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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 janv. 2026, n° 25/01234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/01234 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFY2
[W] [Y]
C/
[S] [U] [K]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Y]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [C] [Y] et Madame [M] [Y], ses parents, munis d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [U] [K]
né le 13 mai 1986 à [Localité 8]
demeurant actuellement chez Monsieur [F] [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 10 novembre 2025
Date des Débats : 10 novembre 2025
Date du Délibéré : 12 janvier 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 juin 2024, avec prise d’effet au 14 juin suivant, M. [W] [Y] a consenti un bail d’habitation meublé à M. [S] [U] [K] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 690 euros et d’une provision pour charges de 60 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 828 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [S] [U] [K] le 22 mai 2025.
Par assignation du 31 juillet 2025, M. [W] [Y] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [U] [K], dire que si il se réinstalle dans les lieux après l’expulsion, la nouvelle expulsion pourra avoir lieu sans délai et même pendant la trêve hivernale, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
− une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
− 1828 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
− 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er août 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 10 novembre 2025, M. [W] [Y], non comparant mais représenté par ses père et mère, M. [C] [Y] et Mme [M] [Y] munis d’un pouvoir, maintient l’intégralité de ses demandes, informe que le locataire a quitté les lieux après remise des clefs le 26 septembre 2025 et précise que la dette locative au même jour s’élève désormais à 3380,12 euros. M. [W] [Y] considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Un procès-verbal d’état des lieux contradictoire a été rédigé par commissaire de justice le 26 septembre 2025.
Il a été constaté de nombreuses dégradations dans le logement, la présence de blattes.
Ces éléments ont nécessité une remise en état des lieux et le bailleur dépose divers devis et factures.
Le montant des réparations locatives est estimé à 10519,51 euros.
En raison du départ de son locataire, M. [W] [Y] abandonne sa demande au titre de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion, mais maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif et demande le remboursement des frais de remise en état du logement.
M. [S] [U] [K] confirme qu’il a quitté le logement le 26 septembre 2025.
Il ne conteste pas l’arriéré locatif.
Cependant, il conteste les dégradations et le montant réclamé.
Il a cessé de payer les loyers car le logement était infesté de cafards et de punaises de lit. Pour cette raison, il a dû jeter le lit. Il a avisé le bailleur de l’invasion des insectes, sans réaction de sa part.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [S] [U] [K] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1 Sur la demande de constatation de la clause résolutoire et l’expulsion
Le locataire ayant quitté les lieux le 26 septembre 2025, il sera constaté que le bailleur abandonne sa demande à ce titre au visa des article 385 et 394 du code de procédure civile.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [W] [Y] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 26 septembre 2025, M. [S] [U] [K] lui devait la somme de 3380,12 euros.
Cependant, il convient de soustraire de cette somme celle de 121,30 euros comptabilisée « Frais de commandement de payer » le 1er juillet 2025 laquelle sera inscrite au titre de la condamnation aux dépens.
L’arriéré locatif s’élève donc à un montant de 3258,82 euros.
M. [S] [U] [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3.Sur les réparations locatives
Outre le paiement des loyers, aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : (…)
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
Il est rappelé l’article 835 du code de procédure civile précédemment énoncé.
Au visa de l’article 9 du même code, il appartient à chaque partie de faire la preuve de sa prétention.
En l’espèce, le bailleur n’a pas versé aux débats le procès-verbal d’état des lieux entrant qui a dû être établi lors de l’entrée dans les lieux de M. [S] [U] [K].
Il n’est donc pas possible de comparer l’état du logement le 14 juin 2024, date d’entrée dans les lieux du locataire avec l’état tel qu’il est décrit dans le Procès-Verbal d’état des lieux de sortie le 26 septembre 2025 et le bailleur échoue à démontrer que le mauvais état du logement à la sortie du locataire est dû au seul fait de ce dernier ce que conteste M. [S] [U] [K].
L’absence de cet acte est d’autant plus regrettable que le logement est loué meublé et que l’état des lieux entrant comparé à celui de sortie permet de constater la réelle dégradation du mobilier pendant le temps de l’occupation.
Les demandes de M. [W] [Y] ne sauraient donc prospérer dans la phase préventive, contraignante ou exploratoire du référé.
Dès lors, il convient de constater la contestation sérieuse de M. [S] [U] [K] et de renvoyer le bailleur à se pourvoir ainsi qu’il en avisera.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [S] [U] [K], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de M. [W] [Y] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par M. [W] [Y],
CONSTATE que M. [W] [Y] abandonne sa demande au titre de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion,
Sur la demande au titre de l’arriéré locatif
CONDAMNE M. [S] [U] [K] à payer à M. [W] [Y] la somme de 3258,82 euros (trois mille deux cent cinquante-huit euros et quatre-vingt-deux centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 26 septembre 2025 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Sur la demande au titre des réparations locatives
CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse,
CONSTATE que le juge des référés n’est pas compétent pour connaître de l’action initiée par M. [W] [Y] au titre du paiement des réparations locatives,
RENVOIE M. [W] [Y] à se pourvoir ainsi qu’il en avisera,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [S] [U] [K] à payer à M. [W] [Y] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [U] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 mai 2025 et celui de l’assignation du 31 juillet 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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