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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 30 avr. 2026, n° 25/06808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement COLLEGE [ 1 ], Société [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DÉCISION DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/06808 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMZ2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEURS
Madame [T], [X], [Z] [P], née le 5 Mai 1981 à [Localité 2] (VAL-DE-MARNE), demeurant : [Adresse 1], Comparante en personne.
Monsieur [H], [N] [I], né le 31 Mai 1955 à [Localité 3], demeurant : [Adresse 1], Comparant en personne.
(réf dossier 425016185 S. LECOMTE)
DÉFENDEURS
Etablissement COLLEGE [1], dont le siège social est sis : [Adresse 2] [Localité 4], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [2], dont le siège social est sis : Gestion du surendenttement – Bp 166 – (réf dette P000629986A) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 6 Mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [P] et M. [H] [I] ont déposé le 30/06/2025 devant la Commission de surendettement des particuliers du Loiret une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La Commission de surendettement a déclaré leur dossier recevable le 7/08/2025.
L’état détaillé des dettes leur a été notifié par la Commission le 25/09/2025.
Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 7/10/2025, Mme [T] [P] et M. [H] [I] ont contesté l’état détaillé des dettes.
A l’audience du 6/03/2026, Mme [T] [P] et M. [H] [I] ont comparu et ont détaillé leur contestation.
Aucun créancier n’a comparu. Le [2] a écrit, ce qui a été abordé à l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 30/04/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions des articles L 723-2 à L 723-4 et R 723-8 du Code de la consommation.
1. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des articles L 723-2 à L723-4 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l’article R723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, Mme [T] [P] et M. [H] [I] ont reçu la notification de l’état détaillé des dettes le 25/09/2025.
Il conviendra de constater que Mme [T] [P] et M. [H] [I] se désistent de leur demande de vérification de créance pour le surplus.
Ils ont ensuite envoyé un courrier de demande de vérification de créances à la [3] par lettre recommandée avec avis de réception le 07/10/2025, soit moins de 20 jours après la notification.
Leur demande est donc recevable en termes de délais.
2. Sur la vérification de créances :
L’article R 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances. De la même manière, la preuve du paiement ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation pèse sur celui qui se prétend libéré de sa dette.
Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Si cette vérification doit être complète, elle n’est réalisée que dans le cadre de la procédure de surendettement, c’est-à-dire en vue de l’établissement du plan ou des mesures imposées et n’a qu’une autorité relative.
En l’espèce, Mme [T] [P] et M. [H] [I] contestent la présence dans l’état détaillé des dettes de la créance du collège [Etablissement 1] d’un montant de 148,00 euros, indiquant avoir acquitté cette dette de cantine.
Il ressort des pièces produites à l’audience que cette dette n’existe plus.
Il conviendra ainsi de la retirer de l’état détaillé des dettes.
— --------
Il est rappelé que si un créancier obtient un titre exécutoire d’un montant supérieur à celui fixé par la présente décision avant la clôture de l’instruction de la procédure de surendettement, le montant du titre devra se substituer à la somme retenue par le présent jugement. Si le titre n’est obtenu qu’après cette clôture, le paiement du solde ne pourra en être réclamé qu’à l’issue du plan.
Il est également rappelé que l’autorité de la présente décision reste relative, puisque la créance n’est vérifiée que dans le cadre de la présente procédure et afin de permettre l’établissement du plan, conformément aux dispositions de l’article R723-7 du Code de la consommation.
Il est ajouté en tant que de besoin que les créances écartées de la procédure de surendettement ne peuvent faire l’objet de voies d’exécution pendant le cours de la procédure de surendettement et l’exécution du plan ou des mesures recommandées.
Pour le surplus, l’état détaillé des dettes n’est pas contesté.
Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de l’État.
Le dossier sera restitué à la Commission de surendettement pour les suites de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable le recours de Mme [T] [P] et M. [H] [I] aux fins de vérification de validité de créances ;
CONSTATE, pour les besoins de la procédure de surendettement, que la créance de cantine du collège [Adresse 3] a été acquittée ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme [T] [P] et M. [H] [I] et à leurs créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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