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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 11 sept. 2025, n° 24/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00329 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GKZ
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 11 septembre 2025
DEMANDERESSE
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G263
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 10 juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me GRYNWAJC
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me ROSENCZVEIG
Le :
insusceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 11 Septembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00329 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GKZ
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er août 2024, publié le 2 septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 1, sous la référence provisoire BP214P01 S00121, le comptable du pôle du recouvrement spécialisé de l’Essonne a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [G] [S], situés [Adresse 3] et [Adresse 4] et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte en date du 28 octobre 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 19 décembre 2024.
Par jugement du 20 mars 2025, le juge de l’exécution de céans a :
— Mentionné le montant total retenu pour la créance du comptable du pôle du recouvrement spécialisé de l’Essonne à l’encontre de M. [G] [S] à la somme de 1 391 176,44 euros,
— Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 216,19 euros, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code de commerce,
— Autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 175 000 euros,
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 10 juillet 2025.
A cette audience les parties ont indiqué que la vente amiable était intervenue le 9 juillet 2025.
Par conclusions signifiées par RPVA le même jour et soutenues à l’audience, le débiteur a demandé l’homologation de cette vente et la radiation des hypothèques inscrites sur le bien.
Par note en délibéré notifiée par RPVA le 22 juillet 2025, le créancier poursuivant a communiqué le récépissé de la consignation des fonds à la CDC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Conformément à l’article R.322-25, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.
En l’espèce, il est établi que la vente des biens saisis est intervenue par un acte notarié du 9 juillet 2025, conforme aux conditions fixées par le jugement d’orientation, et que le prix en a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations.
Il résulte, en outre, des mentions de l’acte authentique de vente que les frais taxés ont été acquittés par l’acquéreur, ce que ne conteste pas le créancier poursuivant.
Il convient donc de constater que les conditions prévues à l’article R. 322-25 précité sont remplies, de constater la vente amiable et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate la vente amiable des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 1er août 2024, publié le 2 septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 1 ;
Ordonne la radiation des hypothèques prises du chef de M. [G] [S] sur ces droits et biens ;
Dit que les dépens seront supportés par M. [G] [S].
La Greffière La Juge de l’Exécution
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