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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 8 avr. 2026, n° 25/04403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 08 Avril 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Février 2026
N° RG 25/04403 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66Q4
Grosse délivrée le 08/04/2026
À
— Me Charlotte TREBAOL
— Maître Philippe CARLINI
— Maître Charlotte SIGNOURET -Maître Cléa CAREMOLI
— Me Alain DEGUITRE
— Maître Bruno ZANDOTTI
— Me Denis PASCAL
— Me Denis
PASCAL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [J] divorcée [I], née le [Date naissance 1] 1974
Agissant en qualité de représentant légal de son fils [S] [I], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 1]
Tous deux demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Charlotte TREBAOL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Charlotte TREBAOL, avocat plaidant au barreau de Marseille
DEFENDEURS
LE CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
L’Association LES SALINS DE BREGILLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en son établissement l’Unité Pédiatrique [Etablissement 2] [Localité 1] – [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [Q] – Chirurgien orthopédiste
domicilié en son cabinet sis [Adresse 5]
non comparant
LES HOSPICES CIVILS DE LYON
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
représentés par Maître Cléa CAREMOLI de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
L’AP-HM
dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain DEGUITRE, avocat au barreau de MARSEILLE
HÔPITAL [Etablissement 3]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur le Docteur [V] [C], né le [Date naissance 3]/1981 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Denis PASCAL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Isabelle RAFEL, avocat plaidant au barreau de Toulouse
CPAM DES [Localité 3]
Dont le siège social est sis [Adresse 10]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2023, [S] [I] a été victime d’un accident durant un cours de judo, blessé au pied droit.
Le 12 juin 2023, le Docteur [V] [C] va prescrire à [S] [I] une I.R.M. du pied droit en raison de douleurs importantes.
Le Docteur [T] [K] ayant procédé à cet I.R.M. le 15 juin 2023 a conclu à un œdème osseux sur vraisemblable fracture non déplacée du cuboïde et du cunéiforme intermédiaire.
Lors d’une consultation intervenue le 19 juin 2023, le Docteur [V] [C] va préconiser la reprise de la rééducation avec balnéothérapie et éventuellement une botte de marche un minimum de temps, validant la reprise des appuis.
Lors d’une consultation intervenue le 20 juillet 2023, le Docteur [V] [C] va prescrire la poursuite de la rééducation, le maintien de la boîte de marche à l’extérieur, son arrêt au domicile et préconiser une reprise de la marche.
Lors d’une consultation intervenue le 31 août 2003,le Docteur [V] [C] va préconiser la poursuite de la rééducation et l’arrêt du port de la botte de marche.
Le 22 septembre 2023, à l’occasion d’un passage aux urgences de l’hôpital de la Timone [Localité 1], [S] [I] va chuter sur ses deux genoux dans le couloir du service d’imagerie. Une I.R.M. du genou droit est réalisée le jour même et fait état de l’existence d’un épanchement au sein de la bourse sous quadricipitale ainsi qu’un hypersignal rétro condylien bilatéral vraisemblablement en lien avec un épanchement. Un examen radiologique des deux genoux du même jour va venir confirmer l’épanchement intra articulaire de moyenne abondance de la bourse sous quadricipitale associé un aspect un peu épais des parties molles rétro condyliennes.
[S] [I] a été pris en charge entre le 7 novembre 2023 et le 1er mars 2024 au sein de l’association LES SALINS DE BREGILLE prise en son établissement L’UNITE PEDIATRIQUE [Etablissement 2] [Localité 1] sous forme d’hospitalisation en soins médicaux et de réadaptation.
Par ordonnance de référé en date du 6 novembre 2024, était ordonnée une expertise médicale judiciaire de l’enfant [S] [I]. Était alors dans la cause l’association LES SALINS DE BREGILLE prise en son établissement L’UNITE PEDIATRIQUE [Etablissement 2] [Localité 1], le Docteur [V] [C] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 3].
Par décision en date du 26 juin 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence infirmait la décision précitée uniquement en ce qu’elle a subordonné la communication de pièces médicales par le Docteur [V] [C] et l’association LES SALINS DE BREGILLE prise en son établissement L’UNITE PEDIATRIQUE [Etablissement 2] [Localité 1] à l’autorisation préalable de Madame [M] [J], en sa qualité de représentante légale de [S] [I].
Suivant actes de commissaire de justice en date des 10 octobres 2025, 13 octobre 2025, 14 octobre 2025, 15 octobre 2025 et 16 octobre 2025, Madame [M] [J], en sa qualité de représentante légale de [S] [I] a assigné l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 1] (APHM), l’établissement public de santé [Etablissement 4], le Professeur [Z] [Q], l’établissement de santé privé d’intérêt collectif HÔPITAL [Etablissement 3], l’établissement de santé public CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], l’association LES SALINS DE BREGILLE prise en son établissement L’UNITE PEDIATRIQUE [Etablissement 2] [Localité 1], le Docteur [V] [C] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 3] en référé aux fins de voir ordonner une expertise et désigner un collectif d’experts compétents en chirurgie orthopédique et en pédopsychiatrie en dehors du ressort de la cour d’appel de Lyon et de la cour d’appel d’Aix, la condamnation de l’Assistance Publique – Hopitaux de [Localité 1] (APHM) à lui payer la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Initialement fixée à l’audience du 19 novembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience 17 décembre 2025, pour réplique des défendeurs, puis à l’audience du 21 janvier 2026, puis à celle du 4 février 2026, puis à celle du 11 février 2026.
A l’audience du 11 février 2026, Madame [M] [J], en sa qualité de représentante légale de [S] [I], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a maintenu ses demandes.
En défense, l’Assistance Publique – Hopitaux de [Localité 1] (APHM), par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par Madame [M] [J], en sa qualité de représentante légale de [S] [I], sous toutes protestations et réserves quant à sa responsabilité ;
– désigner un collège d’experts devant comporter le chirurgien orthopédiste et un pédopsychiatre ;
– ordonner la prise en charge par Madame [M] [J], en sa qualité de représentante légale de [S] [I], demanderesse expertise, de l’avance des frais de celle-ci ;
– réserver les dépens ;
– débouter Madame [M] [J], en sa qualité de représentante légale de [S] [I] de sa demande d’une indemnité de 2000 € titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’établissement public de santé [Etablissement 4], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
à titre principal,
– mettre hors de cause l’établissement public de santé [Etablissement 4] ;
– condamner Madame [M] [J], en sa qualité de représentante légale de [S] [I] à lui verser la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
– condamner Madame [M] [J], en sa qualité de représentante légale de [S] [I] aux dépens.
À titre subsidiaire,
– prendre acte, sous les plus expresses protestations et réserves, qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée ;
– désigner un collège expertal ;
– débouter Madame [M] [J], en sa qualité de représentante légale de [S] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
– débouter Madame [M] [J], en sa qualité de représentante légale de [S] [I] de toutes amples demandes.
Le Professeur [Z] [Q], bien que régulièrement convoqué (cité à personne), n’était ni présent ni représenté.
L’établissement de santé privé d’intérêt collectif HOPITAL [Etablissement 3], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— lui donner acte de ce qu’il formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise ;
– désigner un expert spécialisé en matière de chirurgie orthopédique ;
– rejeter toute demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens.
L’établissement de santé public CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— prendre acte de ce qu’il formule les plus expresses protestations et réserves quant à lui éventuelle responsabilité ;
– prendre acte de ce qu’il ne s’oppose pas la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie orthopédique pédiatrique ;
– dire que l’expert désigné pourra en cas de nécessité s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, notamment la radiologique, après en avoir avisé les parties et leur conseil et recueilli leur accord ;
– dire que l’expert devra déposer un pré-rapport ;
– dire que les frais inhérents à l’expertise et les avances pécuniaires nécessaire à son bon déroulements seront intégralement mis à la charge de Madame [M] [J], en sa qualité de représentante légale de [S] [I] ;
– réserver les dépens.
L’association LES SALINS DE BREGILLE prise en son établissement L’UNITE PEDIATRIQUE [Etablissement 2] [Localité 1], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— juger qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise présentée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise elle-même ;
– ordonner une expertise médicale confiée à un expert spécialisé en chirurgie orthopédique pédiatrique ;
– juger que la mission d’expertise effectuera aux frais avancés de la requérante ;
– débouter Madame [M] [J], en sa qualité de représentante légale de [S] [I] de sa demande de condamnation versement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– juger que les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
Le Docteur [V] [C], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— réserver l’ensemble de ses droits contre demandes, fins et prétentions qui pourront être éventuellement soulevées par la suite par la CPAM des Bouches-du-Rhône à son encontre ;
– lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à une mesure d’expertise, étant précisé qu’il formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure sollicitée et conteste sa responsabilité ;
– débouter Madame [M] [J], en sa qualité de représentante légale de [S] [I] de sa demande tendant à voir désigner un collège d’experts ;
– désigner tel expert qualifié en chirurgie orthopédique pédiatrique ;
– ordonner à Madame [M] [J], en sa qualité de représentante légale de [S] [I] de produire le rapport d’expertise rendue dans le cadre de la procédure devant le juge des enfant ;
— juger que, préalablement au dépôt du rapport d’expertise, l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties, lesquels, dans les quatre semaines de la réception, bûcheron connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
– juger qu’il pourra transmettre ses pièces à l’expert sans l’accord préalable de Madame [M] [J], en sa qualité de représentante légale de [S] [I] ;
– juger que Madame [M] [J], en sa qualité de représentante légale de D devra supporter les frais d’expertise ;
– débouter Madame [M] [J], en sa qualité de représentante légale de [S] [I] de sa demande de délocalisation de la mesure d’expertise ;
– débouter Madame [M] [J], en sa qualité de représentante légale de [S] [I], sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– juger que chaque partie conservera définitivement la charge de ses dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale,, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
Elle a toutefois adressé à la juridiction un courrier reçu au greffe le 30 octobre 2025, dans lequel elle précise ne pas souhaiter intervenir à ce stade de la procédure dans la présente instance, informer que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie, ne pas être en mesure de chiffrer la créance définitive et sollicite la réserve de ses droits dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale si celle-ci devait être ordonnée.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, par ordonnance de référé, une expertise judiciaire a d’ores et déjà été ordonnée, le docteur [G] [O] ayant été désigné.
Mais l’expertise est devenue caduque, faute pour Madame [J] d’avoir consigné.
Aucune des parties ne s’oppose à la demande d’expertise.
En l’état de la situation telle que décrite, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Si la demande de collège d’experts sera rejetée, il sera précisé au dispositif de la présente décision que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dont notamment un expert psychiatre.
La demande de l’établissement de santé public CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] de lier la possibilité de l’expert de s’adjoindre un sapiteur sous réserve de l’accord des parties sera rejetée, l’expert étant uniquement tenu de recueillir leurs observations sur ce point.
Sur la demande de communication du rapport d’expertise au juge des enfants
Cette demande n’est pas de la compétence du juge des référés. Elle sera rejetée.
En tout état de cause, l’instance en référé prend fin avec cette décision ordonnant la mesure d’expertise judiciaire, de sorte qu’il n’est pas possible d’ordonner une mesure pour le futur.
Par ailleurs, il n’est aucunement justifié de l’ouverture d’une procédure d’assistance éducative au bénéfice de [S] [I].
En tout état de cause, les parties pourront, si elles le souhaitent, transmettre le rapport d’expertise une fois rendu au juge des enfant saisi.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient d’indiquer qu’il n’est pas possible de réserver les dépens en matière de référés, la décision mettant fin à l’instance en référé, et ce même dans les cas où une expertise est ordonnée.
En l’espèce, Madame [M] [J], en sa qualité de représentante légale de [S] [I], qui a intérêt à l’expertise, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de [S] [I] ;
REJETONS la demande consistant à lier la volonté de l’expert de désigner un sapiteur et l’accord des parties sur ce point ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [B] [P], demeurant Centre Hospitalier Intercommunal [Etablissement 5] – [Adresse 11]
Expert, avec pour mission de:
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* déterminer l’état de santé de [S] [I] avant les actes critiqués ;
* consigner les doléances de [S] [I] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
* procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen clinique de [S] [I], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime,
* indiquer les soins et traitements appliqués,
* décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
* préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
* dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
* en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
* dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [S] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [S] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [S] [I] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [S] [I] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [S] [I] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [S] [I] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [S] [I] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [S] [I] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si [S] [I] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [S] [I] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [S] [I] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de [S] [I] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les DOUZE mois à compter de la date de consignation à la régie sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne, en sollicitant l’avis des parties mais n’étant aucunement lié par ces avis, étant précisé que l’avis d’un expert psychiatre doit être envisagé comme une option à examiner ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
FIXONS à la somme de 3000 euros HT la provision à consigner par Madame [M] [J], en sa qualité de représentante légale de [S] [I] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [S] [I] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [M] [J], en sa qualité de représentante légale de [S] [I] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Madame [M] [J], en sa qualité de représentante légale de [S] [I] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire.
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE,
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l’article 700 du CPC ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [M] [J], en sa qualité de représentante légale de [S] [I] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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