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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 21 janv. 2026, n° 25/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01034 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEZF
Date : 21 Janvier 2026
Affaire : N° RG 25/01034 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEZF
N° de minute : 26/00052
Formule Exécutoire délivrée
le : 26-01-2026
à : Me Olivier AUMONT + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 26-01-2026
à : Me Gérard VANCHET
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BOULANGERIE CHAMPESOISE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier AUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SAS CDJ
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Gérard VANCHET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
Madame [E] [J]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Gérard VANCHET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Décembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 18 octobre 2010, la SCI ARIA a consenti à la SARL BOULANGERIE CHAMPESOISE un bail commercial portant sur des locaux commerciaux sis [Adresse 3]. Ce bail, consenti pour une durée de neuf années consécutives, est entré en vigueur le 19 octobre 2010.
— N° RG 25/01034 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEZF
A l’expiration du bail, à défaut pour le bailleur d’avoir délivré un congé et pour le preneur d’avoit fait une demande de renouvellement, le bail s’est poursuivi par tacite prorogation.
Par courrier du 28 avril 2021, la SARL BOULANGERIE CHAMPESOISE a mandaté la SAS CDJ pour lui signifier une demande de renouvellement de son bail commercial. Cela étant, par acte d’huissier en date du 3 mai 2021, la SAS CDJ, en la personne de Maître [E] [J], a procédé à la signification d’un congé mettant fin au bail pour le 31 décembre 2021.
A la suite de cette erreur, la SAS CDJ, par acte signifié le 21 mai 2021, a donné congé afin de voir ouvrir le droit au renouvellement du locataire en application de l’article L. 145-11 du code de commerce et a sollicité du bailleur qu’il lui fasse connaitre ses intentions concernant le renouvellement.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, la SCI ARIA a fait assigner la société BOULANGERIE CHAMPESOISE devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir son expulsion des lieux et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer principal en vigueur à la date d’effet du congé, soit au 31 décembre 2021, et ce jusqu’à la libération effective des locaux.
Par jugement du 11 avril 2025, le Tribunal de Meaux a notamment jugé nul et de nul effet le deuxième congé délivré le 21 mai 2021 par la SARL BOULANGERIE CHAMPESOISE à la SCI ARIA, ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement l’expulsion du preneur, fixé l’indemnité d’occupation due par la SARL BOULANGERIE CHAMPENOISE à la somme de 2.605,30 euros TTC, majorée de toutes charges et accessoires jusqu’à la libération effective des locaux loués et de la remise des clés.
Le 5 novembre 2025, la SCI ARIA a signifié à la SARL BOULANGERIE CHAMPENOISE un commandement de quitter les lieux pour le 21 novembre 2025.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, la S.A.R.L BOULANGERIE CHAMPENOISE a fait assigner la S.A.S CDJ et Madame [E] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins notamment d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ayant pour mission de rechercher tous élèments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction résultant de la perte du fonds de commerce conformément à l’article L.145-14 du code de commerce, la condamnation solidaire de la SAS CDJ en la personne de Maître [E] [J] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation solidaire aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.R.L BOULANGERIE CHAMPENOISE expose que le préjudice qu’elle subi du fait de la faute professionnelle de la SA CDJ, prise en la personne de Maître [J], commissaire de justice, résulte de manière évidente de la perte de son fonds de commerce, dont la valeur pourrait être estimée, selon les barèmes usuels, par le Tribunal ultérieurement saisi à dire d’expert et qu’elle est donc recevable et bien fondée à solliciter la désignation d’un expert judiciaire qui sera chargé de fournir au Tribunal tous éléments lui permettant d’évaluer les préjudices qu’elle a subis par la faute de la SAS CDJ en la personne de Maître [E] [J].
A l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, La S.A.R.L BOULANGERIE CHAMPENOISE a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de ses exploits introductifs d’instance.
La S.A.S CDJ et Madame [E] [J], valablement représentées, ont sollicité par conclusions u juge des référés de :
— Donner acte à la SAS CDJ, commissaire de justice et à Maître [E] [J] de ce qu’ils ne reconnaissent en aucun cas être responsables à quelque titre que ce soit de la perte du fonds de commerce de la SARL BOULANGERIE CHAMPESOISE et qu’ils font toutes protestations et réserves à cet égard.
— Donner acte à la SAS CDJ, commissaire de justice et à Maître [E] [J] de ce qu’ils ne s’opposent pas à la désignation de tel expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président bien vouloir nommer tous droits et moyens des parties réservés.
— Compléter la mission d’expertise proposée par la SARL BOULANGERIE CHAMPESOISE de la manière suivante :
« de rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant :
1) de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dans le cas :
— d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial,
— de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert, comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial,
2) d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert »
Juger que l’avance des frais d’expertise sera faite par la SARL BOULANGERIE CHAMPESOISE en sa qualité de demanderesse à une mesure d’instruction in futurum engagée à ses risques et périls.
— Débouter la SARL BOULANGERIE CHAMPESOISE de sa demande au titre de l’article 700 dans la mesure où les conditions de mise en œuvre de l’article 700 du CPC ne sont pas réunies ainsi que de sa demande de condamnation aux dépens.
— Réserver les dépens.
La SARL BOULANGERIE CHAMPENOISE ne s’est pas opposé au complément de mission sollicité en défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, la SARL BOULANGERIE CHAMPESOISE est fondée à solliciter une mesure d’expertise judiciaire, dès lors que le préjudice qu’elle allègue, résultant de la perte de son fonds de commerce, présente un caractère technique et patrimonial qui excède manifestement l’appréciation souveraine du juge.
Au regard de ces éléments, La S.A.R.L BOULANGERIE CHAMPENOISE dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.S CDJ et Madame [E] [J] n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de La S.A.R.L BOULANGERIE CHAMPENOISE le paiement de la provision initiale.
— Sur la demande d’extension de mission
Les juges fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert (Cass, Civ 1 26 novembre 1980) étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire est un élément servant à éclairer le juge non à le contraindre (Cass, Civ 2 16 septembre 2021 n°19-26.014). Le contenu des missions doit éviter d’orienter l’expert vers une appréciation juridique des prétentions des parties Il doit garder un caractère technique et s’en tenir à une appréciation matérielle des faits qui lui sont soumis. En tout état de cause, si le juge n’adopte pas les conclusions de l’expert, il doit énoncer les motifs qui ont déterminé sa conviction, et ces motifs doivent être appuyés par des constatations et des avis techniques extérieurs, régulièrement produits aux débats(Cass, Civ 2 15 avril 1991 n° 90-10336).
En l’espèce, les termes de mission sollicités par les défenderesses ne sont pas de nature à outrepasser la sphère technique à laquelle est impartie l’expert, il sera donc fait droit à la demande.
— Sur les autres demandes
Le contexte de cette affaire et l’équité commande qu’il soit alloué à la SARL BOULANGERIE CHAMPENOISE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle la SAS CDJ prise en la personne de son représentant légale et Madame [E] [J] seront condamnées in solidum.
Pour les mêmes motifs, les dépens de l’instance de référé éteinte seront mis à la charge des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [B] [R]
Cabinet [B]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.40.72.81.93
Port. : 06.11.28.75.56
Email : [Courriel 10]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— convoquer et entendre les parties ainsi que leur conseil ;
— se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre dans les locaux sis [Adresse 3], les visiter, les décrire et dresser, le cas échéant, la liste du personnel employé par le Preneur ;
— entendre tout sachant, et s’adjoindre, en cas de besoin, les services de tout sapiteur de son choix
— rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction résultant d’une perte de fonds de commerce conformément à l’article L.145-14 du code du commerce : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, à savoir notamment de l’indemnité de remploi, de la réparation du trouble commercial, des frais de déménagement, des frais de réinstallation, du coût des agencements non amortis, du coût du double loyer, des pertes sur stock, des indemnités de licenciement, des frais administratifs et indemnités de résiliation de contrats ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur le montant de l’indemnité d’éviction globale (indemnité principale augmenté des indemnités accessoires) due par le défendeur au demandeur et proposer une base d’évaluation ;
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que la mission sera complétée comme suit :
— de rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant :
1) de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dans le cas :
— d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial,
— de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert, comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial,
2) d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.A.R.L BOULANGERIE CHAMPENOISE à la Régie de ce tribunal au plus tard le 21 mars 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la SAS CDJ prise en la personne de son représentant légal et Mme [E] [J] à payer à la S.A.R.L BOULANGERIE CHAMPENOISE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la SAS CDJ prise en la personne de son représentant légal et Mme [E] [J] aux dépens de l’instance,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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