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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 22 janv. 2026, n° 25/04129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026 – Délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2025
N° RG 25/04129 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64EV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 5] CITY
dont le siège social est sis [Adresse 4] ayant pour mandataire la SA OIKO GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Association LA PETITE LILI
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 02 juillet 2024, la SCI MARSEILLE CITY a donné à bail à l’association LA PETITE LILI un emplacement de stationnement en sous-sol référencé n°105, lot 88, situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 135 euros taxes, provisions sur charges et provisions sur TOM inclues.
Le bail a pris effet au 04 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, la SCI MARSEILLE CITY a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’association LA PETITE LILI, pour une somme de 330,91 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et d’autre part du coût de l’acte.
Suivant acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, la SCI MARSEILLE CITY a fait assigner l’association LA PETITE LILI devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner la résiliation du bail ; Ordonner l’expulsion de l’association LA PETITE LILI et de tous occupants de son chef, avec l’appui de la force publique si nécessaire, des lieux loués ; Autoriser la SCI MARSEILLE CITY à interdire l’accès à l’association LA PETITE LILI au parking visé par le bail et à désactiver l’émetteur électronique d’accès audit parking ; Condamner l’association LA PETITE LILI à payer, à titre provisionnel, à la SCI MARSEILLE CITY : la somme de 532,16 euros arrêtée au 16 septembre 2025 au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 juillet 2025; Une indemnité d’occupation fixée à la somme de 132,30 euros charges et taxes comprises ; 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer.
Lors de l’audience du 07 novembre 2025, la SCI MARSEILLE CITY, par l’intermédiaire de leur conseil, se désiste de ses demandes principales suite au règlement effectué par l’association LA PETITE LILI mais maintient ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’association LA PETITE LILI, régulièrement assignée à personne morale, n’était ni présente ni représentée.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement de la SCI MARSEILLE CITY de ses demandes principales, en raison du paiement effectué par l’association LA PETITE LILI postérieurement à l’assignation.
En l’espèce, la SCI MARSEILLE CITY a dû constituer avocat et engager des frais à l’occasion de la présente instance.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que l’action engagée par la SCI MARSEILLE CITY était fondée au jour de l’assignation.
Ainsi, il serait inéquitable de laisser supporter la SCI MARSEILLE CITY la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager et les dépens.
En conséquence, l’association LA PETITE LILI sera condamnée à verser à la SCI MARSEILLE CITY la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SCI MARSEILLE CITY de l’intégralité de ses demandes principales ;
CONDAMNONS l’association LA PETITE LILI à payer à la SCI MARSEILLE CITY la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI MARSEILLE CITY aux dépens de la procédure de référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse délivrée le 22 Janvier 2026
À
— Me Eliette SANGUINETTI
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