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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 13 févr. 2026, n° 25/02152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU : 13 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/02152 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAEH
MINUTE : 26/00022
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Madame [C] [N] séparée [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Epoux [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparants, ni représentés
SGC [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Chloé ZELINDRE, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 09 Janvier 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 13 février 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 17 juillet 2025.
Par courrier notifié le 6 septembre 2025, la commission de surendettement a adressé à Mme [C] [N] l’état détaillé des dettes établi d’après ses déclarations, et après consultation des créanciers.
Par courrier motivé adressé à la Banque de France par voie recommandée le 21 septembre 2025, Mme [C] [N] a demandé la vérification des créances de :
— M. et Mme [O],
— la Trésorerie de contrôle automatisé,
— le Service de Gestion Comptable (SGC) d'[Localité 4].
La commission a transmis l’entier dossier au tribunal aux fins de vérification.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 9 janvier 2026.
À l’audience, Mme [C] [N] expose qu’elle ne conteste plus le montant de ses dettes auprès de la Trésorerie de contrôle automatisé et du Service de Gestion Comptable (SGC) d'[Localité 4]. Elle soutient toutefois que sa dette locative auprès des époux [O], s’élève à la moitié de la somme indiquée dans l’état détaillé des dettes, elle précise qu’une décision a été rendue en 2021 à ce sujet qu’elle transmettra au tribunal dans le cadre du délibéré.
Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré.
Par courrier reçu le 9 février dernier, Mme [N] a transmis un décompte actualisé de l’étude d’huissier en charge du recouvrement de sa dette locative selon laquelle sa dette s’élève à la somme de 14 256,87 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 723-2 du Code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. En application de l’article R. 723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, la notification a été régularisée le 6 septembre 2025. Le recours formé le 21 septembre 2025 dans le délai légal, doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Selon les dispositions de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du Code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, selon le décompte produit, la dette locative s’élève à la somme de 14 256,87 euros. Il convient donc de fixer la créance à hauteur de ce montant.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [C] [R] née [N],
FIXE pour les besoins de la procédure, la créance de M. et Mme [O] à la somme de 14 256,87 euros,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’État.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Manon FAIVRE
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