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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 mai 2024, n° 24/51007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COLONNA FACILITY c/ Société HCR PRÉVOYANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51007 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AKH
FMN° : 2
Assignation du :
06 Février 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 mai 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédéric JEANNIN de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocats au barreau de PARIS – #L0180
DEFENDERESSES
Organisme KLESIA PRÉVOYANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier LAUDE de l’AARPI Laude Esquier & Associés, avocats au barreau de PARIS – #R0144
MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier LAUDE de l’AARPI Laude Esquier & Associés, avocats au barreau de PARIS – #R0144
Société HCR PRÉVOYANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier LAUDE de l’AARPI Laude Esquier & Associés, avocats au barreau de PARIS – #R0144
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par requête du 2 novembre 2023, la société COLONNA FACILITY a déposé une requête auprès du Président du tribunal judiciaire de Paris fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’obtenir la désignation d’un commissaire de justice pour se rendre dans les locaux de KLESIA PREVOYANCE, MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE et HCR PREVOYANCE afin de recueillir tous documents concernant la base et le calcul de la rémunération proportionnelle de COLONNA FACILITY en tant que délégataire de gestion de contrats .
Par ordonnance en date du 4 décembre 2023, le Président du tribunal judiciaire de Paris a accédé en partie aux demandes de COLONNA FACILITY et désigné tout commissaire de justice instrumentaire compétent chargé de diligenter les mesures d’instruction ordonnées.
Le 20 décembre 2023, les commissaires de justice instrumentaires se sont rendus dans les locaux des sociétés requises.
Par assignation délivrée le 19 janvier 2024, KLESIA PREVOYANCE, MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE et HCR PREVOYANCE ont fait assigner la société COLONNA FACILITY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de rétractation d’ordonnance du 4 décembre 2023.
Estimant que les commissaires de justice instrumentaires n’ont pas été mis en mesure de procéder aux recherches prescrites par l’ordonnance du 4 décembre 2023, la société COLONNA FACILITY a assigné, le 6 février 2024, les défenderesses dans le cadre de la présente procédure de référé-obstruction.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le Président du tribunal, saisi par les défenderesses, a prononcé la rétractation de l’Ordonnance sur Requête.
La société COLONNA FACILITY a interjeté appel de la décision. Par ordonnance du 15 avril 2024, le Premier Président de la cour d’appel a fixé la procédure à l’audience du 23 mai 2024.
La procédure de référé obstruction a été appelée à l’audience du 30 avril 2023.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société COLONNA FACILITY demande de :
• JUGER la société COLONNA FACILITY recevable et bien fondée en ses demandes ;
• SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel actuellement pendante devant la Cour d’appel de Paris référencée au Répertoire Général sous le numéro 24/06777 ;
En tout état de cause :
• CONDAMNER les sociétés Klésia Prévoyance, Malakoff Humanis Prévoyance et le GIE HCR Prévoyance à verser à la société COLONNA FACILITY la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER les sociétés Klésia Prévoyance, Malakoff Humanis Prévoyance et le GIE HCR Prévoyance aux entiers dépens de l’instance.
Par observations orales, les parties défenderesses ont indiqué ne pas s’opposer à la demande de sursis.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
SUR CE
Vu les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile,
En l’espèce, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris référencée au Répertoire Général sous le numéro 24/06777.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris, décision contradictoire et susceptible d’appel :
Ordonnons un sursis à statuer sur les demandes jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris référencée au Répertoire Général sous le numéro 24/06777 ;
Disons qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente,
Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles
Fait à Paris le 23 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Flore MARIGNYCaroline FAYAT
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