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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 déc. 2025, n° 25/03253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03253 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPKL
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Décembre 2025
à :S.C. [Adresse 5]
Copie certifiée conforme
délivrée le :04 Décembre 2025
à :Madame [O] [L]
Madame [A] [W] [U] [Y]
Monsieur [G] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C. PLACE TALGO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [C] [E] épose [H], sa géranten munie d’un pouvoir régulier
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [O] [L]
demeurant [Adresse 2]
Madame [A] [W] [U] [Y]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [L]
demeurant [Adresse 2]
tous non comparants
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Octobre 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu la partie en demande, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 29 avril 2023, la société [Adresse 5] (le bailleur) a donné à bail à Mme [O] [L] (la locataire) et M. [D] [V] un logement situé [Adresse 3].
Par actes du 8 mai 2023, M. [G] [L] et Mme [A] [Y], se sont portés cautions du paiement des obligations résultant du bail.
Les locataires ont quitté le logement le 12 décembre 2024.
L’état des lieux de sortie a été réalisé par huissier le 12 décembre 2024 en présence de la locataire et Mme [A] [Y] et a mis en évidence des désordres.
Par lettre recommandée du 19 janvier 2025, le bailleur a demandé le règlement de la somme de 1 488,88 euros à la locataire.
Un procès-verbal de carence a été dressé le 24 avril 2025.
Par requête du 6 juin 2025 le bailleur a assigné la locataire et les cautions devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de les voir condamner solidairement à payer :
— la somme de 1 501 euros au titre des réparations locatives,
— la somme de 660 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à l’impossibilité de relouer immédiatement, outre les frais de déplacement et actes divers.
A l’audience du 6 octobre 2025, le bailleur a maintenu ses demandes.
Mme [O] [L], M. [G] [L] et Mme [A] [Y] régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIVATION :
Sur la créance du bailleur :
En application de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, l’état des lieux de sortie a été réalisé par huissier en présence de la locataire et d’une caution le 12 décembre 2024.
Il en ressort de nombreuses dégradations et l’absence de meubles pourtant présents dans l’état des lieux d’entrée.
Le bailleur verse un devis pour le nettoyage du logement d’un montant de 474 € TTC et un second devis pour les réparations de divers meubles d’un montant de 1 360,90€ après suppression d’un élément. Les factures définitives ne sont pas communiquées, si bien que les seuls devis sont insuffisants à démontrer le coût réel. L’abattant WC fait d’ailleurs l’objet d’un achat justifié et la colonne de douche n’existait pas, seul le mitigeur était abîmé.
Le total des factures au dossier est de 802,53 €, outre qu’il doit être retenu le nettoyage du logement pour la somme de 395 €, soit un total de 1 197,53 euros.
Les éléments produits font ainsi apparaître à la date du 6 juin 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant total de 77,53 euros, après déduction du dépôt de garantie. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le bailleur explique qu’il n’a pas pu relouer immédiatement le logement mais seulement le 27 janvier 2025, soit un mois après la sortie de la locataire, ce qui n’est pas un délai anormal pour les locations meublées dont le préavis est plus court qu’un bail d’habitation usuel.
La SC PLACE TALGO justifie majoritairement sa demande de dommages et intérêts par des éléments qui relèvent des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de requalifier en tant que tels.
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité de 300 € à ce titre.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de la locataire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, exécutoire par provision ;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [L], M. [G] [L] et Mme [A] [Y] à payer à la société [Adresse 5], la somme de 77,53 euros correspondant au montant de la remise en état du logement après déduction du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [L], M. [G] [L] et Mme [A] [Y] à payer à la société PLACE TALGO, la somme de 300,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE in solidum Mme [O] [L], M. [G] [L] et Mme [A] [Y] à supporter les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 04 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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