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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 juil. 2025, n° 25/52758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/52758 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7QYJ
N° : 7
Assignation du :
15 Avril 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 juillet 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
La Ville de [Localité 6] représentée par son Maire en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe MARIN de l’EURL SEMAPHORE CONSULT, avocats au barreau de PARIS – #D2004
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ANDAMERA CORP
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 30 janvier 2024, la SAS Andamera Corp a consenti une garantie autonome à première demande en faveur de la ville de [Localité 6] sur ordre de la société Le Faust, au titre des redevances dues en application de la convention de terrasse et de locaux couverts consentie au profit de cette dernière.
Le 4 juillet 2024, la ville de [Localité 6] a sollicité de la société Andamera Corp qu’elle lui verse dans un délai de dix jours les sommes couvertes par la garantie pour un montant total de 337 294,64 euros. Puis la ville de [Localité 6] lui a délivré une sommation de payer le 6 décembre 2024 à hauteur de 235 102,76€.
Exposant que des paiements ont été effectués par la société Le Faust mais qu’il reste une somme impayée, la ville de Paris a, par exploit délivré le 15 avril 2025, fait citer la SAS Andamera Corp devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de la voir condamnée au paiement :
— de la somme provisionnelle de 31 388,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024, sous astreinte de 500€ par jour à compter du prononcé de l’ordonnance, outre la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
— de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût de la sommation de payer.
A l’audience, la partie requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, précisant le fondement juridique de l’astreinte. La défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 2321 du code civil dispose que la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit en suivant des modalités convenues.
En l’espèce, la garantie autonome à première demande stipule en son article 1. Garantie que « A compter de la signature de cette garantie à première demande, le Garant s’engage, de manière autonome, inconditionnelle et irrévocable, à payer au Bénéficiaire [la ville de [Localité 6]], à première demande de sa part, et dans la limite du montant garanti, toute somme liée au titre des redevances dû de la convention de terrasse et toute somme liée au titre des redevances dû des locaux couverts. (…) La Garantie est émise pour un montant de 349 972.36€ et de la somme de 62.637,37€.
Le Garant devra effectuer tout paiement faisant l’objet d’une Demande de Paiement dans un délai de dix (10) Jours Ouvrés à compter de la date de réception de la Demande de Paiement, attestée par l’accusé de réception de la lettre recommandée. (…)
Si le Garant ne paie pas à bonne date la somme indiquée dans une Demande de Paiement, le montant impayé portera intérêt au taux légal à compter de cette dernière date et jusqu’à la date de règlement effectif ».
Par courrier recommandé réceptionné le 8 juillet 2024, la ville de [Localité 6] a sollicité la mise en jeu de la garantie à première demande dans un délai de dix jours à hauteur de 337 294,64€. La lettre de mise en jeu de la garantie détaille les sommes échues sur le fondement de plusieurs titres de paiement.
Il résulte de l’assignation que la société Le Faust a effectué plusieurs règlements et que la somme restant impayée de 31 388,72€ se décompose ainsi :
— 4203,40€ : locaux couverts – titre 133066 de 86 355,52€ partiellement réglée jusqu’au 1er avril 2025,
— 10 659,40€ : locaux couverts – titre 301631 de 93 956,04€, partiellement réglée,
— 16 526,28€ : Tunnel – redevance forfaitaire – titre 243122 de 62 637,36€ partiellement réglée jusqu’au 1er avril 2025.
La somme restant impayée l’est bien au titre des sommes sollicitées dans le courrier de mise en jeu. La défenderesse, non constituée, n’oppose aucune contestation ni ne justifie l’existence de paiements libératoires en vertu de l’article 1353 du code civil.
Dès lors, l’obligation au paiement n’apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 31 388,72€ par provision.
Les intérêts ne courent qu’à compter du dixième jour ouvré suivant le 8 juillet 2024, soit à compter du 23 juillet 2024. Et la capitalisation des intérêts sera ordonnée en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte, non étayée au terme de l’assignation, celle-ci s’avérant, dans ses conséquences, disproportionnée au regard du montant de la condamnation et aucun élément ne permettant d’établir, avec l’évidence, une résistance abusive au paiement dès lors que le débiteur principal a effectué de nombreux paiements sur cette somme depuis la lettre réceptionnée le 8 juillet 2024.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, au titre de l’article 696 du code de procédure civile, en ce non compris le coût de la sommation de payer, qui n’est pas un dépens au sens de l’article 695 du code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Enjoignons la SAS Andamera Corp à exécuter son obligation de payer à la ville de [Localité 6] la somme de 31 388,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons la société Andamera Corp à verser à la ville de [Localité 6] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société Andamera Corp au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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