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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 11 déc. 2025, n° 25/02437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02437 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNG7
Copie exécutoire
délivrée le : 11 Décembre 2025
à :Maître Estelle SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :11 Décembre 2025aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (ANCIENNEMENT OPAC 38), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [S] [W]
née le 06 Juin 1998 à , demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [U] [Y]
né le 13 Juillet 1997 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Octobre 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’ avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 8 juillet 2021, L’ETABLISSEMENT PUBLIC ALPES ISERE HABITAT a donné à bail à Monsieur [U] [Y] et Madame [S] [W] un logement à usage d’habitation et un garage, situés [Adresse 1].
Par acte d’huissier en date du 1er avril 2025 L’ETABLISSEMENT PUBLIC ALPES ISERE HABITAT a assigné Monsieur [U] [Y] et Madame [S] [W], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail,
« Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur [U] [Y] et Madame [S] [W] ainsi que tout occupant de leur chef,
« Condamner solidairement les locataires à lui payer :
o La somme de 7.289,52 euros à valoir sur l’arriéré des loyers, concernant le logement, arrêté au 9 décembre 2024, avec intérêts au taux légal,
o Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail, majoré de 10% et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
« Condamner Madame [S] [W] à payer la somme de 408,42 euros à valoir sur l’arriéré des loyers, concernant le garage, arrêté au 9 décembre 2024, avec indemnité au taux légal,
« Condamner solidairement Monsieur [U] [Y] et Madame [S] [W] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 octobre 2025, L’ETABLISSEMENT PUBLIC ALPES ISERE HABITAT, représenté par son avocat, actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 9 octobre 2025 à la somme de 10.074,51 euros, hors frais de procédure. Le bailleur expose qu’alors qu’il n’y avait aucun paiement, les locataires ont fait un chèque du montant total de la dette sans certitude que ce chèque puisse être véritablement encaissé.
Monsieur [U] [Y] et Madame [S] [W], cités dans les termes de l’article 654 et 655 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils ne se sont pas présentés à l’enquête sociale prévue par la Loi N°98-657 du 29 juillet 1998.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 1er avril 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 2 avril 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 9 octobre 2024 pour la somme de 5.927,39 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 2 octobre 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail, comprenant le garage, est acquise à compter du 9 décembre 2024. Il y’a lieu d’inviter les locataires à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 9 octobre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 10.074,51 euros. La solidarité est prévue au contrat de bail. Monsieur [U] [Y] et Madame [S] [W] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, les locataires pourront être expulsés dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, resté infructueux, en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [U] [Y] et Madame [S] [W] seront donc condamnés au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 9 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’application de la clause pénale
L’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Est réputée non écrite toute clause : h) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble »
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 8 juillet 2021 entre les parties, prévoit une indemnité de 10 % en cas de défaut de paiement.
Cette clause sera dès lors réputée non écrite de telle sorte que les demandes de L’ETABLISSEMENT PUBLIC ALPES ISERE HABITAT tendant à son application seront rejetées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [Y] et Madame [S] [W] seront donc condamnés au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont les commandements de payer en date du 9 octobre 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200 euros sera allouée de ce chef à L’ETABLISSEMENT PUBLIC ALPES ISERE HABITAT. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail, comprenant le garage, liant les parties à la date du 9 décembre 2024,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [U] [Y] et Madame [S] [W] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement et du garage sis à [Adresse 1],
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 9 décembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [Y] et Madame [S] [W] à payer à L’ETABLISSEMENT PUBLIC ALPES ISERE HABITAT, la somme de 10.074,51 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation (logement et garage) impayés au 9 octobre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [Y] et Madame [S] [W] à payer à L’ETABLISSEMENT PUBLIC ALPES ISERE HABITAT une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [Y] et Madame [S] [W] à payer à L’ETABLISSEMENT PUBLIC ALPES ISERE HABITAT la somme 200 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [Y] et Madame [S] [W] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 9 octobre 2024,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
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