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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 7 mai 2026, n° 26/02433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 mai 2026
Dossier N° RG 26/02433
Nous, Boujemaa ARSAFI , magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 02 mai 2026 par le préfet de la Seine-[Localité 1] faisant obligation à Monsieur [S] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 mai 2026 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de Monsieur [S] [L] notifiée à l’intéressé le 02 mai 2026 à 17h05 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 1] datée du 06 mai 2026 reçue et enregistrée au greffe le 06 mai 2026 à 10h09, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [L] , né le 26 mars 1991 à [Localité 2], de nationalité roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [T] [I] , interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Moshé BENHAMOU, substituant Me David COURTILLAT , avocat au barreau de Paris choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Thomas NGANGA (cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 1]] ;
— M. [S] [L]
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
M. [S] [L] soutient in limine litis, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure tirée de la violation de ses droits en rétention pour défaut d’examen médical ;
Il est constant que l’intéressé a bénéficié d’un examen médical en garde à vue lequel a révélé une compatiblité avec la mesure avec certes la reconnaissance de douleurs aux poignets et la délivrance d’un traitement médical approprié , que si l’intéressé fait état de douleurs persistantes nécessitant un nouvel examen médical en rétention, force est de constater qu’aucune pièce au soutien d’une telle demande n’est versée aux débats, étant précisé que M. [S] [L] peut solliciter l’unité médicale du centre de rétention à cet effet ; que ce moyen sera rejeté ;
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que l’administration a sollicité une demande de routing le 3 mai 2027 ;
Sur les conclusions au fond :
M. [S] [L] soutient des moyens au fond qui en réalité s’apparente à la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, laquelle n’a pas été formulée par requête dans les délais impartis :
— existence de garanties de représentation corroborées par la production de pièces justificatives produites au soutien du rejet de l’arrêté (hébergement, emploi, situation familiale…) ;
— remise du passeport dès le placement en rétention administrative ;
Il est constant que ces moyens s’apparentent à a contestation de l’arrêté de placement et qu’ils seront dès lors déclarées irrecevables ;
SUR L’ASSIGNATION A RÉSIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives pour avoir déclaré à l’audience son souhait de se maintenir sur le territoire français, déclaration par ailleurs corroborée par ses déclarations en audition lors de son placement en garde à vue ;
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par Monsieur [S] [L] ,
DECLARONS les moyens de fond irrecevables ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [L] , centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 06 mai 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 mai 2026 à 14 h38 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 06 mai 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
L’interprète ayant prêté son concours,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 mai 2026 à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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