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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 18 mars 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 18 Mars 2025
__________________________________________
ENTRE :
S.A.S. COMHO
[Adresse 2]
[Localité 5]
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeurs représentés par Me Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [G] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défendeur représenté par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 Janvier 2024
date des débats : 17 Septembre 2024
délibéré au : 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00022 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MWXT
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2022, la SAS COMHO qui exploite l’hôtel Quintessia à [Localité 8] a déclaré un dégât des eaux à son assureur Groupama Loire Bretagne – Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire (ci-après la société GROUPAMA).
Le sinistre est survenu au sous-sol au droit de la chambre n°10 alors occupée par [G] [K].
Une expertise amiable a eu lieu le 30 août 2022. Les dommages ont été évalués à la somme de 5 225.38 euros TTC.
Le 7 septembre 2022, la société GROUPAMA a indemnisé la société COMHO à hauteur de 4 584.70 euros. Une franchise de 640.70 euros a été versée par la société COMHO.
Par différents courriers, la société GROUPAMA a sollicité auprès d'[G] [K] le recouvrement amiable de la somme de 5 225.70 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2023, la société COMHO et la société GROUPAMA ont fait assigner [G] [K] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant leurs dernières conclusions, la société COMHO et la société GROUPAMA demandent au tribunal de condamner [G] [K] à payer les sommes de :
4 584.68 euros au titre de la réparation du préjudice à la société GROUPAMA, 640.70 euros au titre du montant de la franchise à la société COMHO1 500 euros au titre de la résistance abusive à la société GROUPAMA1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens à la société GROUPAMA et à la société COMHO.
A titre liminaire, la société COMHO et la société GROUPAMA soutiennent disposer de la qualité à agir dès lors que la société COMHO est la locataire exploitante de l’hôtel et que la société Groupama justifie de la quittance subrogative.
Au soutien de sa demande principale en paiement, la société GROUPAMA se fonde sur l’article 1732 du code civil et subsidiairement sur l’article 1240 du même code. Elle fait valoir que le sinistre ne peut que résulter d’une utilisation anormale de la baignoire par [G] [K] qui a été de mauvaise foi en ne signalant aucune difficulté lorsqu’il a quitté la chambre le 1er juillet 2022.
Se fondant sur l’article L.121-12 du code des assurances, la société COMHO et la société GROUPAMA sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices résultant des sommes qu’elles ont exposées (franchise et indemnisation) et précisent que l’évaluation des préjudices par l’expert amiable a été signée par [G] [K] et lui est donc opposable.
La société GROUPAMA estime que la mauvaise foi d'[G] [K] qui n’a pas signalé le dégât des eaux et n’a pas procédé à l’indemnisation malgré la reconnaissance du dommage et les relances caractérisent une résistance abusive dont elle demande l’indemnisation.
Suivant ses écritures, [G] [K] demande au tribunal de déclarer irrecevables la société COMHO et la société GROUPAMA, en cas de recevabilité, de les débouter de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, [G] [K] fait valoir en premier lieu que la société COMHO ne démontre pas qu’elle exploite l’hôtel où a eu lieu le sinistre et que la société GROUPAMA ne démontre pas avoir indemnisé son assuré de sorte qu’aucune de ces sociétés ne justifie de sa qualité à agir.
En second lieu et sur le fond, [G] [K] soutient que la société COMHO et la société GROUPAMA ne peuvent agir à la fois sur le fondement contractuel et sur le fondement délictuel. Il ajoute que les demandes sont mal dirigées puisque la réservation de l’hôtel a été faite par la section syndicale FIECI CFE-CG et non par [G] [K]. Il fait valoir de surcroit que pour engager sa propre responsabilité, une faute, un dommage et un lien de causalité doivent être démontrés ce qui n’est pas le cas ou sont insuffisamment caractérisés (évaluation du préjudice).
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le contrat d’assurance du 16 avril 2021 établi par la société GROUPAMA est produit aux débats duquel il ressort que l’entité assurée est la SAS COMHO et le bâtiment assuré porte le nom de QUINTESSIA RESORT, se situe [Adresse 7] à [Localité 8] et a une activité d’hôtel restaurant Spa.
Par ailleurs, la quittance d’indemnité de sinistre dommages est également produite et de laquelle il ressort que le 7 septembre 2022 le représentant de la SAS COMHO déclare avoir reçu la créance définitive versée par Groupama Loire Bretagne qui bénéficie de la clause de subrogation de l’article L.121-12 du code des assurances.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société COMHO et de la société GROUPAMA est rejetée.
Sur les demandes principales en paiement
2.1- Sur la créance de la société GROUPAMA
En préambule, il convient de préciser que la société COMHO et la société GROUPAMA hiérarchisent les fondements de leurs demandes en visant à titre principal le fondement contractuel tiré du louage de chose et subsidiairement le fondement délictuel.
[G] [K] doit être considéré comme le cocontractant de la société COMHO en ce qu’il a réservé puis occupé la chambre d’hôtel dans laquelle le sinistre prend son origine. Cela ressort de la facture du 5 septembre 2022 qui est libellée au nom d'[G] [K] en plus de la section syndicale FIEC CFE-CG ainsi que du rapport d’expertise amiable du 30 août 2022 qui a été signé par [G] [K]. Ce dernier n’a pas contesté avoir occupé la chambre litigieuse dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2022.
Il sera donc fait application des articles 1709 et suivants du code civil.
L’article 1732 du code civil dispose que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article L.121-12, alinéa 1, du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, l’expertise amiable attribue la cause du sinistre à une « projection accidentelle d’eau hors de la baignoire lors de son utilisation par M. [K] générant des dommages aux agencements d’exploitation ainsi qu’une perte d’exploitation de la chambre n°10 ».
Le sinistre objet de l’expertise amiable est corroboré par le versement subséquent par l’assureur de l’indemnité due à son assuré le 7 septembre 2022.
[G] [K] ne démontre pas que les dégâts constatés (traces de coulures et perlages sur les murs de la chambre, soulèvement du parquet sous la moquette, déformation des plinthes en bois) ne résultent pas de sa faute.
Par conséquent, [G] [K] sera condamné à payer à la société GROUPAMA la somme de 4 584.68 euros que celle-ci démontre avoir payé à la SAS COMHO en sa qualité d’assureur suivant quittance subrogatoire du 7 septembre 2022.
2.2- Sur la créance de la société COMHO
Sur le fondement de l’article 1732 du code civil et au regard du rapport d’expertise amiable ainsi que de la quittance du 7 septembre 2022, une franchise de 640.70 euros a été acquittée par la société COMHO.
Le paiement de cette somme par la société est directement lié au sinistre subi pour lequel [G] [K] ne démontre pas l’absence de faute de sa part et donc de cause exonératoire.
Par conséquent, [G] [K] sera condamné à payer à la société COMHO la somme de 640.70 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, s’il ressort des pièces produites aux débats qu'[G] [K] n’a pas répondu aux sollicitations de règlement amiable du litige (du 21 octobre 2022, 28 novembre 2022, 25 janvier 2023 et 9 mai 2023), la société GROUPAMA ne démontre pas le préjudice subi spécifiquement du fait de cette inertie.
Par conséquent, la société GROUPAMA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [G] [K] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et tenu de verser à la société COMHO et à la société GROUPAMA la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
[G] [K] sera débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS COMHO et de la société Groupama Loire Bretagne – Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire soulevée par [G] [K] ;
CONDAMNE [G] [K] à payer à la société Groupama Loire Bretagne – Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire la somme de 4 584.68 euros au titre de la réparation du préjudice ;
CONDAMNE [G] [K] à payer à la SAS COMHO la somme de 640.70 euros au titre de la franchise ;
DEBOUTE la société Groupama Loire Bretagne – Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [G] [K] à payer à la SAS COMHO et à la société Groupama Loire Bretagne – Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [G] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [G] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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