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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 23 mai 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00301 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZQ6
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 6 mai 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [U] [J]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. BDS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en la personne de Monsieur [T] [R] [S], gérant
Monsieur [T] [R] [S]
demeurant [Adresse 5]
comparant
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 12 mars 2025, Monsieur [U] [J] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, Monsieur [B] [R] [S] et la SARL BDS FRANCE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article L 241-2 du code des assurances, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation solidaire de Monsieur [B] [R] [S] et de la SARL BDS FRANCE à communiquer les attestations d’assurances décennales souscrites par la SARL BDS FRANCE pour les années 2021 et 2022 dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [J] expose que :
il a fait appel à la SARL BDS FRANCE pour procéder à la réfection de la terrasse de sa maison située [Adresse 3] à [Localité 8] ;la dalle béton a été achevée fin décembre 2021 tandis que la pose des dalles de travertin a été finalisée en février 2022 ;constatant de l’eau stagnante particulièrement sur la terrasse lors d’épisodes de pluie ou après lavage, il a alerté la SARL BDS FRANCE, par courriel du 24 juin 2022, puis l’a relancée à plusieurs reprises, sans succès ; il a mandaté la société MF2E, qui aux termes de son rapport du 26 mars 2024, a constaté les désordres et retenu que la pente minimale prescrite par les normes en vigueur n’était pas respectée sur la quasi-totalité de la terrasse et que les fissures du revêtement semblaient être causées par des fissures de la dalle béton ;il a déclaré le sinistre auprès de son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet SARETEC, lequel a considéré dans son rapport daté du 18 juin 2024 qu’une reprise de l’ensemble de l’ouvrage était nécessaire, précisant que la stagnation de l’eau présentait un danger pour les personnes ;malgré les demandes et relances, la SARL BDS FRANCE n’a pas produit son attestation d’assurance permettant la convocation de son assureur responsabilité décennale à une réunion d’expertise contradictoire ;il a fait établir un devis daté du 16 juillet 2024 chiffrant les travaux réparatoires à la somme de 7.238 euros et mis en demeure par courrier daté du 10 décembre 2024, la SARL BDS FRANCE de prendre en charge cette facture et de transmettre les attestations d’assurances décennales valables sur les années 2021 et 2022, en vain.
A l’audience du 6 mai 2025, Monsieur [U] [J], représenté par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Monsieur [B] [R] [S] a comparu en son nom personnel et en qualité de gérant de la société BDS FRANCE, mais n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [U] [J] a confié à la société BDS FRANCE des travaux de réfection de la terrasse de sa maison située [Adresse 3] à [Localité 8], suivants devis n°75 du 23 février 2021 et devis n°282 du 18 décembre 2021.
Monsieur [U] [J] démontre par la production, notamment des courriels adressés à la société BDS FRANCE, du rapport d’expertise du 26 mars 2024 de la société MF2E, du rapport d’expertise du 18 juin 2024 du cabinet SARETEC, du devis de la société F.G. BAT du 16 juillet 2024 et de la mise en demeure datée du 10 décembre 2024, de la vraisemblance des désordres invoquées affectant les travaux de réfection de sa terrasse réalisés par la société BDS FRANCE ainsi que de la potentialité d’un litige avec cette dernière notamment sur le terrain de la responsabilité décennale ou contractuelle.
La potentialité d’un litige avec Monsieur [B] [R] [S], gérant de la société BDS FRANCE, est également établie dans la mesure où la société BDS FRANCE n’a pas déféré à la mise en demeure adressée par le conseil de Monsieur [U] [J] de communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale sur l’année 2021 et 2022, alors la non-souscription d’une telle assurance, en méconnaissance des dispositions de l’article L.241-1 du code des assurances, est susceptible de constituer une faute du gérant détachable de ses fonctions sociales engageant sa responsabilité personnelle.
Monsieur [U] [J] justifie ainsi d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, au contradictoire de la société BDS FRANCE et de Monsieur [B] [R] [S].
Il sera donc fait droit à la demande, dans les termes du dispositif ci-dessous, et ce, aux frais avancés de Monsieur [U] [J], les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais l’étant au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.241-1 du code des assurances dispose que " Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance ".
Au regard de la nature des travaux réalisés, l’obligation de la société BDS FRANCE de justifier d’une assurance responsabilité décennale à l’ouverture du chantier n’apparait pas contestable et il n’est pas discuté que la société BDS FRANCE n’a pas déféré à la mise en demeure du conseil de Monsieur [U] [J] de communiquer ses attestations responsabilité civile décennale au titre des années 2021 et 2022.
En revanche, bien que le gérant puisse voir sa responsabilité personnelle engagée en cas de non souscription d’une telle assurance, à raison d’une faute détachable de ses fonctions, l’obligation susvisée pèse sur la société et non sur le représentant légal, de sorte que la demande formée à l’encontre de Monsieur [B] [R] [S] sera rejetée.
Par conséquent, la société BDS FRANCE sera condamnée à communiquer à Monsieur [U] [J] ses attestations d’assurance civile décennale au titre des années 2021 et 2022 et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 2 mois.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BDS France, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE à la SARL BDS FRANCE de communiquer à Monsieur [U] [J] ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale des années 2021 et 2022, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois ;
ORDONNE une mesure d’expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [V] [E]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 2]
[Localité 6]
port. : 06.08.04.55.96
email : [Courriel 9]
avec mission de :
se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 8] (91) ;
entendre les parties en leurs dires et explications ;
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation ainsi que dans le rapport d’expertise du 26 mars 2024 de la société MF2E et le rapport d’expertise du 18 juin 2024 du cabinet SARETEC et affectant la terrasse de l’immeuble litigieux ;
donner son avis sur leur réalité, sur leur date d’apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance en précisant :
s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage, ou si, en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,ou encore, dans l’hypothèse où ces désordres constitueraient un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans pour autant le rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,
fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer, dans l’hypothèse où des travaux ont été réalisés et sont en lien avec les désordres constatés, s’ils ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art, et à quels intervenants ces désordres, malfaçons sont imputables et dans quelles proportions ;
à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ainsi que sur leur durée ;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 2.500 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [U] [J] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Evry ([Courriel 10] / tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 7] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la société BDS FRANCE aux dépens de la présente instance.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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