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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 22 sept. 2025, n° 22/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° du dossier : N° RG 22/00272 – N° Portalis DBXH-W-B7G-CVVT
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d’AJACCIO
Monsieur [Y] [J] [K], demeurant “[Adresse 15]
Rep/assistant : Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
Madame [V] [P] [K] épouse [A], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Cécile GUIZOL, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mai 2025, devant le Tribunal composé de :
Monsieur DEGUINE, Vice-Président
M. LOBRY, Vice-Président
Mme ANTONETTI,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOAREAU, Greffier.
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 22 Septembre 2025 et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience et Madame HOAREAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [N] [K] et Mme [P] [F] [G] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de [Localité 17] (Maroc), le [Date mariage 5] 1942.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [T], Notaire à [Localité 8], le 25 mars 1993, enregistré, Monsieur [S] [K] a fait donation au profit de son épouse, qui a accepté, des quotités permises entre époux au jour de son décès, sur les biens composant sa succession sans exception ni réserves, le tout à son choix exclusif.
M. [S] [N] [K] est décédé le [Date décès 6] 2005 à [Localité 12].
La succession de M. [S] [N] [K] a été ouverte en l’étude de Maître [X] [I], notaire à [Localité 8].
La dévolution successorale était composée de Madame [P] [F] [G], conjoint survivant, et Madame [V] [P] [K], Monsieur [Y] [J] [K] et Monsieur [O] [K] à savoir les trois enfants issus de I 'union avec le conjoint survivant.
Aux termes de l’acte de notoriété constatant la dévolution successorale de Monsieur [S] [N] [K] reçu par-devant notaire le 8 novembre 2005, Madame [P] [F] [G], conjoint survivant, déclarait opter pour I 'usufruit de la totalité des biens de la succession de Monsieur [S] [N] [K] à savoir :
— Une maison à usage d’habitation composée d’un seul niveau avec un vide sanitaire en sous-sol comprenant une entrée, une salle de séjour, deux chambres, une cuisine, une salle de bain, figurant au cadastre section B n°[Cadastre 2] à [Localité 13] [Adresse 16] [Localité 9], pour une superficie de 8 ares 26 centiares.
— Un terrain sur lequel est situé la maison sus-désignée, suivant acte d’acquisition publié au Bureau des Hypothèques d'[Localité 8] le 12 septembre 1974 volume 1506 n°24.
[P], [F] [G], veuve [K], est décédée le [Date décès 4] 2019 à [Localité 8] (Corse du Sud) et son décès a mis fin à l’usufruit dont elle était bénéficiaire.
La succession de la défunte a été ouverte en I 'étude notariale [I].
Suivant l’acte de notoriété établi par le notaire chargé de la succession le 1er juin 2020 sont héritiers pour le tout et chacun divisément pour un tiers : Mme [V] [P] [K] épouse [A], sa fille et ses deux fils, M. [Y] [J] [K] et M. [O] [K].
Par acte d’huissier en date du 4 mars 2022, M. [O] [K] et M. [Y] [J] [K] ont fait assigner Mme [V] [P] [K] épouse [A] devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio afin de voir, au visa des articles 815-5 et 815-5-1 du code civil, d’être autorisés, à titre principal, à passer seuls l’acte de vente portant sur le bien immeuble dépendant de la succession de [P] [F] [G], veuve [K], moyennant un prix de 190 000 euros et, à titre subsidiaire, voir ordonner la licitation dudit bien.
Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
Débouté M. [Y] [K] et M. [O] [K] de leur demande d’autorisation à passer seuls l’acte de vente sur le bien immeuble de la succession de Mme [P] [F] [G] veuve [K] au profit des époux [U] moyennant le prix de 190 000 €,Avant dire droit sur la demande de licitation, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis pour y procéder Mme [D] [M],Débouté Mme [V] [P] [K] épouse [A] de sa demande de remise des clés de la maison sous astreinte pour faire établir un avis de valeur par une agence immobilière,Sursis à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, sur la demande de licitation du bien immobilier, sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, sur la demande reconventionnelle pour préjudice moral et sur l’application de l’article 700 du code de procédure.
L’expert a établi son rapport définitif le 3 juillet 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 janvier 2025, MM. [O] et [Y] [K] sollicitent du tribunal, au visa de l’article 815-5-1 du code civil, de :
Dire que le bien indivis n’est pas partageable en nature,Autoriser l’alinéation du bien indivis par voie de licitation,Fixer à la somme de 235 000 € avec faculté de baisse d'1/4 puis de la moitié en cas de carence d’enchères,Dire que la vente aura lieu selon cahier des conditions de vente préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,Dire qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux ou dans un journal d’annonces légales éventuellement, et ce dans les conditions des articles R. 322-31 et R. 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Autoriser tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix le bien à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et les diagnostics obligatoires,Dire et juger que l’étude notariale [I] sera désignée en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyé,Dire que l’étude notariale [I] sera chargée de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,Ordonner sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie sise dûment appelée la vente sur adjudication à la barre du tribunal judiciaire d’Ajaccio du bien immobilier situé [Adresse 14] », figurant au cadastre section B n°[Cadastre 3] Mme [V] [P] [K] épouse [A] à payer à MM. [O] et [Y] [K], et à chacun, la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner Mme [V] [P] [K] épouse [A] à payer à M. [Y] [K] la somme de 906,92 euros au titre de remboursement des frais avancés sur le bien immeuble, celle-ci restant à parfaire,Condamner Mme [V] [P] [K] épouse [A] à payer à M. [O] [K] la somme de 906,92 euros au titre de remboursement des frais avancés sur le bien immeuble, celle-ci restant à parfaire,Condamner Mme [V] [P] [K] épouse [A] à payer à MM. [O] et [Y] [K] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [V] [P] [K] épouse [A] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,Débouter Mme [V] [P] [K] épouse [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 mars 2025, Mme [A] sollicite du tribunal de :
Rejeter les demandes de MM. [Y] et [O] [K],En conséquence,
Les débouter,A titre reconventionnel :
Ordonner la mise en vente de la maison sise lieudit « [Localité 18] » à [Localité 11] [Adresse 19] cadastrée section B n°[Cadastre 2] au prix de 235 000 euros,Ordonner la signature par les parties d’un mandat de vente auprès d’une ou plusieurs agences immobilières au prix de 235 000 euros sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir,Ordonner que les frais d’expertise soient répartis en frais avancés de partage,Condamner MM. [Y] et [O] [K] à payer à Mme [A] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral,Dire que Mme [A] ne sera tenue à régler que sa quote-part s’agissant des frais d’abonnement à l’électricité et aux taxes foncières et d’habitation,Dire que Mme [A] ne sera pas tenue aux frais de consommation d’électricité et entretien du jardin,Condamner MM [K] au paiement d’une indemnité d’occupation pour les périodes de consommation d’électricité,A titre subsidiaire :
Dire que les frais afférents à la vente judiciaire du bien seront à la seule charge de MM. [K],Condamner MM. [Y] et [O] [K] à payer à Mme [A] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner MM. [Y] et [O] [K] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé de leurs moyens respectifs, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 14 mars 2025 conformément à l’ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 7 juillet 2025, le délibéré a été prorogé au 22 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la licitation
Aux termes de l’article 815-5-1 du code civil, sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l’un des indivisaires se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 836, l’alinéation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’alinéation du bien indivis.
Dans le délai d’un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l’alinéation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Cette aliénation s’effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision.
L’alinéation effectuée dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.
En l’espèce, il est constant que les demandeurs sont titulaires des deux tiers des droits indivis et que le bien concerné ne fait l’objet d’aucun démembrement de propriété.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que M. [Y] [K] et M. [O] [K] ont exprimé, par courriers respectivement en date des 6 et 9 mars 2020, leur intention de procéder à l’aliénation dudit bien auprès du notaire en charge de la succession.
Par acte notarié du 12 avril 2021, Maître [C] [R] a constaté l’intention des intéressés d’aliéner le bien.
Par acte du 20 mai 2021, cet acte a été signifié à Mme [A], titulaire du dernier tiers indivis, étant rappelé que le non-respect du délai d’un mois n’est assorti d’aucune sanction (Civ. 1ère, 20 novembre 2019, n°18-23.762).
Par procès-verbal du 5 janvier 2022, le notaire a constaté qu’en dépit de l’expiration du délai de trois mois pour prendre position à la suite de cette signification, le 20 juillet 2021, Mme [A] ne s’était pas manifestée d’une manière quelconque.
Les conditions du texte précité étant réunies et la licitation ne portant pas une atteinte excessive aux droits de Mme [A] dès lors que celle-ci n’a exprimé aucune intention de maintenir le bien dans l’indivision ou de bénéficier dudit bien au travers d’une attribution préférentielle et ne s’oppose même pas, en définitive, à la vente du bien, il y a lieu de l’ordonner, étant rappelé que la voie judiciaire ne s’est imposée qu’en raison de l’inertie de l’intéressée qui ne peut prétendre y substituer le principe d’une vente amiable.
Le recours à une expertise préalable est enfin de nature à garantir que la mise à prix du bien ne sera pas manifestement sous-évaluée et donc que la vente par licitation ne préjudiciera pas excessivement à ses intérêts.
L’aliénation d’un bien immobilier par voie de licitation étant régie par les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code civil, il convient de fixer sa mise à prix, conformément aux préconisations de l’expert, à 235 000 euros, avec faculté de baisse du prix d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères.
Les modalités de publicité et de visite dudit bien seront déterminées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande pour résistance abusive
Le refus de la défenderesse de vendre l’unique bien dépendant de l’indivision successorale au prix initialement envisagé par ses coindivisaires, que le recours à la procédure prévue spécifiquement pour ce cas de figure de l’article 815-5-1 du code civil a au demeurant permis de surmonter, ne permet pas, à lui seul, de caractériser un quelconque abus dans l’exercice de ce droit.
Dès lors, les demandeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes tendant au remboursement des frais avancés sur le bien immeuble
Il résulte de l’article 815-2 du code civil que les coindivisaires sont tenus de participer aux dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis.
En l’espèce, les demandeurs justifient avoir procédé au paiement de frais relevant, pour la partie des factures d’électricité se rapportant à la période antérieure au décès de leur mère, d’une dette successorale et, pour le surplus, de l’entretien de l’unique bien immobilier dépendant de l’indivision successorale et des charges s’y rapportant.
C’est à tort que Mme [A] prétend se soustraire à toute participation au titre de certains de ces frais au motif que le bien aurait été occupé par l’un ou l’autre de ses coindivisaires dès lors que rien ne permet d’établir la réalité de cette affirmation, le détail des consommations d’électricité au sein du logement contredisant même cette thèse.
En conséquence, Mme [A] sera condamnée à rembourser à M. [Y] [K] et M. [O] [K] la somme de 906,92 euros chacun au titre de sa quote-part desdits frais.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [A] en paiement d’une somme au titre de son préjudice moral
En dépit de l’absence de fondement invoqué, il s’évince des écritures de Mme [A] entend engager la responsabilité délictuelle des demandeurs, l’article 1240 du code civil prévoyant que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Toutefois, si les pièces versées aux débats confirment l’existence d’un différend familial opposant les parties, elles ne permettent pas d’objectiver un comportement fautif des demandeurs, s’agissant essentiellement de courriers officiels d’avocats et de plaintes pénales ne faisant que relayer les allégations de l’une ou l’autre partie sans élément extrinsèque pour les corroborer.
Dans ces conditions, Mme [A] ne pourra qu’être déboutée de sa demande reconventionnelle de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [A] en paiement d’une « indemnité d’occupation pour les périodes de consommation d’électricité »
Il résulte de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Mme [A] prétend justifier l’existence d’une occupation du bien immobilier qui aurait profité à l’un ou l’autre de ses coindivisaires par la persistance d’une consommation d’électricité postérieurement au décès de leur mère.
Au bénéfice des développements qui précèdent, l’occupation du bien n’apparaissant nullement établie, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Mme [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise. Au regard de la nature du litige, le tribunal estime n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l’exécution provisoire,
Autorise la licitation du bien indivis, à savoir une maison à usage d’habitation composée d’un seul niveau avec un vide sanitaire en sous-sol comprenant une entrée, une salle de séjour, deux chambres, une cuisine, une salle de bain, figurant au cadastre section B n°[Cadastre 2] à [Localité 13] lieudit [Localité 9], pour une superficie de 8 ares 26 centiares et le terrain sur lequel est situé ladite maison,
Fixe la mise à prix à la somme de 235 000 € avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères,
Dit que la vente aura lieu selon cahier des conditions de vente préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,
Dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux ou dans un journal d’annonces légales éventuellement, et ce dans les conditions des articles R. 322-31 et R. 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix le bien à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et les diagnostics obligatoires,
Dit que l’étude notariale [I] sera désignée en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyé,
Ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie sise dûment appelée la vente sur adjudication à la barre du tribunal judiciaire d’Ajaccio du bien immobilier situé [Adresse 14] », figurant au cadastre section B n°[Cadastre 2],
Condamne Mme [V] [P] [K] épouse [A] à payer à M. [Y] [J] [K] et M. [O] [K] la somme de 906,92 euros chacun au titre de sa quote-part des frais d’entretien du bien dépendant de l’indivision successorale,
Déboute M. [Y] [J] [K] et M. [O] [K] de leur demande au titre de la résistance abusive,
Déboute [V] [P] [K] épouse [A] de ses demandes reconventionnelles en paiement d’une somme au titre de son préjudice moral et en paiement d’une indemnité d’occupation pour les périodes de consommation d’électricité,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [P] [K] épouse [A] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Le Greffier, Le Président,
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