Infirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 4 avr. 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 7 ]. [ 6 ], Société [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 04 Avril 2025 Minute n° 25/76
N° RG 24/00017 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I54R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [V] [G]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
S.A. [7]. [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 31 Janvier 2025 devant Dominique RAIMONDEAU,vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 30 août 2023, Madame [V] [G] a saisi la [4] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 19 septembre 2023, ladite commission l’a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 28 novembre 2023, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de soixante-cinq mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 472,90 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 décembre 2023, Madame [G] a formé un recours contre cette décision, faisant valoir une mensualité trop élevée par rapport à ses ressources et charges mensuelles. Elle a précisé que les crédits pour lesquels elle avait déposé un dossier de surendettement avaient été contractés également par son ex conjoint.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Madame [V] [G] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 31 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 31 janvier 2025, Madame [V] [G] a comparu en personne.
Elle a reconnu ses dettes, affirmé sa volonté de les régler et elle a confirmé trouver le montant de mensualité prévue par la commission trop élevé au regard de ses revenus et de ses charges.
Par courrier transmis au greffe le 27 janvier 2025, la société [7] a indiqué que compte tenu de la régularisation des charges, l’arriéré locatif s’élevait au 23 juin 2024 à la somme de 953,64 €.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I) Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Madame [G] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 27 décembre 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 2 décembre 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
II) Sur l’actualisation des créances
L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
La société [7] a produit un décompte en date du 15 janvier 2025 faisant apparaître un arriéré locatif s’élevant à la somme de 953,64 €, montant non contesté par la débitrice.
Par conséquent, il convient de fixer pour les besoins de la procédure la créance de la société [7], Réf. CX/105364/2021011, à la somme de 953,64 €, le montant des autres créances, figurant sur l’état des créances du 3 janvier 2024, restant inchangé.
III) Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le Tribunal, saisi d’une contestation par une partie au surendettement, peut soit imposer des mesures de traitement échelonné de l’endettement, soit un rétablissement personnel, c’est-à-dire un effacement des dettes en cas de situation irrémédiablement compromise.
Les articles L. 733-1 et L. 733-4 détaillent les mesures d’apurement de l’endettement des débiteurs. Ces mesures peuvent notamment consister en un rééchelonnement des paiements dans le temps, éventuellement accompagné d’un effacement partiel des dettes restantes après épuisement de la durée totale de sept ans.
Le Tribunal peut également suspendre l’exigibilité de l’ensemble de l’endettement pendant une durée maximale cumulée de vingt-quatre mois.
Le Tribunal peut réduire le taux d’intérêt applicable aux dettes reportées ou rééchelonnées.
Le choix des mesures à adopter doit tenir compte de la capacité de remboursement du débiteur, du nombre des personnes à charge ainsi que de la composition de son patrimoine.
Il est constant que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement de la débitrice ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date où il statue.
Selon les articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation, trois capacités de remboursement différentes doivent être calculées concernant un débiteur.
La première s’obtient en déduisant des ressources de la débitrice ses charges, lesquelles sont prises en compte selon un barème prévu par le règlement intérieur de la commission du surendettement territorialement compétente.
La deuxième est calculée en déduisant des ressources du débiteur le montant du Revenu de Solidarité Active applicable à son foyer, en tenant compte des personnes à charge.
Enfin, la troisième consiste dans la quotité saisissable des rémunérations de la débitrice, déterminé selon le barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du Code du travail.
Les articles L. 731-1 et -2 imposent au juge de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement.
Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le Tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates.
S’il impose de mesures de rééchelonnement des paiements, l’article L. 711-6 du Code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit, des sociétés de financement et aux crédits à la consommation.
Madame [V] [G] est aujourd’hui âgée de 43 ans.
Elle est secrétaire, salariée en CDI, et elle vit avec sa fille, lycéenne, âgée de 17 ans.
Selon actualisation de la débitrice et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de cette dernière s’élèvent aujourd’hui à la somme de 1 956,71 euros dont :
1 408,65 euros au titre de son salaire selon le cumul imposable du mois de décembre 2024,
126,11 euros d’APL,
301,95 euros de prime d’activité (mois de décembre 2024),
120 euros de contribution à l’entretien et l’éducation de sa fille.
Parmi les charges qu’elle déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
La mutuelle est prise en compte aux frais réels pour la portion dépassant 10 % du forfait de base.
Les charges mensuelles de Madame [V] [G] s’élèvent à la somme de 1 470,16 euros, dont :
385,16 euros au titre du loyer hors charges,
844 euros au titre du minimum vital,
161 euros au titre des charges d’eau, électricité, gaz, de téléphone et d’assurance habitation,
164 euros au titre des charges de chauffage,
80 € au titre de frais de cantine.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 486,55 euros.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de la débitrice, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, s’établit en l’espèce à 953,56 euros, laissant un disponible de 1 003,15 euros.
Au regard de ses ressources, avec une personne à charge, la quotité saisissable des ressources de Madame [G] résultant du barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du travail serait de 178,96 euros.
Par application du triple plafond des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation, imposant de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement, il apparaît que la débitrice dispose d’une capacité théorique de remboursement de 178,96 euros mensuels.
Il convient ainsi de retenir pour Madame [V] [G] une capacité de remboursement de 178 euros.
L’endettement global est de 34 119,23 euros.
Il apparaît que Madame [G] a déjà bénéficié de dix-neuf mois de mesures de traitement de son endettement dans le cadre de la procédure de surendettement. Soixante-cinq mois demeurent donc disponibles par application de l’article L. 733-3 du Code de la consommation.
En l’espèce, Madame [G] ne dispose d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Elle ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il convient en conséquence de prononcer des mesures de rééchelonnement des dettes tel qu’énoncé au dispositif et de dire qu’à l’issue des soixante-cinq mois, le solde résiduel sera effacé.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [V] [G] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [V] [G] recevable en son recours ;
FIXE la créance de la société [7], Réf. CX/105364/2021011, à la somme de 953,64 €, pour les besoins de la procédure de surendettement ;
FIXE à la somme de 178 euros par mois la part des ressources (la capacité de remboursement mensuelle) de Madame [V] [G] disponible au remboursement de ses dettes ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Madame [V] [G] sur soixante-cinq mois selon modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 12 mai 2025 puis le 12 de chaque mois ;
RECOMMANDE à Madame [V] [G], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Madame [V] [G] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant au débiteur une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit au débiteur, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, la débitrice sera tenue de saisir à nouveau la Commission de surendettement pour réexamen de sa situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Madame [V] [G] ;
DIT qu’à l’issue du plan, le solde des dettes sera effacé ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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