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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 janv. 2026, n° 26/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 26/00189 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YDL
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 janvier 2026 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 janvier 2026 par PREFECTURE DU PUY DE DÔME ;
Vu la requête de [T] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17.01.2026 réceptionnée par le greffe du juge le 17.01.2026 à 22h50 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/197;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 17 Janvier 2026 à 14h13 tendant à la prolongation de la rétention de [T] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00189 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YDL;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [Z]
né le 18 Mars 1980 à [Localité 1]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [Z] été entenduen ses explications ;
Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00189 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YDL et RG 26/197, sous le numéro RG unique N° RG 26/00189 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YDL ;
Attendu qu’un arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été notifié à [T] [Z] le 14 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 14 janvier 2026 notifiée le 14 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 17 Janvier 2026, reçue le 17 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu qu’aux termes de l’article L.742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative;
Aux termes de l’article R742-1 du même code, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative et aux termes de l’article R743-2 du même code, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
Dans ses conclusions écrites développées à l’audience, le conseil de [T] [Z] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en faisant valoir que le PV de notification de placement en retenue judiciaire et des droits afférents joint à la requête est incomplet puisque seule la page 1 figure en procédure, que ce PV n’est pas signé et ne consigne pas les mentions relatives aux droits notifiés et aux droits que Monsieur [Z] a souhaité exercer alors que ce PV constitue une pièce justificative utile;
Le conseil de la préfecture soutient que la requête est recevable en excipant de la transmission par la préfecture de pièces complémentaires le 17/01/2026 à 17h05;
Si les articles précités ne précisent pas la liste des pièces utiles devant être jointes à la requête, hormis la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, il est de jurisprudence constante que les pièces utiles sont les pièces indispensables pour permettre au juge d’apprécier la régularité de la décision de placement et statuer sur la prolongation; il s’en déduit que l’intégralité de la procédure préalable à la rétention administrative, dont le contrôle incombe au juge du tribuanl judiciaire, constitue une pièce justificative utile;
En l’espèce, force est de constater que le procès verbal de notification du placement en retenue, joint à la requête de la préfecture, qui est incomplet, ne permet pas au juge d’exercer la plénitude de son contrôle, étant relevé au demeurant que les pièces complémentaires adressées par la suite par la préfecture, si tant est qu’elles soient recevables, ne sont signées ni par l’officier de police judiciaire ni par [T] [Z], interdisant là encore au juge d’exercer la plénitude de son contrôle;
En conséquence, l’irrecevabilité de la requête de l’autorité administrative sera constatée;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00189 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YDL et 26/197, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00189 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YDL ;
DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFECTURE DU PUY DE DÔME;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [T] [Z] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [T] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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