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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 15 janv. 2026, n° 24/01901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00161 du 15 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/01901 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42HH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [V]
née le 05 Septembre 1966 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Yves -Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [D] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 5 avril 2024, Madame [U] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) suite au refus de la caisse de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée le 8 mai 2023 au titre d’une épitrochléite du coude gauche, à la suite de l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse.
Par ordonnance du 21 mai 2024, la présente juridiction a ordonné la saisine d’un second CRRRMP, celui de la région Ile-de-France, lequel a rendu un avis défavorable le 11 septembre 2024.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 octobre 2025.
Madame [U] [V], représentée par son conseil, soutenant ses conclusions en date du 14 avril 2025 déposées à l’audience, demande au tribunal de :
— Dire son recours recevable et bien fondé ;
A titre principal, de :
— Reconnaitre le lien essentiel et direct de la maladie avec son travail ;
— Reconnaitre que la tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude gauche dont elle est atteinte est une maladie professionnelle qui doit être reconnue au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
A titre subsidiaire de :
— Ordonner une expertise médicale judiciaire ;
— Désigner à cet effet tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle en pareil cas ;
En tout état de cause, de :
— Condamner la société [6] à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Elle soutient que le caractère professionnel de sa maladie doit être reconnu car elle est en lien direct avec son travail habituel tout comme la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dont la caisse a reconnu le caractère professionnel en raison de gestes répétitifs et de postures contraignantes sollicitant le coude gauche.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutenant ses dernières conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal :
— A titre principal, d’entériner l’avis du CRRMP de la région Ile-de-France, et en conséquence, de confirmer le refus de prise en charge de la maladie déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels et de rejeter la demande de la partie adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A titre subsidiaire, de rejeter la demande d’expertise formulée par la partie adverse.
Elle soutient que l’avis du CRRMP de la région Ile-de-France confirme celui du CRRMP de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse en ce que le délai de prise en charge est très largement dépassé et qu’il ne peut être retenu de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Elle soutient également qu’il ressort de l’instruction qu’elle a menée dans le cadre de la demande de Madame [U] [V] et des pièces qu’elle verse aux débats que l’assurée effectuait des gestes variés ainsi que des tâches administratives qui ne sollicitaient pas particulièrement le coude. Elle fait également remarquer que ce n’est pas parce qu’elle a reconnu le caractère professionnel d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs que la maladie litigieuse devait être reconnue car elles n’ont pas été déclarées au même moment et les gestes prévus au titre de ces deux maladies dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles ne sont pas les mêmes.
A l’appui du rejet de l’expertise médicale sollicitée par Madame [U] [V], elle soutient que par l’intermédiaire des deux CRRMP, le dossier de l’assurée a déjà été évalué par cinq médecins.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée
L’article L. 461-1 alinéa 5 et 6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. ».
En l’espèce, Madame [U] [V] a effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude gauche.
Cette maladie prévue au tableau n° 57 – B des maladies professionnelles doit être reconnue d’origine professionnelle lorsque les conditions suivantes sont réunies :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Il résulte des pièces versées aux débats que la condition relative au délai de prise en charge n’est pas remplie, ce que confirment les deux CRRMP.
Conformément aux dispositions de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, cette maladie ne peut être reconnue comme d’origine professionnelle que s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Les deux CRRMP ont estimé qu’il ne pouvait pas être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
L’avis du CRRMP de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse du 15 novembre 2023 est motivé ainsi :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour délai de prise en charge dépassé pour : Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude gauche avec une date de première constatation médicale fixée au 23/03/2021, date de réalisation d’une échographie du coude gauche.
Il s’agit d’une femme née en 1966 exerçant la profession d’assistante dentaire depuis 2009 chez le dernier employeur.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Le dernier jour de travail exposant est le 13/03/2020.
Le délai observé est de 375 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 14 jours (soit 361 jours de dépassement).
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. ».
L’avis du CRRMP de la région Ile-de-France du 11 septembre 2024 est motivé ainsi :
« Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP PACA – CORSE qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 15/11/2023. Suite à la contestation de la victime le tribunal judiciaire de Marseille dans son ordonnance du 21/05/2024 désigne le CRRME ILE DE FRANCE avec pour mission de : dire s’il existe un possible lien direct entre l’affection et son activité professionnelle habituelle.
Dire si l’affection peut être prise en charge au titre du tableau N° 57 des maladies professionnelles.
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 057 pour : tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude gauche avec une date de première constatation médicale fixée au 23/03/2021 (date indiquée sur le CMI 23/01/2021 Echographie du Dr [Y]).
Il s’agit d’une femme de 54 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de assistante dentaire.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Le délai observé est de 375 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 14 jours (soit 361 jours de dépassement). Le dernier jour exposant est le 13/03/2020 et correspond à un arrêt de travail (maladie, maternité …).
L’histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale.
Après avoir étudié les pièces médico – administratives du dossier, le comité ne retrouve pas d’élément d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Madame [U] [V] conteste ces deux avis des CRRMP. Elle soutient que dans le cadre de son activité professionnelle d’assistante dentaire elle effectuait des gestes répétitifs et de postures contraignantes sollicitant le coude gauche en lien direct avec la maladie déclarée (maintien de l’aspiration chirurgicale, maintien de la langue, des lèvres et de la joue des patients à l’aide d’un miroir, etc …).
A l’appui de sa contestation, elle se prévaut notamment de plusieurs courriers du docteur [H] [L] (médecin du travail) et du fait que la caisse a reconnu le caractère professionnel de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaules gauche provoquée par les mêmes gestes répétés que ceux relatifs à la maladie litigieuse.
L’avis des deux CRRMP mentionnent explicitement que l’avis du médecin du travail a été consulté.
Le courrier du Docteur [H] [L] du 14 septembre 2023 évoque une tendinopathie du coude gauche et fait état des gestes répétitifs du membre supérieur gauche susmentionnées. Elle n’établit toutefois pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle puisqu’elle s’interroge seulement sur la compatibilité d’une reprise de son activité professionnelle même à temps partiel eu égard à ces gestes répétés. Il en va de même de son courrier du 8 novembre 2023 dans lequel elle mentionne également de la manutention (déchargement des commandes, ports des plateaux de matériel stérilisation).
Dans le questionnaire qu’elle a rempli le 26 septembre 2023 à l’adresse du service médical de la caisse, le Docteur [H] [L] indique notamment que l’assurée effectue des « mouvements de flexion et d’extension du coude du poignet, des doigts lors des activités de stérilisation , de mise sous sachet des instruments puis lors du rangement dans les salles (tiroirs + placard) lors de l’assistance au fauteuil = préparation des instruments + posture contraignante = maintien de l’aspiration (7 patients par vacation de 6 h, 5 à 6 vacations / semaine) ». En revanche, dans ces conclusions, elle n’évoque pas explicitement les conséquences de ces tâches sur le coude gauche, siège de la maladie litigieuse, puisqu’elle indique seulement qu’il « existe de nombreuses tâches sollicitant le membre supérieur (gestes répétitifs, posture contraignante) dont les doigts / poignets ».
Enfin l’avis d’inaptitude partielle du Docteur [I] [R] (médecin du travail) évoque seulement les restrictions et adaptations du poste compatibles avec la reprise de son activité professionnelle.
Il ressort du questionnaire rempli par l’employeur de Madame [U] [V], versé aux débats par la CPAM, qu’elle effectuait des travaux comportant habituellement des mouvements d’adduction du poignet seulement 1 heure par jour et 4 jours par semaine. Il évoque les autres tâches de l’assurée (accueil physique et téléphonique des patients, gestion administrative et des rendez – vous, gestion du stock) pour lesquelles il estime qu’aucun des trois mouvements susceptibles de provoquer la maladie litigieuse ne sont effectués.
Il résulte de ces constatations que Madame [U] [V] échoue à rapporter la preuve que la maladie déclarée est directement causée par son travail habituel.
De même, le fait que la caisse ait reconnu le caractère professionnel d’une autre maladie prévue au tableau n° 57 des maladies professionnelles (à priori une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs) ne permet pas d’établir de lien direct entre l’activité professionnelle et la maladie litigieuse (tendinopathie des muscles épitrochléens) qui ont des conditions de reconnaissance différentes, en particulier au titre du critère relatif à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
En l’état des deux avis concordants de deux CRRMP et en l’absence d’élément permettant de remettre en cause ces deux avis, il convient de rejeter l’ensemble des demandes Madame [U] [V], y compris sa demande à titre subsidiaire d’expertise médicale judiciaire et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Madame [U] [V], qui succombe à ses prétentions, supportera la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de Madame [U] [V] ;
ENTÉRINE l’avis rendu le 11 septembre 2024 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France ;
DIT que l’affection présentée par Madame [U] [V] déclarée le 8 mai 2023 n’a pas été directement causée par son travail habituel ;
DIT que cette affection (épitrochléite du coude gauche) ne sera pas prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE Madame [U] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [U] [V] aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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