
Concernant enfin l’exercice de son droit de retrait, les statuts de la SCI stipulent que, « tout associé peut se retirer de la société en en faisant la demande par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce droit ne pourra être exercé qu’après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés devant intervenir au plus tard dans les deux mois à compter de sa demande. L’associé retrayant a un droit au remboursement de ses parts dont la valeur sera fixée d’un commun accord, à dire d’expert désigné conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil ».
Or, s’il est justifié que M. [Q] a indiqué envisager son retrait par courrier de son conseil du 5 mai 2023 il n’a pas explicitement sollicité la mise en œuvre de la procédure de retrait d’associé, alors que le courrier de son conseil faisait état, au conditionnel, d’un éventuel retrait et proposait une alternative à cette hypothèse, à savoir le rachat des parts des autres associés. En conséquence, il ne saurait être reproché à Mme [A] de ne pas avoir mis en œuvre la procédure de retrait alors qu’elle n’a pas été explicitement demandée. Au demeurant, les statuts ne prévoyaient pas de procédure plus détaillée que ce qui figure au paragraphe cité, de sorte qu’aucun formalisme en dehors des éléments ci-dessus n’apparaît devoir être mis en œuvre pour rendre effective la procédure de retrait.
Mme [A] n’a pas commis de faute à ce titre.
Enfin, M. [Q] estime que l’ensemble des devis produits par Mme [A] sont relatifs à des travaux non nécessaires, et s’élèvent à un montant extrêmement important de 278 323 €, ces travaux ayant en réalité selon lui pour but de transformer le bâtiment à usage commercial en un immeuble d’habitation au profit de Mme et M. [A].
Or, il est démontré que ces devis ont été effectués en vue d’une approbation éventuelle à l’assemblée générale annuelle de juin 2024. Il s’agit de travaux de désamiantage, de travaux de séparation et de réaménagement des locaux en lien avec l’absence de toute délimitation entre les locaux commerciaux loués à deux entreprises différentes, de travaux de changement de chauffage ou encore d’entretien des extérieurs et de changement des portes sectionnelles. Outre qu’il n’est pas démontré que ces travaux bénéficieraient exclusivement à M. et Mme [A], étant rappelé qu’une autre société exploite les lieux, force est de constater que cette procédure visant à faire approuver ou non l’engagement de telles dépenses est conforme aux statuts de la SCI [2], de sorte qu’il ne saurait s’agir davantage d’une faute commise par la gérante.
En définitive, aucune faute commise par Mme [A] n’est démontrée. M. [Q] sera débouté de sa demande de révocation de la gérante.
Sur la demande reconventionnelle de révocation de M. [Q] :
Mme [A] et M. [A] prétendent reconventionnellement que M. [Q] a commis des fautes et sollicitent à leur tour la révocation de ce dernier.
Ils lui reprochent d’abord de s’être introduit dans les locaux des entreprises exploitantes un dimanche matin à 7h00, le 11 août 2024, sans autorisation préalable des locataires. M. [Q] répond qu’il était autorisé par M. [D], gérant de l’autre société locataire, outre que le siège social de la SCI est situé dans les locaux en question.
Il est établi par la production des photographies extraites de la vidéo surveillance que M. [Q], qui ne conteste pas être l’homme représenté sur les images, est entré dans les locaux communs aux deux sociétés locataires. Or, il ne démontre ni n’allègue avoir obtenu l’autorisation de M. [A] ni prévenu ce dernier alors que les locaux sont communs aux deux sociétés, et que, conformément au constat dressé, il n’existe aucune limitation entre les locaux loués.
Ainsi, en sa qualité de représentant de la société propriétaire, M. [Q] est entré dans le local objet du bail sans autorisation d’au moins l’une des deux sociétés locataires, et au surplus sans but allégué.
Ensuite, M. et Mme [A] font grief à M. [Q] d’avoir régularisé un bail commercial sans le consentement des associés. Sans contester ce point, M. [Q] prétend que le bail existait au préalable et que les conditions financières sont identiques et que la régularisation est intervenue suite à la cession de ses parts dans la société [3] à M. [D]. Il estime que la SCI [2] n’a subi aucun préjudice de ce fait.
Il est acquis que M. [Q] en sa qualité de représentant de la SCI [2] a signé un bail le 3 février 2023, postérieurement à la cession de ses parts dans la société [3], avec ladite société.
Or, force est de constater que la signature d’un bail, fût-il de renouvellement et donc à des conditions potentiellement identiques, constitue un acte juridique figurant dans la liste des actes nécessitant une autorisation préalable par une décision collective ordinaire des associés conformément aux statuts de la SCI [2] rappelés ci-dessus. Il a donc manqué à ses obligations de gérant en ne respectant pas cette procédure, et en indiquant inexactement dans ledit bail « qu’aucune disposition conventionnelle (…) n’empêche sa conclusion » .
Les défendeurs reprochent encore à M. [Q] de favoriser un locataire plutôt que l’autre, en l’occurrence la société [3], en refusant durant l’assemblée générale de valider le devis de travaux destinés à remplacer le système de chauffage bénéficiant aux deux locataires pour ensuite valider seul de son côté un devis pour effectuer le remplacement dudit système uniquement au bénéfice de l’entreprise [3].
Ce reproche n’est cependant pas suffisamment étayé alors que d’une part, la séparation des systèmes de chauffage n’est pas démontrée, d’autre part, le procès-verbal d’assemblée générale est peu lisible quant aux décisions prises, et enfin, les courriels échangés entre M. [Q] et Mme [A] font état d’une erreur dans le devis présenté lors de l’assemblée générale alors que les gérants semblent discuter encore postérieurement à ladite assemblée du choix de l’entreprise.
Enfin, M. et Mme [A] affirment que M. [Q] s’oppose systématiquement aux travaux demandés par l’entreprise [4]. M. [Q] répond que ces derniers entretiennent la confusion entre leurs intérêts propres et ceux de la SCI et qu’il ne s’oppose que dans l’intérêt de la SCI. Il relève ainsi que s’agissant des travaux envisagés lors de l’assemblée générale, les travaux d’entretien paysagers relèvent de l’obligation du locataire de sorte que la SCI n’a pas à les supporter, pas davantage que le désamiantage qui n’est pas obligatoire. Il ajoute qu’il refuse de faire procéder à un réaménagement des lieux en une habitation, alors que le propriétaire assure normalement le clos et le couvert, et que le changement des portes de garage ne doit pas non plus être pris en charge par la SCI alors que la dangerosité est la conséquence de manipulations du locataire.
L’opportunité ou non d’engager les travaux ressort de l’appréciation des associés de la SCI dans le cadre de leurs décisions. Le refus par l’un des associés de décider d’y procéder n’est donc pas fautif en soi.
Néanmoins, il est établi que M. [Q] refuse de faire procéder à la séparation de locaux, ce qui semble être de l’intérêt de la société propriétaire, dans un contexte où ceux-ci sont loués à deux entreprises différentes, et où il n’est pas contesté qu’existe un seul compteur d’eau et un seul compteur d’électricité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [Q] a donc régularisé un bail sans respecter la procédure prévue dans les statuts de la SCI, a fait annuler sans justification valable le contrat de changement des portes de garage décidé conformément aux clauses conventionnelles par Mme [A], a opposé un refus injustifié s’agissant de matérialiser la séparation des locaux en deux parties, outre qu’il s’est introduit dans les locaux de l’entreprise [4] durant l’été 2024 sans autorisation.
Ce comportement, contraire aux intérêts de la SCI, auquel s’ajoute une mésentente confirmée entre les associés, constitue un ensemble de motifs suffisants pour ordonner sa révocation en qualité de gérant de la SCI.
M. [Q] sera révoqué de sa fonction de gérant en application de l’article 1851 du code civil.
Conformément aux textes, la SCI n’en sera pas dissoute et Mme [A] poursuivra quant à elle son mandat de gérante.
Sur la demande d’autoriser les travaux :
M. et Mme [A] demandent à la juridiction d’autoriser les travaux de remplacement des portes sectionnelles de garage des locaux, en considération du refus abusif de M. [Q] d’y procéder.
Ils démontrent par la production du constat de commissaire de justice de juillet 2024, ainsi que par les témoignages versés des salariés travaillant sur place, que les deux portes sectionnelles en question fonctionnent par appui manuel continu sur un bouton durant la descente et la montée, et que celles-ci ne s’arrêtent pas automatiquement lorsque se présente en dessous un objet ou un individu, de sorte qu’il existe un risque d’écrasement si la personne actionnant le bouton est inattentive ou n’a pas la possibilité de voir l’obstacle. Il en ressort une certaine dangerosité pour les personnes du système actuel, à laquelle la SCI est tenue, en sa qualité de propriétaire bailleresse, de remédier.
Le demandeur ne démontre pas qu’il y ait eu une modification du système, s’agissant, avant comme à ce jour, de portes électriques à commande manuelle.
Compte tenu du refus injustifié de M. [Q] de faire procéder au changement des deux portes de garage, il sera fait droit à la demande d’exécution des travaux conformément au devis de la société [5].
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Q], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [Q], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Mme [A] et M. [A] une somme de 3 000 € sur le fondement de cet article.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
N° RG 24/00026 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H7ES
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
DEBOUTE M. [B] [Q] en son nom et en celui de représentant de la SCI [2] de l’ensemble de ses demandes ;
REVOQUE M. [B] [Q] sans indemnité de ses fonctions de gérant de la SCI [2] à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive ;
DIT que Mme [N] [A], en sa qualité de représentante de la SCI [2], est autorisée à faire procéder aux travaux de remplacement des deux portes sectionnelles de garage selon devis du 26 janvier 2024 de la société [5] ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [B] [Q] à verser à Mme [N] [Q] épouse [A] et M. [V] [A] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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